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tj TMFPO - Irrecevabilité pour saisine non précédée d'une tentative de médiation familiale source api

TJ 18033, 11 juin 2026, RG 25/01946


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01946
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c91e8cdc6046d471d5320

Texte de la décision

6,097 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES


Service de la Mise en Etat


ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT

11 Juin 2026

56B
N° RG 25/01946 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FGGA

DEMANDERESSE au fond et défenderesse à l’incident :

S.A.R.L. BPM PARTY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSE au fond et demanderesse à l’incident :

Association AGRIB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES

* *
*

Nous, [...], Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Mme [...], Greffière,

Vu les pièces de la procédure susvisée ;

Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l’avis adressé aux avocats ;

Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante :

Vu l’action introduite par la SARL BPM PARTY devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 28 juillet 2025 à l’encontre de l’Association de Gestion du Restaurant Inter-Administratif de BOURGES (AGRIB) en paiement de ses factures, au titre des frais fixes, en exécution du contrat liant les parties ;

Vu les conclusions d’incident de l’Association de Gestion du Restaurant Inter-Administratif de [Localité 1] (AGRIB) aux termes desquelles elle demande à voir juger irrecevable la demande de la SARL BPM PARTY par son assignation au fond délivrée le 28 juillet 2025 et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions d’incident de la SARL BPM PARTY RPVA du 9 mars 2026 aux termes desquelles elle demande à voir dire mal fondée l’association AGRIB en sa fin de non-recevoir, à la voir rejeter et à voir condamner l’Association AGRIB à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le dossier est venu à l’audience du 7 mai 2026.

Les parties étaient représentées par leur conseil. Chacune a soutenu ses écritures.

SUR CE,

* Sur l’irrecevabilité de l’action pour non-respect de la phase amiable

Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l’AGRIB conclut à l’irrecevabilité de l’action introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES par la SARL BPM PARTY en ce qu’elle intervient en violation de la clause 12.3 du contrat liant les parties prévoyant une phase amiable préalable avec intervention d’un expert ; qu’elle prétend qu’une mesure de médiation ne peut pallier l’avis d’un expert et qu’elle n’a pas renoncé à l’expertise amiable mais a juste entendu la différer du fait de la saisine du médiateur ;

Attendu que la SARL BPM PARTY prétend, pour sa part, que les dispositions de l’article 12.3 du contrat ont bien été respectées, puisqu’elle a sollicité l’intervention d’un expert indépendant en la personne de Madame [C] [D], expert-comptable au cabinet assistance et conseil sis à [Localité 2], et que l’AGRIB a décliné le choix et préféré soumettre le différend au médiateur des entreprises, médiation qu’elle a acceptée mais qui a échoué ; qu’elle considère donc l’incident comme purement dilatoire ;

Attendu que l’article 12.3 du contrat liant les parties intitulé “ attribution de juridiction “ prévoit, en cas de litige, l’organisation d’une rencontre entre les parties, et, s’il ne peut être réglé à l’amiable, qu’il soit soumis à l’avis d’un expert ; qu’il désigne par ailleurs en cas de litige, comme juridiction compétente, le tribunal de commerce ;

Attendu que la rencontre a eu lieu mais n’a pas abouti à un accord ;

Attendu que la SARL BPM PARTY justifie avoir sollicité l’intervention d’un expert comptable indépendant qui a accepté la mission ;

Attendu que par courrier en date du 6 novembre 2024 l’AGRIB répond avoir saisi de son côté le médiateur des entreprises, en raison de sa gratuité, et qu’ : ” au delà et si besoin, nous pourrons solliciter l’expert-comptable que vous proposiez, sur la base d’un devis que vous voudrez bien nous faire parvenir “ ;

Attendu qu’il faut déduire que l’intention de l’AGRIB était de donner une chance de résoudre le litige, à moindres frais, avant de recourir à l’expert comptable ;

Attendu que ce recours auquel l’AGRIB n’a pas renoncé est un préalable à la saisine d’une juridiction ;

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par l’AGRIB est donc justifiée ;

Attendu qu’il en ressort que l’action introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES est irrecevable ; qu’il apparaît en tout état de cause qu’il n’a pas compétence pour juger l’affaire ;

* Sur les dépens et l’article 700

Attendu que la SARL BPM PARTY, qui succombe, supportera la charge des dépens du présent incident et sera condamnée à payer à l’AGRIB une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dit irrecevable l’action introduite par la SARL BPM PARTY le 28 juillet 2025 à l’encontre de l’AGRIB en ce que la clause 12-3 du contrat liant les parties attributive de juridiction n’a pas été respectée ;

Condamne la SARL BPM PARTY aux dépens du présent incident ;

Condamne la SARL BPM PARTY à payer à l’AGRIB une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière,

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT

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