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T. com. 0501, 17 avr. 2026, n° 2025J00052


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Date
17/04/2026
Numéro
2025J00052
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9504cdc6046d471d86ba

Texte de la décision

14,871 caractères

2025J00052 - 2610700009/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 24 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Franck BROCHARD, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE

ASR [L] - Travail Temporaire 2

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représentée par

Maître [C] [Y] -

[Adresse 2] [Localité 3]

Maître [W] [J] -

[Adresse 3]

A.C.D. 05

[Adresse 4]

[Localité 4]

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître [T] [R] -

[Adresse 5]

Maître [V] [X] -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me [C] [Y]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 exerce une activité de mise à disposition de personnel intérimaire.

La société ACD 05 exerce une activité dans le secteur de la maçonnerie et du gros œuvre.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société ACD 05 a eu recours aux services de la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 pour la mise à disposition de salariés intérimaires, notamment au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2024, sur un chantier situé à [Localité 5].

En contrepartie de ces prestations, la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 a émis plusieurs factures à l'attention de la société ACD 05, pour un montant total de 75 736.16 euros TTC, dont une partie seulement a été réglée, laissant subsister un solde impayé de ce montant.

Par courrier en date du 17 février 2025, la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 a mis en demeure la société ACD 05 de procéder au règlement de cette somme, outre des pénalités de retard.

Par courriel du 18 février 2025, la société ACD 05 a reconnu être débitrice des factures litigieuses, tout en indiquant ne pas être en mesure de régler immédiatement en raison d'un différend l'opposant à l'un de ses propres cocontractants dans le cadre du chantier concerné.

Faute de règlement, la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 a, suivant acte d'huissier en date du 24 avril 2025, assigné la société ACD 05 devant le tribunal de commerce de Gap.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :

CONDAMNER la société ACD 05 au paiement de la somme de 75.736,16 euros au titre du principal, augmentée des intérêts de retard arrêtés à la somme de 856,54 euros selon décompte arrêté au 17 avril 2025 soit une somme totale de 76 592,66 euros, avec intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNER la société ACD 05 au paiement de la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNER la société ACD 05 au paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société ACD 05 au paiement de la somme de 3 600.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ACD 05 aux entiers dépens.

En réplique, la société ACD 05 demande au tribunal de :

ANNULER l'ensemble des contrats de mise à disposition liant ou ayant lié la société ACD 05 à la société ASR [L] TRAVAIL TEMPORAIRE 2 et les factures y afférentes ;

DEBOUTER en conséquence la requérante de toutes ses demandes ;

SUBSIDIAIREMENT :

PRONONCER LA RESOLUTION pour inexécution desdits contrats ;

DEBOUTER ASR [L] TRAVAIL TEMPORAIRE 2 de ses demandes de paiement dirigées contre ACD 05, cette dernière étant bien fondée à opposer l'exception d'inexécution;

RECONVENTIONNELLEMENT;

CONDAMNER ASR [L] TRAVAIL TEMPORAIRE 2 à payer à ACD 05 une indemnité de 3.219.764,19 EUR en réparation du préjudice subi.

CONDAMNER ASR [L] TRAVAIL TEMPORAIRE 2 aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à ACD 05 une somme de 5.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir

REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

A l'audience, la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 était représentée par Maître Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de Lille, en qualité d'avocat plaidant, et par Maître Anaïs CLEMENT-GABELLA, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocate postulante ; la société A.C.D. 05 était représentée par Maître Jérôme GARCIA, avocat au barreau de Paris, en qualité d'avocat plaidant, et par Maître Lionel LA ROCCA, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant.

SUR CE :

Sur la nullité des contrats de mise à disposition :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

La société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 sollicite la condamnation de la société ACD 05 à lui régler le solde des factures émises au titre des prestations de mise à disposition de salariés intérimaires qu'elle a effectué.

La société ACD 05 invoque en réplique la nullité des contrats de mise à disposition conclus avec la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2, au motif d'un dysfonctionnement de la plateforme de signature électronique et de l'absence de certaines mentions obligatoires.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ACD 05 reconnaît avoir signé les contrats litigieux, et par conséquence l'existence de contrats écrits au sens de l'article L.1251-42 du code du travail, lesquels ont été exécutés sans réserve pendant toute la durée des missions.

Il est constant que la société ACD 05 a validé les relevés d'heures correspondants et bénéficié des prestations, sans formuler de contestation contemporaine à leur exécution.

Au surplus, la société ACD 05 ne démontre pas en quoi les irrégularités alléguées auraient affecté son consentement ou lui auraient causé un grief.

Dès lors, la nullité des contrats ne saurait être prononcée.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité des contrats formée par la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2.

Sur l'exception d'inexécution :

L'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ;

L'article 1219 du même code précise qu'« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;

L'article L.1251-21 du code du travail dispose que :

« Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

1° A la durée du travail ;

2° Au travail de nuit ;

3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;

4° A la santé et la sécurité au travail ;

5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs »;

La société ACD 05 soutient que les salariés mis à disposition n'étaient pas qualifiés, ce qui justifierait le non-paiement des factures.

Toutefois, il résulte des pièces produites que les relevés d'heures ont été signés et validés sans réserve par la société ACD 05.

Aucun élément ne démontre que la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 aurait été informée de manquements des salariés intérimaires, et mise en demeure de remédier aux manquements allégués avant la suspension des paiements par la défenderesse.

En outre, conformément à l'article L.1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice assure la direction et le contrôle des salariés mis à disposition.

La société ACD 05 n'apporte pas, par les éléments qu'elle produit aux débats, ni la preuve du manque de qualification des salariés mis à disposition, ni la preuve que les faits allégués résulteraient d'un manquement de la demanderesse et non d'un manquement de la défenderesse à sa mission de contrôle et de direction.

Il convient en conséquence de débouter la société ACD 05 de sa demande de résolution des contrats litigieux sur le fondement de l'exception d'inexécution.

Sur le bien-fondé de la créance :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver

» ;

Sur le principal :

La société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 produit aux débats :

Les contrats de mise à disposition,

Les factures litigieuses,

Les relevés d'heures signés,

Divers échanges entre les parties.

Ces éléments établissent que les prestations ont été réalisées et acceptées.

Il n'est pas contesté par la société ACD 05 que les factures demeurent impayées.

La créance est donc certaine, liquide et exigible.

Il convient en conséquence de condamner la société ACD 05 à payer à la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 la somme de 75 736.16 euros.

Sur les intérêts :

La société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 sollicite l'application d'un taux contractuel majoré correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal.

Toutefois, en l'absence de stipulation contractuelle clairement établie ou de justificatif suffisant permettant de vérifier l'application de ce taux majoré, il y a lieu de faire application du taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à complet paiement.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

En application de l'article L.441-10 du code de commerce, 7 factures ayant été impayées par la société ACD 05, il sera alloué à la demanderesse la somme de 280.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 :

En application de l'article 1240 du code civil, l'octroi de dommages-intérêts nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

La société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 sollicite la condamnation de la société ACD 05 au paiement de la somme de 5 000.00 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.

Toutefois, il ressort du dossier que la société ACD 05 a contesté le bien-fondé des factures, bien que tardivement, et a partiellement exécuté ses obligations. Ces éléments traduisent l'existence d'un différend réel entre les parties.

Le seul retard de paiement ne suffit pas à caractériser une faute de la société ACD 05, générant pour la demanderesse un préjudice distinct.

De plus, le caractère fautif du comportement allégué n'est pas suffisamment établi.

Il convient en conséquence de débouter la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de la société ACD 05 au titre des dommages-intérêts :

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;

La société ACD 05 sollicite la condamnation de la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 à lui payer la somme de 100 444.36 euros à titre de dommages-intérêts contractuels.

Elle fait valoir que les salariés mis à disposition n'auraient pas été qualifiés, entraînant des malfaçons sur un chantier et donc un préjudice financier.

Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir :

La réalité des manquements et donc d'une inexécution de ses obligations par la société ASR [L] TRAVAIL TEMPORAIRE 2,

Leur imputabilité à cette dernière,

Ni un lien de causalité certain avec le préjudice invoqué.

Les éléments versés aux débats ne constituant pas des preuves suffisamment précises et concordantes, il convient de constater que la société ACD 05 ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice.

Il convient en conséquence de débouter la société ACD 05 de sa demande en octroi de dommages-intérêts contractuels.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de condamner la société ACD 05 au paiement à la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 de la somme de 1 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ACD 05, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1219, 1231-1, 1240 et 1353-1 du code civil,

Vu l'article L.1251-21 du code du travail,

Vu l'article L.441-10 du code de commerce,

Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

DEBOUTE la société ACD 05 de sa demande de nullité des contrats de mise à disposition ;

DEBOUTE la société ACD 05 de sa demande de résolution des contrats de mise à disposition sur le fondement de l'exception d'inexécution ;

CONDAMNE la société ACD 05 au paiement à la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 de la somme de 75 736.16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du décompte du 18 avril 2025 et jusqu'à complet paiement ;

CONDAMNE la société ACD 05 au paiement à la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 de la somme de 280.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOULE la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE la société ACD 05 de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des malfaçons affectant le chantier ;

CONDAMNE la société ACD 05 au paiement à la société ASR [L] – TRAVAIL TEMPORAIRE 2 de la somme de 1 800.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ACD 05 aux entiers dépens de l'instance.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :

Monsieur Philippe GROS, Président,

Madame Aline COLLATINI, Juge,

Madame Ingrid SALOUX, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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