T. com. 0501, 15 avr. 2026, n° 2026F00125
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Texte de la décision
2026F00125 - 2610500010/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement de modification du plan de continuation
Numéro de Rôle: 2026F125Numéro de PC: 2024RJ128Débats à l'audience du 10 avril 2026
Composition du Tribunal à l'audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Monsieur Philippe FAVIER
Pour les débats:
Ministère Public
: Réquisitions écrites
Greffier
: Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2026F125
Procédure
2024RJ128
ENTRE
SCP [A] & ASSOCIES, prise en la personne de
Maître [J] [T]
Le Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURЕТ
* la SAS [H]
[Adresse 2] [Localité 3] -
représentée par le cabinet FIDAL, [Adresse 3]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de La SAS [H].
Par jugement en date du 19 novembre 2025, le tribunal a arrêté le plan de continuation de cette entreprise.
Ce même jugement a désigné la SCP [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
En date du 27 février 2026, le commissaire à l'exécution du plan de la SAS [H] a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce, aux fins de voir modifié ledit plan.
Le greffier a porté l'affaire au rôle et convoqué le commissaire à l'exécution du plan les parties devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 10 avril 2026, audience à laquelle Madame [B] [H] était représentée par Maître Céline BALAY du cabinet FIDAL, avocate au barreau de Marseille.
Madame la procureure de la République a présenté ses réquisitions écrites.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, ou sur requête du commissaire à l'exécution du plan lorsque la modification substantielle du plan sollicitée intervient au profit des créanciers ;
A l'audience, Maître [J] [T], commissaire à l'exécution du plan, a indiqué que la société exploitait deux établissements ;
Que l'établissement secondaire situé [Adresse 4] n'était cependant pas déclaré au RCS lors du prononcé du jugement arrêtant le plan de continuation de la société ;
Que ledit jugement a en conséquence prononcé l'inaliénabilité d'un seul fonds de commerce, celui exploité à l'adresse du siège et établissement principal situé [Adresse 5] [Localité 4] ;
Que la situation ayant été régularisée et l'établissement secondaire étant désormais immatriculé au RCS, elle sollicite que celui-ci soit déclaré inaliénable pour la durée du plan en application de l'article L.626-14 du code de commerce ;
Maître [P] [N] pour la SAS [H] a précisé que cette absence de déclaration au RCS de l'établissement secondaire résultat uniquement d'une erreur ;
Que le plan était régulièrement honoré, et qu'aucune autre modification n'est sollicitée ;
Dans ses réquisitions écrites, Madame la procureure de la République a émis un avis favorable à la modification sollicitée ;
Dès lors, la modification du plan de continuation proposée paraissant acceptable, il convient de l'approuver en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après communication au ministère public et convocations régulières en chambre du conseil ;
Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce ;
Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan ;
Madame la procureure de la République lue en ses réquisitions,
DECLARE la demande de modification du plan de continuation recevable en la forme ;
DIT que le plan de continuation arrêté le 19 novembre 2025 est modifié ainsi qu'il suit :
ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de vente au détail d'articles de sport, exploité par la SAS [H] au [Adresse 4] pour la durée du plan, y compris le droit au bail ;
DIT que le greffier procédera aux formalités de publicité et de communication du présent jugement conformément à la loi ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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