Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 18033, 11 juin 2026, RG 25/00959


Vérifier : TJ 18033, 11 juin 2026, RG 25/00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00959
Lieu / cour
tj18033
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a2c91f6cdc6046d471d53ff

Texte de la décision

18,572 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES


Service de la Mise en Etat


ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT

11 Juin 2026

64B
N° RG 25/00959 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FCND

DEMANDEURS au fond et à l’incident :

Madame [C] [L] et Monsieur [Q] [L], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [A] [L], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1] (18), demeurant [Adresse 1]

Comparant et plaidant par Me Delphine DEBORD-GUY de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSES au fond et à l’incident :

Association DES ELEVEURS EQUINS DU BERRY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

Fédération FRANCAISE D’EQUITATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Comparant et plaidant par Me Karine BERTHON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES

CPAM DU CHER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

N’ayant pas constitué avocat

Nous, Pascale BALLERAT, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat au Tribunal judiciaire de BOURGES, assistée de Mme Donzelica DA GRAÇA, Greffière,

Vu les pièces de la procédure susvisée ;

Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l’avis adressé aux avocats ;

Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire étant mise en délibéré à ce jour, rendons l’ordonnance suivante :

Vu l’action introduite par les consorts [L] le 18 février 2025 devant le tribunal judiciaire de BOURGES à l’encontre de la Fédération Française d’Equitation (FFE), de la SA GENERALI IARD, de l’association des éleveurs équins du Berry (AEEB), de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER (CPAM) et de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices à la suite de l’accident subi par Madame [G] [L] mineure et licenciée au sein de la FFE alors qu’elle participait à une activité “warm-up “ organisée par l’association des éleveurs équins du Berry (AEEB) ;

Vu les conclusions d’incident de la Fédération Française d’Equitation (FFE) et de la SA GENERALI IARD RPVA du 10 mars 2026 par lesquelles elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire mais concluent au débouté de Monsieur et Madame [L] de leur demande provisionnelle en l’absence de fixation objective et contradictoire des préjudices définitifs de Madame [L] et au débouté de toutes autres demandes ;

Vu les conclusions d’incident des consorts [L] RPVA du 15 janvier 2026 par lesquelles ils demandent à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [L] des suites de l’accident survenu le 19 février 2023 et la condamnation in solidum de la FFE et de la SA GENERALI IARD et de l’AEEB à payer à Madame [G] [L] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 1.000 euros à Madame [C] [L] et Monsieur [Q] [L] et demande à voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du Cher ;

Vu l’absence de constitution de la CPAM du Cher et de la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE;

Le dossier est venu à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

Les consorts [L] sont représentés par leur conseil qui soutient ses écritures d’incident.

La FFE et la SA GENERALI sont représentées par leur conseil qui fait de même.

SUR CE,

* Sur la demande d’expertise judiciaire

Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il est constant que [A] [L], licenciée au sein de la Fédération Française d’Equitation (FFE) a été victime d’un accident de cheval alors qu’elle participait à une activité dite “ warm-up “ organisée le 19 février 2023 par l’association des Eleveurs Equins du BERRY (AEEB) et qu’elle montait le cheval mis à sa disposition par son centre équestre (Madame [Y]) ;

Attendu qu’aucune des associations n’a accepté de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur ce qui a conduit les représentants légaux de la mineure à saisir le tribunal judiciaire de BOURGES pour obtenir indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la FFE et son assureur responsabilité civile la SA GENERALI IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire médicale sollicitée ; qu’il y sera fait droit ;

* Sur la demande de provision

Attendu que Madame [A] [L] sollicite une indemnisation provisionnelle de 10.000 euros au regard de ses blessures ;

Attendu que la FEE et son assureur GENERALI IARD concluent au débouté de cette demande ; qu’elles rappellent que la SA GENERALI IARD n’est l’assureur de responsabilité civile ni de l’AEEB, ni de Madame [Y] dont les consorts [L] recherchent la responsabilité contractuelle respectivement en qualité d’organisateur et d’encadrant pour manquement à leurs obligations de sécurité respectives et qu’elles ne sont pas concernées par cette discussion ; qu’elles prétendent que le contrat d’assurance groupe a vocation à garantir les cavaliers licenciés lorsque leur responsabilité civile est engagée dans le cadre de la pratique de l’équitation ; qu’elles admettent toutefois que la police d’assurance contient également une assurance individuelle accident, mais qui n’a pas vocation à se substituer au tiers responsable et à son assureur de responsabilité civile, et ne saurait s’appliquer en tout état de cause que dans les limites contractuelles, soutenant notamment que le seuil de déclenchement pour l’invalidité permanente est fixé à 10 % ; qu’elles soutiennent, qu’en l’occurrence, seule l’expertise judiciaire pourra dire s’il existe une telle invalidité et si oui quel est son taux ; qu’elles soutiennent par ailleurs que la police prévoit expressément, au titre des exclusions, l’assurance des établissements ou associations équestres affiliés ou non à la FFE au titre de leur responsabilité civile ; qu’elles s’opposent donc à toute condamnation in solidum ;

Attendu que s’il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond pour ce qui concerne l’objet et l’étendue des garanties de la police d’assurance souscrite par la FFE auprès de la SA GENERALI IARD, celle-ci reconnaît l’existence d’une garantie individuelle accident au bénéfice de ses licenciés ; qu’il est constant et non discuté que Madame [A] [L] a cette qualité ; que toutefois cette garantie, qui couvre l’invalidité permanente totale ou le décès, l’invalidité permanente, l’hospitalisation et l’incapacité temporaire, n’a vocation à lui bénéficier que dans les limites contractuelles ;

Attendu qu’est versé aux débats un rapport d’expertise amiable du Docteur [D] en date du 9 octobre 2024, alors que la victime n’est pas consolidée, dont il ressort que la chute a entraîné un traumatisme du rachis lombaire, un traumatisme du bassin et une fracture du coccyx compliquée par une subluxation ; qu’il persiste des douleurs de la fesse permanentes et invalidantes irradiant dans le membre inférieur droit, un périmètre de marche limité à 30 minutes, un vaginisme et un retentissement psychologique important ;

Attendu que si l’existence d’un déficit fonctionnel permanent sera certainement confirmé par l’expert judiciaire en revanche le juge de la mise en état n’est pas en capacité, avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de dire si les séquelles physiques et psychologiques aboutiront à un déficit fonctionnel permanent supérieur à 10 % ;

Attendu que les demandes des consorts [L] au titre de l’indemnisation provisionnelle dirigée contre la FFE et la SA GENERALI IARD seront donc rejetées ;

Attendu que par ailleurs pour ce qui concerne l’AEEB ou elle ne pourra être condamnée à réparer le préjudice corporel de Madame [A] [L], ou de ses parents, que s’ils établissent devant le juge du fond que sa responsabilité contractuelle est engagée ;

Attendu qu’en l’état la demande de provision ne peut pas plus prospérer à son endroit ;

* Sur les dépens et la déclaration de jugement commun

Attendu que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens d’incident;

Attendu que la décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Cher et à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de la Mise en Etat, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement au fond,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire médicale de Madame [A] [L] ;

DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [K] [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

lequel, en cas de besoin, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

dans le respect du caractère contradictoire de la procédure et de ses spécificités en matière médicale,

1) se faire remettre par les parties, leurs représentants ou tous tiers détenteurs de documents médicaux, les pièces médicales relatives aux actes médicaux et chirurgicaux dont Madame [A] [L] a été l’objet, en particulier son dossier médical,

2) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [A] [L],

3) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

5) Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

6) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

7) Evaluer l’ensemble des préjudices corporels à savoir :
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

Dépenses de santé
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
 
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

8 ) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;

DIT que l’expert établira une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport ;

DIT que toute difficulté relative au déroulement de la mesure d’instruction sera soumise au juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,

FIXE à 1.000 € (MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du technicien et disons que cette somme sera consignée au greffe de ce tribunal par Madame [A] [L] (par chèque à l’ordre de Madame le Régisseur des avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Bourges) au plus tard le 11 juillet 2026, à peine de caducité de plein droit de la mesure ;

DIT que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe du dépôt de la consignation, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en UN UNIQUE exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l' article 278 du Code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et disons que, dans une telle éventualité, l'expert devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

DIT que l’expert devra préciser contradictoirement ses méthodes d’investigation, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 279 du Code de procédure civile, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du Code de procédure civile, constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile, il appartient à l’expert de transmettre à chacune des parties une copie de son rapport, accompagnée de sa demande d’évaluation de sa rémunération ;

DÉBOUTE les consorts [L] de leurs demandes de provisions ;

DIT que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens;

DIT que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du CHER et à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 novembre 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
D. DA GRAÇA P. BALLERAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.