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T. com. 0501, 22 mai 2026, n° 2025J00039


Vérifier : T. com. 0501, 22 mai 2026, n° 2025J00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
2025J00039
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9430cdc6046d471d791b

Texte de la décision

10,206 caractères

2025J00039 - 2614200002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle : 2025J39

Date de l'audience de mise en délibéré : 20 mars 2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Monsieur Philippe GROSJuges: Monsieur Franck BROCHARD

Ministère Public

: non représenté

Greffier

: Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n°

2025J39

Procédure

ENTRE

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté par

Maître [S] [X] -

[Adresse 2]

Maître [I] [C] -

[Adresse 3]

ET * HOLDING SUN INVEST

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître [N] [G] -

[Adresse 5]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

La société CUBE CLONE a été créée en 2016 par Monsieur [T] [W] à la suite de la liquidation de la société CUBE CENTER, exploitée par Monsieur [B] [D], au sein de laquelle Monsieur [W] exerçait des fonctions de téléprospecteur.

La société CUBE CLONE avait pour activité la constitution de fichiers de prospection et la prospection commerciale d'entreprises en vue de l'obtention de rendez-vous commerciaux.

Dès la création de cette société, Monsieur [B] [D] a accompagné Monsieur [W] dans le développement de l'entreprise. Pendant plusieurs années, la société CUBE CLONE a travaillé pour Monsieur [B] [D], alors mandataire pour la compagnie MMA, et qui lui a permis d'intervenir sur le portefeuille clients des agents de ce réseau.

En 2020, Monsieur [B] [D] a constitué un groupe de sociétés comprenant ayant une activité de courtage et d'expertise en assurances, ayant pour société mère la société SUN INVEST.

Dans ce contexte, il a proposé à Monsieur [T] [W] de céder les parts sociales de la société CUBE CLONE à la société SUN INVEST, laquelle devait contribuer au développement des filiales du groupe.

Afin d'évaluer la société, Monsieur [B] [D] a sollicité les bilans et liasses fiscales de la société CUBE CLONE. L'outil de valorisation utilisé a conduit à une estimation de la société à hauteur de 136 665.00 euros.

Une situation intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2020 a toutefois fait apparaître un déficit supérieur à 11 000.00 euros ainsi qu'une diminution de l'actif.

Le 30 novembre 2020, une réunion s'est tenue au domicile de Monsieur [B] [D], en présence des associés de la société SUN INVEST, aux fins d'échanger sur les modalités de reprise de la société et les orientations stratégiques envisagées.

À l'issue de cette réunion :

Le prix de cession des parts sociales a été fixé à la somme de 60 000.00 euros, compte tenu notamment du contexte économique postérieur à la crise sanitaire et de la situation déficitaire constatée ;

Il a été convenu que ce prix serait payable en deux échéances ;

À cette date, la société SUN INVEST avait connaissance du mode de fonctionnement de la société CUBE CLONE, lequel impliquait l'encaissement anticipé de certaines prestations de prise de rendez-vous et des décalages d'exécution liés à la période de confinement.

Après la cession, Monsieur [T] [W] est demeuré gérant minoritaire de la société CUBE CLONE et salarié de la société SUN INVEST.

L'activité historique réalisée pour le réseau MMA s'est poursuivie, mais une partie de la production de la société CUBE CLONE a été réaffectée par la société SUN INVEST à d'autres contrats et au développement des filiales du groupe, ce qui a entraîné une diminution de la production réalisée pour les clients MMA.

Selon Monsieur [T] [W], cette réorganisation aurait conduit à une baisse significative du nombre de rendez-vous réalisés au cours de l'année 2021.

Par ailleurs, la société SUN INVEST aurait externalisé une partie de l'activité vers un centre d'appels à l'étranger, ce qui aurait également contribué aux difficultés d'exécution des prestations.

Le compte courant de la société CUBE CLONE présentait, en janvier 2021, un solde créditeur de 48 621.97 euros.

Le 28 janvier 2021, une facture d'animation d'un montant de 15 039.00 euros émise par la société SUN INVEST a été imputée sur la trésorerie de la société CUBE CLONE.

Le 26 février 2021, un virement de 30 000.00 euros a également été effectué depuis le compte bancaire de la société CUBE CLONE au profit de la société SUN INVEST au titre d'une convention de trésorerie.

Dans le même temps, le contrat de cession des parts prévoyait le versement d'une première échéance du prix de cession de 30 000.00 euros au 28 février 2021, échéance qui n'a pas été réglée.

Les relations entre les parties se sont ensuite dégradées.

Monsieur [T] [W] a été licencié par la société SUN INVEST le 15 juillet 2021, dans un contexte présenté comme une réduction des dépenses.

Le 28 juillet 2022, Monsieur [W] a présenté sa démission de ses fonctions de dirigeant de la société CUBE CLONE.

Il soutient toutefois que les formalités destinées à régulariser cette démission n'ont jamais été accomplies par la société SUN INVEST, de sorte qu'il serait demeuré gérant de droit de la société au RCS.

La société CUBE CLONE a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 4 février 2025, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 mars 2025 de ce même tribunal.

Monsieur [T] [W] n'ayant pas été réglé du prix de la cession des parts sociales de la société CUBE CLONE au profit de la société SUN INVEST, c'est dans ces conditions que Monsieur [T] [W] a assigné la société SUN INVEST suivant acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, aux fins de voir :

Condamner la société HOLDING SUN INVEST au paiement de la somme de 60 000 € à Monsieur [T] [W] au titre du prix des parts sociales conclu dans le contrat de cession,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société HOLDING SUN INVEST au paiement de la somme de 3 000 euros à Monsieur [T] [W] au titre des frais irrépétibles,

Condamner la société HOLDING SUN INVEST aux entiers dépens.

En réplique la HOLDING SUN INVEST demande de voir :

Dire et juger que Monsieur [T] [W] a volontairement dissimulé le jour de la cession des informations relatives à la perte de la moitié du capital social et dissimulé les engagements de la société CLUB ONE vis-à-vis des compagnies d'assurance,

Dire et juger la société HOLDING SUN INVEST a subi un préjudice financier d'un montant de 60 000 euros par la liquidation judiciaire de la société CUBE CLONE,

En conséquence, condamner Monsieur [T] [W] à payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,

Dire et juger que la clause de garantie de passif stipulée dans l'acte de cession doit s'appliquer,

En conséquence, dire et juger que la somme due à Monsieur [T] [W] au titre de la cession doit être ramenée à la somme de 30 000.00 euros,

Condamner Monsieur [T] [W] à payer la somme de 2 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, Monsieur [T] [W] était représenté par Maître Barbara LEVAYER, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocate postulante, et par Maître Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de Douai, en qualité d'avocat plaidant ; la société SUN INVEST était représentée par Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes.

SUR CE :

Sur les demandes de la société CUBE CLONE :

Monsieur [T] [W] sollicite la condamnation de la société SUN INVEST à lui payer diverses sommes, au titre de la cession des titres de la société CUBE CLONE.

Aux termes de l'article L.622-7 du code de commerce, «

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 »;

En l'espèce, le tribunal constate que :

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mars 2025, Monsieur [T] [W] a assigné la société SUN INVEST devant le tribunal de commerce de Gap ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2025, et a été plaidée à l'audience du 20 mars 2026 ;

A l'issue de l'audience de plaidoiries, le délibéré a été fixé au 22 mai 2026 ;

Dans cet intervalle et par jugement du tribunal de commerce de Gap du 20 mai 2026, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SUN INVEST, sur déclaration de cessation des paiements ;

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'action introduite par Monsieur [T] [W] avant le placement en liquidation judiciaire de la société SUN INVEST ne peut être poursuivie en l'état, dès lors qu'elle porte sur une demande en paiement de sommes d'agent relatives à un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats au visa de l'article 444 du code de procédure civile, d'inviter Monsieur [T] [W] à appeler en cause le mandataire judiciaire, et de renvoyer l'affaire à l'audience du 17 juillet 2026.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties recommandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit ;

Vu l'article L.622-7 du code de commerce ; Vu l'article 444 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 20 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SUN INVEST ;

CONSTATE la non comparution de la défenderesse ni personne pour elle ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 17 juillet 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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