T. com. 0501, 15 avr. 2026, n° 2026F00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur saisine du ministère public
Numéro de Rôle: 2026F152Numéro de PC: 2026RJ45Débats à l'audience du 10 avril 2026
Pour les débats: Ministère Public Greffier
Rôle n°
2026F152
Procédure
[Immatriculation 1]
ENTRE
Madame [D]
[Adresse 1]
Palais de Justice
[Localité 2]
DEMANDEUR – en personne
ET
* La SARL [V] Restaurant [Adresse 2] [Localité 3] – non comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 15/04/2026 à SELARL ALTHUIS
Par requête en date du 16 mars 2026, Madame [D], près le tribunal judiciaire de Gap, a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d'apprécier l'opportunité de diligenter à l'égard de la SARL [V], une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 18 mars 2026, Monsieur le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 17 mars 2026 convoqué la SARL [V] pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL [V] a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 10 avril 2026 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l'entreprise.
La convocation a été retournée au greffe avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ».
Lors de l'audience du 10 avril 2026, la SARL [V] était non comparante ni représentée.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que La SARL [V] exerce une activité commerciale de restaurant, hébergement, souvenirs, débit de boissons (licence III), plats préparés, à emporter, snack, buvette, crêperie, prestations tout service, que son siège social est situé [Adresse 3] VARS, et qu'elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 522 355 049.
Le Tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure collective à l'égard de la SARL [V] qui exerce une activité commerciale. Le Tribunal de céans est compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d'insolvabilité.
Régulièrement convoquée à l'audience du 10 avril 2026, la SARL [V] n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l'absence de régularisation des informations le/la concernant au RCS, la SARL [V] s'expose de fait à ce qu'un jugement soit rendu par le Tribunal d'après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.
Lors de ses réquisitions, Madame [D] indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l'URSSAF et du greffe ; Que celle-ci expose les difficultés suivantes :
Une dette à l'égard de la DDFIP pour un montant de 1 845.00 euros auprès du PRS, outre 1 747.00 euros au titre de la CFE ;
Une absence de dépôt au greffe des comptes annuels, le dernier bilan déposé indiquant un résultat négatif de 82 113.00 euros au titre de l'exercice 2019 ;
Une condamnation au paiement de la somme de 5 100.00 euros en principal, outre frais et accessoires, par jugement du tribunal de commerce de Gap du 9 janvier 2025 réputé contradictoire ;
Une autre instance en paiement actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Gap ;
Une mention de cessation d'office d'activité en date du 5 novembre 2024 ;
Madame [D] expose que cette entreprise, qui manifestement n'a plus d'activité, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SARL [V] sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de commerce et d'en fixer provisoirement la date au 09 janvier 2026.
L'état de cessation des paiements étant constaté et la situation de la société débitrice apparaissant insusceptible de redressement, il y a lieu, en conséquence, d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne dispose pas des éléments d'information suffisants pour décider de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ce jour ;
Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois,
Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.640-3-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R.640-1et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et
ouvre d'une procédure de liquidation judiciaire
à l'encontre de :
La SARL [V] [Adresse 3] [Localité 4]
exerçant l'activité de : Restaurant, hébergement, souvenirs, débit de boissons (licence III), plats préparés, à emporter, snack, buvette, crêperie, prestations tout service,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 522 355 049 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 09 janvier 2026 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [H], en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur [B] [N], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
SARL ALTHUIS 05 société de commissaires de justice, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice en application de l'article L.622-6 du code de commerce la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
INVITE le chef d'entreprise, ou à défaut le mandataire ad'hoc désigné, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement ;
DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;
ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur, la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois, à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au dirigeant de la SARL [V] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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