TJ 18033, 11 juin 2026, RG 25/01407
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
Service de la Mise en Etat
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT
11 Juin 2026
64B
RG : N° RG 25/01407 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FEUJ
DEMANDEUR au fond et défendeur à l’incident :
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1] ( -GUYANE FRANCAISE)
Comparant et plaidant par Me Emma TALUREAU, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR au fond et demandeur à l’incident :
Madame [G] [Q], demeurant élisant domicile au cabinet de Me Loïc VOISIN [Adresse 2]
Comparant et plaidant par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES
* *
*
Nous, Pascale BALLERAT, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Mme Donzelica DA GRAÇA, Greffière,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante :
Vu l’action introduite par Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 12 juin 2025 à l’encontre de Madame [G] [Q] aux fins de voir retenir sa responsabilité délictuelle et la voir condamner à lui verser la somme de 10.628,54 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation de son véhicule, la somme de 1.438,60 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais d’assurance automobile arrêté au 15 octobre 2023 et à parfaire à la date de la décision à intervenir, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions d’incident 3 de Madame [Q] RPVA du 24 avril 2026 par lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] en raison du jugement correctionnel du 24 janvier 2024 l’ayant débouté de ses demandes et sollicitant sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions RPVA du 9 mars 2026 par lesquelles Monsieur [X] demande à voir dire ses demandes recevables, à voir débouter Madame [Q] de toutes ses demandes et la voir condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.
Les parties étaient représentées par leur conseil et ont soutenu leurs écritures.
SUR CE,
* Sur la recevabilité des demandes et l’autorité de la chose jugée
Vu l’article 789 et 122 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Madame [Q] oppose aux demandes d’indemnisation de son ex concubin Monsieur [X] pour les dégâts causés à son véhicule au motif de l’autorité de la chose jugée au pénal faisant valoir qu’il s’agit des mêmes faits, des mêmes parties, des mêmes préjudices et de la même qualification délictuelle qu’à l’occasion du jugement pénal ;
Attendu que Madame [Q], qui réfute le vol du véhicule de Monsieur [X] qui a été accidenté, expose qu’elle vivait avec Monsieur [X], et qu’ils se prêtaient mutuellement leurs affaires et notamment leurs véhicules ; qu’elle fait état que saisi sur citation directe de Monsieur [X] pour des faits de délit de vol aggravé Et dégradation volontaire du bien d’autrui, après que le juge d’instruction ait rendu une décision de refus d’informer, le tribunal correctionnel de BOURGES, par jugement du 24 janvier 2024, l’a relaxée des fins de la poursuite déboutant la partie civile de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que Monsieur [X] rétorque que l’absence de faute pénale ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation d’un dommage sur le fondement différent de la responsabilité délictuelle et qu’il appartient au juge civil d’apprécier la portée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale ; or attendu qu’il soutient que le tribunal ne s’est prononcé définitivement que sur les faits de vol par ruse et non sur la question de la destruction du véhicule ; qu’il souligne l’absence de précision du motif de la relaxe ; qu’il ajoute que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’aux éléments constitutifs de l’incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d’autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l’appréciation de la juridiction civile ; qu’il prétend que l’action intentée devant le juge civil ne repose pas sur le fondement du vol de véhicule mais sur la responsabilité civile de Madame [Q] qui avait le véhicule sous sa garde et l’a dégradé, ce qui n’est pas contesté ; qu’il en déduit qu’il n’y a aucune identité entre la cause de l’action pénale et la cause de la présente action civile ;
Attendu que le juge civil est lié par ce que le juge pénal a décidé définitivement concernant l’existence matérielle des faits, leur imputabilité et leur qualification pénale ;
Attendu que par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal correctionnel de BOURGES a relaxé Madame [Q] de l’action publique en ce qu’elle était poursuivie, sur citation directe délivrée par son ex compagnon, pour des faits de vol du véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [W] [X] et de dégradation volontaire dudit véhicule commis dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022 ; que Monsieur [X] a été débouté de son action civile en rapport avec ces deux chefs de prévention ;
Attendu que le jugement étant définitif, il en ressort qu’il a été définitivement jugé que ce n’est pas à la suite d’un vol que Madame [Q] était en possession du véhicule de Monsieur [X] lorsqu’il a été accidenté et que les dégradations subies par le véhicule n’étaient pas volontaires ; que toutes demandes d’indemnisation fondées sur ces faits allégués sont irrecevables devant le juge civil ;
Mais attendu que le juge pénal n’exclut pas ce faisant la faute non intentionnelle d’imprudence ou de négligence qu’aurait pu commettre Madame [Q] à cette même occasion ;
Attendu que dès lors qu’il est constant que c’est bien Madame [Q] qui est à l’origine de la dégradation du véhicule, cela ne prive pas Monsieur [X] d’une action en responsabilité civile délictuelle pour la faute qu’elle aurait commise à l’occasion de la conduite de son véhicule qui lui aurait porté préjudice ;
Or attendu que l’action introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES par Monsieur [X] est fondée sur les dispositions de l’article 1242 du Code Civil et s’appuie essentiellement, d’un point de vue factuel, sur le jugement du tribunal correctionnel de BOURGES du 20 mai 2022 condamnant Madame [Q] pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et malgré suspension du permis de conduire ;
Attendu que les demandes de Monsieur [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne sont pas frappées de l’autorité de la chose jugée et sont donc recevables ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que Madame [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner Madame [Q] à payer à Monsieur [X] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la Mise en Etat statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement au fond,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [G] [Q] ;
DIT l’action introduite par Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de BOURGES sur le fondement de la responsabilité délictuelle et les demandes d’indemnisation formées à l’appui recevables ;
CONDAMNE Madame [Q] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [Q] à payer à Monsieur [X] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 1er septembre 2026 et fait injonction à Maître VOISIN de conclure au fond pour cette date ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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