TJ 56121, 12 juin 2026, RG 24/00446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PHK
[L] [T] épouse [B]
C/
[F] [K] [B]
- divorce - IFPA
le 12/06/2026
copie executoire par LRAR à :
[L] [T]
[F] [B]
ccc
Me Alberto HERNANDEZ LLARENA,
Me Nolwenn TROADEC
ENTRE :
Madame [L] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001981 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [F] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000654 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame Aurélie BAUDON, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame Julie CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 10 Avril 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 12 Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 février 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture signé le 23 septembre 2024;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
[L] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie)
et
[F] [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Algérie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
FIXE au 27 juin 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
RAPPELLE que Mme [T] et M. [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [B] et [D] [B] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [M] [B] et [D] [B], au domicile de la mère, Mme [T] ;
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement du père, M. [B], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
- en période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les fins de semaines paires les années paires et les fins de semaines impaires les années impaires,
- pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d’été :
* en 2026 : pendant la seconde moitié (mois d’août),
* à partir de 2027 : les premiers et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
PRÉCISE que :
- Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
- En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- La moitié des vacances scolaire est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les documents d’identité des enfants doivent demeurer dans leurs affaires personnelles et les suivre chez chaque parent ;
FIXE à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois, la pension alimentaire due par M. [B] à Mme [T] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [B] et [D] [B] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, sans frais pour celle-ci ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [B] à payer à Mme [T] le montant de la contribution ainsi fixée ;
DIT que la pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due :
- en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
- même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,
- même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l'article 465-1 du code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- recouvrement par la CAF, « Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire » (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22),
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- saisie des rémunérations,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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