TJ 37261, 11 mars 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Numéro de rôle : N° RG 26/00158 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAF4
Affaire : Monsieur [Z] [F]
Le 11 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, en particulier L3222-5-1, R3211-1 et suivants, en particulier R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
Etant en audience publique et téléphonique, au Tribunal judiciaire de TOURS
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 11 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [Z] [F]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]), demeurant Hospitalisé au CHRU de [Localité 3] - CPU - [Localité 7]
comparant téléphoniquement et assisté de Maître Caroline JAMET, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures ;
Vu l’Arrêté du Préfet d'[Localité 5]-et-[Localité 6] en date du 10 septembre 2025 admettant Monsieur [Z], [F], né le 06 mai 1997 et bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'ATRC dont le siège est sis à [Localité 8] (37), prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 1er octobre 2024 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en raison de comportements compromettant la sûreté des personnes et portant gravement atteinte à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
Vu l’ensemble de la procédure concernant la mesure de soins psychiatriques sans consentement et notamment le dernier certificat médical mensuel du 13 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et la décision administrative mensuelle de même date conforme à ces préconisations ;
Vu le certificat médical de placement en isolement en date du 08 mars 2026 à 11 heures et le certificat médical de prolongation de cette mesure du 10 mars 2026 à 10 Heures 45 ;
Vu l’extrait du Registre des Mesures d'Isolement et de Contention et les évaluations de l’état de Monsieur [Z] [F] ;
Vu la requête du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3] reçue le 11 mars 2026 à 10 Heures 50 ;
Le Procureur de la République ayant été avisé par courriel du greffe du 11 mars 2026 à 11 Heures 32 ;
Après avoir entendu, à l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [Z] [F], par téléphone, qui a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement en cours, et Maître Caroline JAMET, avocate désignée d’office à la défense de ses intérêts, soutenant cette demande au fond ;
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 dont il résulte que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours auquel il ne peut être procédé que dans les conditions suivantes :
- dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
- pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
- de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ;
Une mesure d’isolement est prise sur décision motivée d’un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures renouvelable par périodes de 12 heures dans la limite d'une durée totale de 48 heures. Elle fait l’objet de 2 évaluations par vingt-quatre heures.
À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler une mesure d'isolement dans les mêmes conditions, au-delà de la durée maximale de 48 heures à condition que le Directeur d’établissement saisisse le juge des libertés de la détention avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 24 heures à compter de la 72ème heures puis dans les délais prévus par l'article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Il vérifie que les conditions de l’article L3222-5-1 sont réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [F] a été prise et renouvelée conformément aux délais légaux.
Il ressort des certificats médicaux et des évaluations versés à la procédure, concordants et détaillés, que Monsieur [Z] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 10 septembre 2025 alors qu'il présentait un état délirant et une instabilité émotionnelle à l’origine de comportements de mise en danger sur la voie publique, ce dans le contexte d’une mauvaise observance de son traitement et de consommations de produits stupéfiants. Le certificat médical mensuel du 13 février 2026 mentionne qu’il est alors en fugue depuis 26 janvier 2026. De retour à l’hôpital, il a été placé en chambre de sécurité le 08 mars 2026 en raison d’une majoration des idées délirantes persécutives et mégalo-mystiques et d’une désorganisation psycho-comportementale majeure se traduisant par une sthénicité, une tachypsychie, un discours logorrhéique et décousu, des insomnies et par des troubles du comportement (dégradation de mobilier, ingestion d’une pièce de monnaie) en lien avec une intolérance à la frustration. Le certificat médical de prolongation du 10 mars 2026 et les dernières évaluations décrivent la persistance de cet état clinique. Dans ces conditions, la mesure d’isolement demeure justifiée afin de contenir un risque de fugue et de mise e mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique
AUTORISONS la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [F] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 24 heures à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 9]
A [Localité 3], le 11 mars 2026 à 17h35
La greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente décision a été notifiée aux parties le 11 Mars 2026 par voie électronique
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