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T. com. 0501, 20 mai 2026, n° 2026F00165


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Date
20/05/2026
Numéro
2026F00165
Lieu / cour
0501
Id
6a2c9b3ccdc6046d471de396

Texte de la décision

13,352 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

20/05/2026 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur assignation

Numéro de Rôle: 2026F165Numéro de PC: 2026RJ58Débats à l'audience du 15 mai 2026

Composition du Tribunal à l'audience : Président: Monsieur Jean-Vincent ACHARDJuges: Monsieur Marc PLATONMadame Ingrid SALOUX

Pour les débats:Ministère PublicGreffier: mon représenté: Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n°

2026F165

Procédure

2026RJ58

ENTRE * URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représentée par le Cabinet [S], [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ET
* la SARL GHENIX [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - comparante

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Par exploit de commissaire de justice du 19 mars 2026, l'URSSAF a assigné la SARL GHENIX, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 539 149 831, pardevant le Tribunal de commerce de Gap, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Subsidiairement elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au visa de l'article R.631-2 alinéa 2 du code de commerce.

Parallèlement, la SARL GHENIX a déposé une déclaration de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 21 avril 2026.

La SARL GHENIX a été convoquée à l'audience de chambre du conseil du 15 mai 2026, audience à laquelle elle était comparante.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

SUR CE,

Sur la jonction des affaires :

L'article 367 du code de procédure civile dispose que «

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »;

Il apparaît que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GHENIX a été sollicitée à la fois sur assignation de l'URSSAF et sur déclaration de cessation des paiements de la société débitrice ;

Qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de juger ces affaires ensembles, ces dernières ayant le même objet ;

Il convient en conséquence d'ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2026F175 sur déclaration de cessation des paiements de la SARL GHENIX avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2026F158 entre :

L'URSSAF et La SARL GHENIX.

Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective :

Il résulte des pièces produites par les parties et des informations recueillies en chambre du conseil que la SARL GHENIX a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu'il y possède donc le centre de ses intérêts principaux.

La SARL GHENIX exerce une activité de restaurant, pizzéria, vente à emporter et livraison de pizzas et plats préparés, snack. La prise de participations minoritaires ou majoritaires dans toutes entreprises industrielles, commerciales, civiles, mobilières ou immobilières, françaises ou étrangères, quel que soient leurs formes juridiques, leurs activités, leurs objets, cotées ou non cotées ou inscrites au hors cotes soit par voie d'achat, de création de sociétés, d'apports à des sociétés existantes, de fusion, d'association en participation et plus généralement par tous moyens. La cession ou la location à ces sociétés ou à toute autre personne physique ou morale, de toutes ou partie de ses biens, droits mobiliers ou immobiliers. La gestion, l'organisation, la direction générale, l'assistance commerciale, la direction comptable et/ou financière par la société de ses filiales ou toutes autres sociétés dans lesquelles elle a ou pourra avoir directement ou indirectement des intérêts commerciaux et/ou financiers.

Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans est territorialement compétent en raison du siège en France du débiteur, qui constitue le centre principal de ses intérêts, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Maître [S] pour l'URSSAF expose être créancier de la SARL GHENIX, pour une somme de 8 932.38 euros au titre de cotisations sociales impayées depuis mars 2024 ;

Il apparait que malgré plusieurs réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pas pu obtenir paiement de son dû ;

En réplique, Monsieur [P] [H], représentant légal de la SARL GHENIX, n'a pas contesté la dette URSSAF ;

Il a indiqué que les difficultés de l'entreprise étaient liées à la hausse des charges et du coût des matières premières, ainsi qu'à une baisse de fréquentation en raison de la conjoncture économique ;

Il a évoqué un litige concernant une autre société dont il a vendu les parts, placée en procédure de sauvegarde dans les Alpes-Maritimes depuis novembre dernier, qui lui permettrait en cas d'issue favorable de bénéficier d'une rentrée d'argent ;

Il a indiqué que toutes les charges courantes étaient réglées, le passif se composant exclusivement de la dette URSSAF et d'un découvert bancaire ;

Qu'il était également propriétaire des murs à travers une SCI ;

Qu'il a pour objectif de céder l'entreprise afin de se rapprocher de sa famille vivant dans une autre région ;

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que les tentatives d'exécution opérées par le demandeur se sont révélées infructueuses ;

En effet, l'URSSAF justifie avoir délivré en vain des mises en demeure et contraintes ;

Que l'actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 32 641.00 € ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que la SARL GHENIX est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Au regard des éléments communiqués, il n'est pas établi en l'état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, Monsieur [P] [H] a fait part de son projet de céder l'entreprise, précisant que cette dernière disposait d'une bonne réputation ;

Qu'en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF, d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d'ordonner l'ouverture d'une période d'observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.

Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.631-1 du Code de commerce, de constater la cessation des paiements de la SARL GHENIX et d'en fixer provisoirement la date au 20 novembre 2024, suivant déclaration du débiteur en chambre du conseil, celui-ci n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible sans bénéficier d'une réserve de crédit ou d'un moratoire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2026F175 sur déclaration de cessation des paiements de la SARL GHENIX avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2026F158 entre : L'URSSAF

et La SARL GHENIX ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce

l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

à l'égard de :

la SARL GHENIX [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]

ayant pour activité : Restaurant, pizzéria, vente à emporter et livraison de pizzas et plats préparés, snack. La prise de participations minoritaires ou majoritaires dans toutes entreprises industrielles, commerciales, civiles, mobilières ou immobilières, françaises ou étrangères, quel que soient leurs formes juridiques, leurs activités, leurs objets, cotées ou non cotées ou inscrites au hors cotes soit par voie d'achat, de création de sociétés, d'apports à des sociétés existantes, de fusion, d'association en participation et plus généralement par tous moyens. La cession ou la location à ces sociétés ou à toute autre personne physique ou morale, de toutes ou partie de ses biens, droits mobiliers ou immobiliers. La gestion, l'organisation, la direction générale, l'assistance commerciale, la direction comptable et/ou financière par la société de ses filiales ou toutes autres sociétés dans lesquelles elle a ou pourra avoir directement ou indirectement des intérêts commerciaux et/ou financiers ;

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 539 149 831 ;

DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000.

DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2026 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur [R] [W], en qualité de juge-commissaire ;

Madame [O] [L], en qualité de juge-commissaire suppléant ;

La SCP [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [X], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce

SELARL [G]

, commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;

DIT que le représentant légal de la SARL GHENIX devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;

INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;

OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du :

10 juillet 2026 à 15 heures 30,

date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;

DIT qu'en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;

DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l'audience ;

RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies » ;

INVITE, le cas échéant, le chef d'entreprise, éventuellement assisté de l'administrateur, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce ;

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

ORDONNE au représentant légal de la SARL GHENIX de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.631-12 du Code de commerce ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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