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T. com. 0501, 29 avr. 2026, n° 2026F00108


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Date
29/04/2026
Numéro
2026F00108
Lieu / cour
0501
Id
6a2c981acdc6046d471db696

Texte de la décision

7,859 caractères

2026F00108 - 2611900016/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

29/04/2026 Jugement DU VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement de renvoi devant la commission de surendettement

Numéro de Rôle : 2026F108

Débats à l'audience du 24 avril 2026

Composition du Tribunal à l'audience :

Président

: Madame Nicole GENOT-LOISEL

Juges

: Monsieur Marc PLATON

Monsieur Philippe FAVIER

Pour les débats:

Ministère Public

: Madame Marion LOZAC'HMEUR

Greffier

: Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n°

ENTRE
* Madame [M] [A]

2026F108

[Adresse 1]

Procédure

[Localité 2]

DEMANDEUR

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Madame [A] [M], domiciliée [Adresse 2], est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 983 001 744 et exerce une activité de conciergerie.

En date du 17 avril 2026, Madame [A] [M] a déposé une requête aux fins de voir prononcé l'ouverture d'une procédure de surendettement, en application des dispositions du livre VII du code de la consommation.

Suite au dépôt de cette requête, Madame [A] [M] a été appelée à comparaître le 24 avril 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle elle était comparante.

Madame [A] [M] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l'application de la loi.

SUR CE,

Sur la situation du patrimoine professionnel

Il résulte des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce que :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Dès lors, bien que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l'article susvisé, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il convient de préciser que Madame [A] [M] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire en application des articles L.621-1 et suivants du code de commerce ;

Que, de surcroît, Madame [M] [A] ne fait pas apparaître de difficultés qu'elle ne serait pas en mesure de surmonter sur son patrimoine professionnel.

Par conséquent, il y a lieu de ne pas prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire sur son patrimoine professionnel.

Il convient par ailleurs de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que l'actif professionnel disponible est évalué à 224.00 alors que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 0 euros ;

Que la situation financière de l'entreprise ne répond pas à la définition sus-relatée ;

Qu'après avoir sollicité ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de dire que Madame [A] [M] n'est donc pas en état de cessation des paiements ;

Par conséquent, il y a lieu de ne pas prononcer l'ouverture d'une procédure collective sur le patrimoine professionnel de Madame [A] [M].

Sur la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement :

Il résulte des débats et des documents produits que la bonne foi de Madame [A] [M] n'est pas contestée.

S'agissant du patrimoine personnel de Madame [A] [M], au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation, il apparait que :

1. L'état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d'un montant total de 220 878.84 euros ;

2. L'état des dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel du débiteur (URSSAF, Trésor public, renonciation à la scission) est nul.

Dès lors, Madame [A] [M] se trouve donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, le seul fait que Madame [A] [M] soit propriétaire de sa résidence principale dont la valeur serait égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa situation de surendettement.

La situation de surendettement de Madame [A] [M] est donc caractérisée.

Le tribunal ayant obtenu l'accord de Madame [A] [M] et le redressement du patrimoine personnel de cette dernière n'étant pas impossible, il y a lieu de la renvoyer devant la commission de surendettement aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure unique de surendettement sur l'ensemble de son patrimoine personnel.

Aux termes de ses réquisitions Madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l'ouverture de la procédure de surendettement.

En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et statuera dans les termes suivants :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu la requête de la Madame [A] [M] ;

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de [A] [M] ;

DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de collective au titre du livre VI du code de commerce ne sont pas réunies ;

CONSTATE l'état de surendettement de Madame [A] [M] sur son patrimoine personnel;

Vu l'accord du débiteur,

RENVOIE l'affaire, devant la commission de surendettement sise [Adresse 3] DE FRANCE, [Adresse 4] ;

ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur, au secrétariat de la commission de surendettement, à Madame la procureure de la République, et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.681-3 et R.681-4 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront mis à la charge du trésor public ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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