T. com. 0501, 6 mars 2026, n° 2025J00099
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Texte de la décision
2025J00099 - 2606500004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
06/03/2026 JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 04 novembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 05 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J99
ENTRE
La SAS R.N.V. DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR - représentée par
SCP BOLLET ET ASSOCIES, prise en la personne de Me
[U] [I] -
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
* La SNC [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,59 € HT, 10,12 € TVA, 60,71 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2026 à SCP BOLLET ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [I]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SAS R.N.V DISTRIBUTION exerce une activité de grossiste et distributeur de boissons à [Localité 6].
La SNC [J] exerce une activité de bar, restaurant, dancing à [Localité 7].
Durant le premier semestre de l'année 2025, la SAS R.N.V DISTRIBUTION a approvisionné la SNC [J] en boissons et produits pour un montant total de 3 753.85€.
Or, malgré une mise en demeure intervenue le 10 juillet 2025 puis un courrier de relance du conseil de la SAS R.N.V DISTRIBUTION le 18 août 2025, la SNC [J] n'a procédé à aucun règlement de sa dette.
C'est en l'état que suivant acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SAS R.N.V DISTRIBUTION a assigné la SNC [J] devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins des chefs de demandes suivants :
Condamner la SNC [J] au paiement de la somme de 3.753,85€ correspondant au paiement des factures de marchandises impayées,
Condamner [J] au paiement de la somme de 400€ correspondant aux indemnités légales de recouvrement,
Condamner [J] au paiement des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chaque facture,
Juger que les pénalités de retard seront arrêtées et calculées au jour de l'entier paiement des condamnations prononcées à l'encontre de [J],
Prononcer la capitalisation des intérêts,
Condamner [J] à verser à la SAS R.N.V. DISTRIBUUTION de la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner [J] aux entiers dépens de l'instance
A l'audience du 5 décembre 2025, la SAS R.N.V DISTRIBUTION était représentée par la SCP BOLLET ET ASSOCIES prise en la personne de Me J.P. ARMAND, avocat au barreau de Marseille ; la SNC [J] était non comparante ni représentée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'assignation :
Il apparait que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 4 novembre 2025, Maître [K] [M], commissaire de justice à [Localité 8], a signifié l'acte en son étude, en l'absence du défendeur ;
Que par conséquent l'assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SNC [J] ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera la SAS R.N.V. DISTRIBUTION recevable en ses demandes.
Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
Sur le paiement des factures :
L'article 1103 du code civil dispose que «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» ;
La SAS R.N.V DISTRIBUTION produit aux débats les copies de 10 factures et avoirs, totalisant un montant total de 3 753.85€.
Après une mise en demeure adressée le 10 juillet 2025 et un courrier de son conseil le 18 août 2025, tous deux demeurés infructueux, il apparaît que la SAS R.N.V DISTRIBUTION est bien fondée à réclamer le paiement de sa créance auprès du tribunal de céans.
Il apparaît également que le défendeur n'a pas contesté l'exigibilité ou le bien-fondé de cette créance.
Le tribunal condamnera en conséquence la SNC [J] à payer à la SAS R.N.V DISTRIBUTION la somme de 3 753.85€ au titre des factures impayées.
Sur le paiement de l'indemnité de recouvrement :
Attendu ce qui précède et au regard des éléments produits aux débats, le tribunal condamnera la SNC [J] à payer à la SAS R.N.V DISTRIBUTION la somme de 400.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D-441-5 du code de commerce.
Sur le paiement des indemnités de retard :
La SAS R.N.V DISTRIBUTION sollicite le paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal.
Elle ne démontre cependant pas, par les pièces produites aux débats, l'existence de dispositions contractuelles particulières en ce sens.
Le tribunal condamnera en conséquence la SNC [J] à payer à la SAS R.N.V DISTRIBUTION les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025 et jusqu'à complet paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que «
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise
» ;
Au regard de la défaillance la SNC [J], le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour une année entière, et fixera la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation.
Sur les frais et dépens :
La SAS R.N.V DISTRIBUTION, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais ; il convient en conséquence de condamner la SNC [J] à lui payer la somme de 1 500.00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la SNC [J].
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision par défaut en dernier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil,
CONSTATE la non-comparution de la défenderesse ni personne pour elle ;
DECLARE la SAS R.N.V. DISTRIBUTION recevable et fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNE la SNC [J] à payer à la SAS R.N.V DISTRIBUTION la somme de 3 753.85 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025 et jusqu'à complet paiement ;
CONDAMNE la SNC [J] à payer à la SAS R.N.V DISTRIBUTION la somme de 400.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
FIXE la date de la première capitalisation à la date anniversaire de la signification de l'assignation ;
CONDAMNE la SNC [J] à payer à la SAS R.N.V DISTRIBUTION la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS R.N.V DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance.
Composition du tribunal à l'audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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