Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0501, 15 avr. 2026, n° 2026F00125


Vérifier : T. com. 0501, 15 avr. 2026, n° 2026F00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
2026F00125
Lieu / cour
0501
Id
6a2c98dacdc6046d471dc15e

Texte de la décision

5,014 caractères

2026F00125 - 2610500010/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement de modification du plan de continuation

Numéro de Rôle: 2026F125Numéro de PC: 2024RJ128Débats à l'audience du 10 avril 2026

Composition du Tribunal à l'audience :

Président

: Monsieur Jean-François ROUX

Juges

: Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Monsieur Philippe FAVIER

Pour les débats:

Ministère Public

: Réquisitions écrites

Greffier

: Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n°

2026F125

Procédure

2024RJ128

ENTRE

SCP [A] & ASSOCIES, prise en la personne de

Maître [J] [T]

Le Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEURЕТ
* la SAS [H]

[Adresse 2] [Localité 3] -

représentée par le cabinet FIDAL, [Adresse 3]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de La SAS [H].

Par jugement en date du 19 novembre 2025, le tribunal a arrêté le plan de continuation de cette entreprise.

Ce même jugement a désigné la SCP [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

En date du 27 février 2026, le commissaire à l'exécution du plan de la SAS [H] a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce, aux fins de voir modifié ledit plan.

Le greffier a porté l'affaire au rôle et convoqué le commissaire à l'exécution du plan les parties devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 10 avril 2026, audience à laquelle Madame [B] [H] était représentée par Maître Céline BALAY du cabinet FIDAL, avocate au barreau de Marseille.

Madame la procureure de la République a présenté ses réquisitions écrites.

SUR CE :

Il résulte des dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, ou sur requête du commissaire à l'exécution du plan lorsque la modification substantielle du plan sollicitée intervient au profit des créanciers ;

A l'audience, Maître [J] [T], commissaire à l'exécution du plan, a indiqué que la société exploitait deux établissements ;

Que l'établissement secondaire situé [Adresse 4] n'était cependant pas déclaré au RCS lors du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de la société ;

Que ledit jugement a en conséquence prononcé l'inaliénabilité d'un seul fonds de commerce, celui exploité à l'adresse du siège et établissement principal situé [Adresse 5] [Localité 4] ;

Que la situation ayant été régularisée et l'établissement secondaire étant désormais immatriculé au RCS, elle sollicite que celui-ci soit déclaré inaliénable pour la durée du plan en application de l'article L.626-14 du code de commerce ;

Maître [P] [N] pour la SAS [H] a précisé que cette absence de déclaration au RCS de l'établissement secondaire résultat uniquement d'une erreur ;

Que le plan était régulièrement honoré, et qu'aucune autre modification n'est sollicitée ;

Dans ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République a émis un avis favorable à la modification sollicitée ;

Dès lors, la modification du plan de continuation proposée paraissant acceptable, il convient de l'approuver en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après communication au ministère public et convocations régulières en chambre du conseil ;

Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce ;

Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan ;

Madame la procureure de la République lue en ses réquisitions,

DECLARE la demande de modification du plan de continuation recevable en la forme ;

DIT que le plan de continuation arrêté le 19 novembre 2025 est modifié ainsi qu'il suit :

ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de vente au détail d'articles de sport, exploité par la SAS [H] au [Adresse 4] pour la durée du plan, y compris le droit au bail ;

DIT que le greffier procédera aux formalités de publicité et de communication du présent jugement conformément à la loi ;

DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.