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T. com. 0501, 8 avr. 2026, n° 2025R00021


Vérifier : T. com. 0501, 8 avr. 2026, n° 2025R00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
2025R00021
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9616cdc6046d471d989a

Texte de la décision

22,674 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

08/04/2026 ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Ordonnance d'ouverture d'une expertise

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 4 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Pascal BOSCHER, président,

assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE

La SARL BLANCHISSERIE DES ALPES

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représentée par

Maître [C] [O] -

[Adresse 2]
* La SAS LAVATEC FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représentée par

Maître [I] [J] [U] -

[Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 08/04/2026 à Me [C] [O]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La SARL BLANCHISSERIE DES ALPES, qui exerce une activité de laverie, blanchisserie et teinturerie, a été dans le cadre de son activité en relation commerciale avec la SAS LAVATEC FRANCE (ci-après, LAVATEC), qui exerce une activité de conception, distribution, installation, maintenance et dépannage d'équipements, notamment dans le secteur de la blanchisserie industrielle et publique.

Ces relations contractuelles ont notamment eu pour objet l'acquisition de machines d'occasion et de pièces détachées.

Suivant facture en date du 27 septembre 2023, entièrement réglée, la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES a fait l'acquisition auprès de la défenderesse de plusieurs machines.

La SAS LAVATEC a également émis en date du 17 octobre 2023 une proposition commerciale pour la vente et l'installation d'un convoyeur de transport de linge et des prestations accessoires, pour une somme totale de 182 580.00 euros. Cette proposition a donné lieu à l'établissement d'un bon de commande du 19 octobre 2023, signé par la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES.

Cette dernière a réglé la somme de 54 774.00 euros en date du 2 novembre 2023 à titre d'acompte, puis la somme de 127 806.00 euros en date du 18 décembre 2023 au titre du solde de la facture.

Par suite, la machine objet du contrat a fait l'objet de plusieurs dysfonctionnements.

La SAS LAVATEC, informée de la situation par plusieurs courriers de la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES, a tout d'abord procédé à plusieurs interventions sur le matériel litigieux ; avant d'indiquer à la demanderesse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2024 son refus d'intervenir sur la machine défectueuse. Elle a notamment évoqué une dégradation des relations entre les parties ainsi que l'existence d'une dette de la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES à son égard, pour un montant total de près de 80 000.00 euros.

En date du 20 novembre 2024, la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES a fait dresser un constat de commissaire de justice par Maître [V] [H], aux fins de rapporter les dysfonctionnements sur la machine litigieuse.

Ledit constat a été notifié à la SAS LAVATEC par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, puis la demanderesse lui a adressé une mise en demeure en date du 15 juillet 2025 de réparer ou remplacer la machine.

Cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, c'est dans ces conditions que la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES a assigné la SAS LAVATEC devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, suivant acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite de :

A titre principal :

Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartient ;

Dès à présent et vu des faits et circonstances susdécrites :

Désigner un expert avec mission de :

Réunir les parties et convoquer à cet effet les parties et leurs Conseils ;

Examiner les machines litigieuses, composées d'un système de mise sur cintres et d'un système FINTEC de trieur sortie de tunnel, d'un convoyeur VT pour tunnel de finition, d'un tapis de transfert du linge sortie séchoir et d'un convoyeur de transport de linge VARIOTRANS;

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant ;
* Décrire la nature, l'importance, l'étendue et la cause des désordres constatés ;

Rechercher si ces désordres étaient apparents ou non lors de la prise de possession ;

Déterminer si les désordres compromettent ou diminuent l'usage normal du bien.

Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;

Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;

Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;

Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

Débouter la société LAVATEC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire si le Tribunal devait par extraordinaire faire droit aux demandes de la société LAVATEC FRANCE sur la condamnation de la société BLANCHISSERIE DES ALPES au paiement de sommes à titre provisionnel :

Constater que la créance de la société BLANCHISSERIE DES ALPES sur la société LAVATEC n'est pas sérieusement contestable ;

Condamner la société LAVATEC au paiement de la somme provisionnelle de 34.966,29 euros ;

Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;

En tout état de cause :

Condamner la société LAVATEC FRANCE à verser à la société BLANCHISSERIE DES ALPES la somme provisionnelle de 2.000,00 €uros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société LAVATEC FRANCE aux entiers dépens.

En réplique, la SAS LAVATEC a sollicité du juge des référés de :

Sur la demande d'expertise judiciaire:

NOTER que la Société LAVATEC formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée,

DIRE que l'avance des frais de l'expertise sera supportée par la société BLANCHISSERIE DES ALPES ;

MODIFIER la mission de l'expert comme suit:

REMPLACER: « Décrire la cause des désordres constatés» PAR: « rechercher si les désordres existent, s'ils ont pour origine des dysfonctionnements, des réglages à mettre en œuvre, un défaut d'entretien et/ou d'utilisation, ou un vice intrinsèque à la machine».

A titre reconventionnel:

CONSTATER l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la société LAVATEC

CONSTATER que cette créance n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

CONDAMNER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES à payer à la Société LAVATEC

la somme provisionnelle principale de 33.926,29 euros TTC euros, outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal sur chaque facture impayée à compter de son échéance;

CONDAMNER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES à payer à la Société LAVATEC la somme 1.040 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (40 x 26 factures);

CONSTATER que la société BLANCHISSERIE DES ALPES n'a aucune créance certaine, ni exigible, ni justifiée envers la société LA VATEC ;

En conséquence:

DEBOUTER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES de sa demande tendant à voir condamner la société LA VATEC au paiement d'une somme, injustifiée, du même montant et la compensation entre les condamnations réciproques;

En tout état de cause,

DEBOUTER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES à payer à la société LAVATEC la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES de sa demande au titre des dépens,

CONDAMNER la Société BLANCHISSERIE DES ALPES aux dépens.

A l'audience, la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES était représentée par

Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS LAVATEC France était représentée par Maître Elisabeth LECLERC MAYET, avocate au barreau des Hautes-Alpes.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise judiciaire :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;

En l'espèce, la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES produit aux débats un constat de commissaire de justice établi le 20 novembre 2024, qui relate de multiples dysfonctionnements affectant la machine livrée par la SAS LAVATEC.

La SAS LAVATEC conteste la portée de ce constat, faisant valoir que les désordres décrits sont liés à des défauts d'utilisation et d'entretien de la machine, et conteste également l'existence de tout vice caché.

Il n'en demeure pas moins que des questions d'ordre technique se posent quant à l'origine et à la nature des désordres décrits.

Il existe ainsi un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise, les parties s'accordant d'ailleurs sur le principe de celle-ci, seule la formulation de la mission et la charge des frais avancés faisant l'objet d'un désaccord.

Sur la mission de l'expert, la SAS LAVATEC soutient que confier à l'expert la mission de «

rechercher si ces désordres proviennent d'un vice caché

» reviendrait à lui demander de porter une appréciation d'ordre juridique, en violation de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile qui interdit à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique.

Il apparaît que qualifier un désordre de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil revient à porter une appréciation d'ordre juridique, prérogative qui appartient au juge du fond.

L'expert doit se prononcer sur les faits, non sur leur qualification, et sa mission sera donc formulée de manière à permettre à l'expert de décrire techniquement les désordres et leurs causes sans se prononcer sur leur qualification juridique.

Il apparaît au surplus que la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES, dans ses dernières écritures, n'a pas repris cette notion de vice caché.

Il conviendra en conséquence de désigner un expert judiciaire, avec pour mission de :

Après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d'en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents contractuels et toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,

Entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,

Visiter les lieux,

Examiner les machines litigieuses, composées d'un système de mise sur cintres et d'un système FINTEC de trieur sorti de tunnel, d'un convoyeur VT pour tunnel de finition, d'un

tapis de transfert du linge sortie séchoir et d'un convoyeur de transport de linge VARIOTRANS ;

Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant ;

Décrire la nature, l'importance, l'étendue et la cause des désordres constatés ;

Rechercher si ces désordres étaient apparents ou non lors de la prise de possession ;

Déterminer si les désordres compromettent ou diminuent l'usage normal du bien.

Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;

Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;

Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai de 3 mois pour présenter leurs dires et y répondre.

La SARL BLANCHISSERIE DES ALPES devra consigner au greffe la somme de 3 000.00 euros à titre de provision sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel formulée par la société LAVATEC :

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

La SAS LAVATEC verse aux débats un extrait de compte détaillé démontrant, facture par facture, l'existence d'une dette à son égard de la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES pour la somme de 33 926.29 euros TTC, au titre de factures émises entre 2021 et 2025 et couvrant des fournitures de pièces, des prestations d'intervention et de maintenance portant sur des contrats distincts du contrat de vente litigieux.

La SARL BLANCHISSERIE DES ALPES ne conteste pas l'existence de cette dette.

Dans son courrier du 24 mars 2025, elle reconnaît expressément que les sommes dues «

ne sont pas en relation avec le matériel en référence ici

». Elle ne produit cependant aucun élément permettant de mettre en doute le principe ou le montant de cette créance.

Pour s'opposer à la demande de provision, la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES invoque deux moyens : d'une part, la possibilité d'une compensation avec la créance qu'elle entend faire valoir à l'encontre de la SAS LAVATEC au titre des désordres affectant la machine ; d'autre part, l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil.

Sur la compensation :

En application de l'article 1347-1 du code de procédure civile, la compensation légale exige que les deux créances soient «

certaines, liquides, exigibles et fongible »s
* La SARL BLANCHISSERIE DES ALPES soutient que l'éventualité d'une compensation entre les deux créances constituerait une contestation sérieuse de l'obligation de payer.

Or, la créance de la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES sur la SAS LAVATEC, dont l'existence et le montant sont soumis à l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée par la présente décision.

Elle n'est donc à ce stade ni certaine, ni liquide, ni exigible ni fongible. La seule éventualité d'une créance hypothétique ne constitue pas une contestation sérieuse, de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision concernant une autre créance non contestable.

Sur l'exception d'inexécution :

Au terme de l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;

Cependant, en l'espèce, les factures impayées portent sur des contrats distincts du contrat de vente de la machine litigieuse.

Les prestations couvertes par ces factures ont été exécutées par la SAS LAVATEC, et la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES le reconnaît elle-même en admettant que les sommes dues «

ne sont pas en relation avec le matériel en référence».

L'exception d'inexécution ne peut jouer qu'entre obligations réciproques nées d'un même contrat ou d'un ensemble contractuel interdépendant. Tel n'est pas le cas ici, les factures impayées concernant des contrats de fourniture de pièces et de prestations de maintenance distincts, intégralement exécutés par la SAS LAVATEC. Ce moyen est donc inopérant.

Par ailleurs, les conditions générales de vente de la SAS LAVATEC, que la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES a expressément acceptées dans le bon de commande du 19 octobre 2023, prévoient expressément que «

le client ne peut en aucun cas ni retenir des paiements ni procéder à une compensation sans l'accord écrit de la société LAVATEC».

Cette stipulation, qui ne contrevient pas à l'ordre public et qui a été librement acceptée par les parties, renforce l'impossibilité pour la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES d'opposer une compensation.

Il en résulte que la créance de la SAS LAVATEC est certaine, liquide et exigible, et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. La condamnation provisionnelle de la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES sera prononcée.

Sur le montant de la somme provisionnelle :

La SAS LAVATEC sollicite la somme principale de 33 926.29 euros TTC, outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal sur chaque facture à compter de son échéance, et la somme de 1 040.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (40 euros x 26 factures).

Ces sommes, justifiées par les pièces versées aux débats, seront accordées.

Il convient en conséquence de condamner la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES au paiement provisionnel à la SAS LAVATEC de la somme de 33 926.29 euros TTC, outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal sur chaque facture à compter de son échéance, et de la somme de 1 040.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.

Sur la demande subsidiaire de la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES tendant à une condamnation provisionnelle réciproque de la SAS LAVATEC :

La société SARL BLANCHISSERIE DES ALPES sollicite, dans le cas où sa propre condamnation en paiement provisionnel serait prononcée, la condamnation de la SAS LAVATEC au paiement de la somme provisionnelle de 34 966.29 euros au titre de son préjudice, avec compensation des créances.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Or, à ce stade, la créance de la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES à l'encontre de la SAS LAVATEC au titre des désordres allégués est précisément l'objet de la mesure d'expertise ordonnée ; elle est donc incertaine dans son principe comme dans son montant.

En l'existence d'une contestation sérieuse, il convient de débouter la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES de sa demande en condamnation de la SAS LAVATEC au paiement de la somme provisionnelle de 34 966.29 euros au titre de son préjudice relatif aux désordres survenus sur la machine litigieuse.

Sur les frais et dépens :

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de condamner la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES à verser à la SAS LAVATEC la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Pascal BOSCHER, juge des référés du tribunal de commerce de Gap,

Statuant publiquement en référés et par décision contradictoire, exécutoire de droit,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Dès à présent vu l'urgence,

ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons à cet effet [Z] [D] - [Adresse 6] [Localité 5], avec la mission suivante :

Réunir les parties et leurs conseils ;

Examiner les machines litigieuses composées d'un système de mise sur cintres FINTEC, d'un convoyeur VT pour tunnel de finition, d'un tapis de transfert du linge sortie séchoir et d'un convoyeur de transport de linge VARIOTRANS ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Décrire la nature, l'importance, l'étendue et la cause des désordres constatés ;

Rechercher si les désordres existent et, s'ils existent, s'ils ont pour origine des dysfonctionnements, des réglages à mettre en œuvre, un défaut d'entretien et/ou d'utilisation, ou un vice intrinsèque à la machine ;

Rechercher si ces désordres étaient apparents ou non lors de la prise de possession ;

Déterminer si les désordres compromettent ou diminuent l'usage normal du bien ;

Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

Indiquer et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ;

Établir un pré-rapport soumis aux parties, lesquelles disposeront d'un délai pour présenter leurs dires ;

DISONS que l'expert déposera son rapport définitif au greffe et le remettra à chacune des parties dans les deux mois de sa saisine, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 000.00 euros la provision à consigner par la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; étant précisé que si l'expert estime que ce montant est insuffisant il pourra solliciter une consignation complémentaire ;

DISONS que cette somme sera remise à l'expert dès le dépôt de son rapport ;

DISONS que le greffier informera l'expert de la consignation ainsi effectuée ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement il pourra être procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d'office ;

CONDAMNONS la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES à payer à la SAS LAVATEC FRANCE la somme provisionnelle de 33 926.29 euros TTC, outre intérêts au taux de 3 fois l'intérêt légal sur chaque facture impayée à compter de son échéance ;

CONDAMNONS la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES à payer à la SAS LAVATEC FRANCE la somme provisionnelle de 1 040.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée ;

DÉBOUTONS la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES de sa demande en condamnation provisionnelle de la SAS LAVATEC FRANCE au paiement de la somme de 34 966.29 euros et de sa demande de compensation subséquente ;

CONDAMNONS la SARL BLANCHISSERIE DES ALPES à payer à la SAS LAVATEC FRANCE la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé lors de l'audience publique du 8 avril 2026 par nous, Monsieur Pascal BOSCHER, juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Chloé TOUTAIN, greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOSCHER

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pascal BOSCHER

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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