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TJ 37261, 10 mars 2026, RG 26/00151


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JLD REFERE PSY
Type
other
Id
6a2c91dbcdc6046d471d521a

Texte de la décision

6,927 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Numéro de rôle : N° RG 26/00151 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAEM
Affaire : Monsieur [A] [Y]

Le 10 Mars 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;

Etant en audience publique et téléphonique, au tribunal judiciaire de TOURS,

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 09 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [A] [Y]
né le 13 Juillet 1973 à [Localité 4] (ORNE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

comparant téléphoniquement et assisté de Maître Loane MARGENETRE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS

Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 07 mars 2026 admettant Monsieur [A] [Y], né le 13 juillet 1973 et bénéficiant d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF d'[Localité 5] et [Localité 6] prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 14 janvier 2026 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], ce en situation de péril imminent ;

Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 06 mars 2026 à 23 heures 35 et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 08 mars 2026 à 14 Heures ;

Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [A] [Y] ;

Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 09 mars 2026 à 17 Heures 28 ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 09 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;

Après avoir entendu, à l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [A] [Y], par téléphone, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement et Maître Loane MARGENETRE, avocate désignée d’office à la défense des intérêts de Monsieur [A] [Y], sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en cours en l’état d’évaluations réalisés pendant le sommeil de l’intéressé et alors que les autres évaluations se contentent d’évoquer un risque d’agitation pour justifier le maintien de la mesure ;

SUR CE :

Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;

Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.

À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.

Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.

- L’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui impose 2 évaluations par 24 heures d’isolement, n’exige pas d’examen médical au moment de l’évaluation et donc de réveiller le patient. Il est permis au médecin de s’exprimer par avis médical.

En l’espèce, les évaluations ainsi réalisées le 07 mars 2026 à 23 Heures 15 et le 09 mars 2026 à 0 heure 26 sont donc régulières.

Il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [A] [Y] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.

Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [A] [Y] était hospitalisé librement pour la prise en charge de symptômes anxieux sévères lorsqu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 06 mars 2026 pour faire face à une aggravation de son état se traduisant, lors de son admission et au cours de la période d’observation qui a suivi, par une anxiété majeure, une agitation psychomotrice, un discours circonlocutoire non accessible à la réassurance ainsi que par l’expression d’idées morbides. Il était alors évalué un risque élevé de mise en danger personnelle sur raptus anxieux. Il a aussitôt été placé en chambre de sécurité. Le certificat médical de prolongation du 08 mars 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique rendant son comportement imprévisible. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de mise en danger personnelle qui demeure important.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

REJETONS le moyen de procédure tiré de l’absence d’évaluation dès lors que celle-ci a été réalisée alors que le patient était endormi ;

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [A] [Y] ;

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif, à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]

A [Localité 3], le 10 mars 2026 à 16h30

La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO

La présente décision a été notifiée aux parties le 10 Mars 2026 par voie électronique

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