T. com. 0601, 17 avr. 2026, n° 2024J02227
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Texte de la décision
2024J02227 - 2610700005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2227
Demandeur(s) : La SAS HOUSE CLUB [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître Christophe DI NATALE
Défendeur(s) : La SOCIETE RENAULT RETAIL GROUP étab. secondaire RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître [Y] [F]
Défendeur(s) : La SOCIETE DIAC LOCATION [Adresse 3]
Représentant(s) : Maître Walter VALENTINI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Madame Sophie BELLON
Madame Lucy MORET
Monsieur Reynald LEROY
Monsieur Jacques MULLEM
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
[…]
Débat à l'audience du : 30/01/2026
PAR ACTES
séparés en date du 21 mai 2024, la SAS HOUSE CLUB a fait délivrer assignation à la SA RENAULT RETAIL GROUP pris en son
établissement secondaire sis [Adresse 4] et à la SA DIAC LOCATION immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 329 892 368, dont le siège social est sis [Adresse 5] à Noisy-Le-Grand [Adresse 6] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 juin 2024, aux fins de :
RECEVOIR
l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONDAMNER
solidairement les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION à verser à la société HOUSE CLUB les sommes suivantes :
5 605 euros au titre du remboursement des loyers versés sans contrepartie depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
17 100 euros au titre du préjudice subi par la concluante depuis l'immobilisation du véhicule mois jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
CONDAMNER
la société DIAC LOCATION à verser à la société HOUSE CLUB les sommes suivantes :
1 475 euros au titre du remboursement des loyers depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024 ;
4 500 euros au titre du pour le préjudice commercial depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024 ;
Versement de la somme mensuelle de 295 euros, depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'à cessation du préjudice ;
900 euros par mois au titre du préjudice subi par la concluante depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'à cessation du préjudice ;
CONDAMNER
la requise à payer à la société HOUSE CLUB (enseigne HOUSE CONFORT) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens d'instance ;
DIRE ET JUGER
que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
en date du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la réouverture des débats et a enjoint les parties de produire et d'échanger contradictoirement avant le vendredi 07 novembre 2025 :
Pour la SAS HOUSE CLUB, produire le contrat de location longue durée dans son intégralité concernant le véhicule immatriculé FL288LQ ;
Pour la SAS HOUSE CLUB, produire toute preuve de paiement du loyer de 246,20 euros HT à la SA DIAC LOCATION permettant de déterminer qu'il concerne la location longue durée du véhicule FL288LQ ;
Pour la SAS HOUSE CLUB, produire une copie de la carte grise du véhicule immatriculé FL288LQ ;
Pour la SA DIAC LOCATION, produire le contrat de location longue durée dans son intégralité afin de justifier l'encaissement des loyers de 246,20 euros jusqu'au 08 juillet 2025 selon sa pièce n°1 ;
Pour la SA RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1] et/ou la SAS HOUSE CLUB, produire le contrat qui a été souscrit avec la société SIGMA SERVICES initialement et après renégociation comme il est indiqué dans
le courrier du 26 octobre 2023 (pièce 9 en demande) ou d'une manière générale de produire le contrat d'entretien lié au véhicule objet du présent litige ;
Pour la SA RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1], produire le devis de réparation du véhicule FL288LQ ;
Pour la SA DIAC LOCATION de fournir toutes explications quant à son courrier du 09 janvier 2025 réclamant la restitution d'un véhicule dont la date de fin de contrat était prévue au 08 décembre 2020 ;
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS HOUSE CLUB était titulaire d'un contrat de location longue durée auprès de la SA DIAC LOCATION pour un « nouveau trafic fourgon ».
La SAS HOUSE CLUB a confié le véhicule à la SA RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1] a plusieurs reprises pour des interventions d'entretien et de maintenance sur différentes pièces dudit véhicule ainsi que pour diverses réparations suite à l'allumage de voyant.
À la suite d'une réparation effectuée par la SA RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1] intervenue en janvier 2022, le véhicule est tombé en panne courant février 2022.
Le véhicule, objet du présent litige, est immobilisé depuis cette date dans les locaux de la SA RENAULT RETAIL GROUP [Localité 1].
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Par conclusions en réponse en date du 06 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS HOUSE CLUB a modifié ses demandes et sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER
la société DIAC et la société RENAULT de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu l'article 145 du CPC,
DECLARER
la demande de la requérante recevable et bien fondée, et en conséquence :
VOIR
nommer tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de :
Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous les documents administratifs, et techniques utiles ;
Examiner le véhicule immatriculé FL 288 LQQ de marque Renault type utilitaire TRAFIC qui se trouve actuellement chez Renault Retail Group (agence [Adresse 7])
Retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation les réparations et opérations d'entretien dont il a fait l'objet
Dire s'il est affecté des désordres ou dysfonctionnements décrits dans les courriers, emails et réclamations de la concluante ; les décrire,
En rechercher l'origine et les causes ; dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, d'opérations de réparation ou d'entretien défectueux ou de vices cachés ;
Dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
Décrire les travaux permettant d'y remédier aux dysfonctionnements, en chiffrer le coût et la durée ;
Fournir les éléments permettant de définir les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la juridiction qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
RESERVER
les dépens.
Après mesure d'expertise et après jugement avant dire droit,
RECEVOIR
l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONSTATER
la résiliation de la location existant entre la société HS CONFORT et la société DIAC ;
DEBOUTER
la société DIAC et la société RENAULT de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER
qu'en raison de l'utilisation normale du véhicule et des défaillances contractuelles des sociétés RENAULT et DIAC,
[J]
les contrats de location et d'entretien aux torts contractuels desdites sociétés ;
CONDAMNER
solidairement les sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION à verser à la société HOUSE CLUB les sommes suivantes :
5 605 euros au titre du remboursement des loyers versés sans contrepartie depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
17 100 euros au titre du préjudice subi par la concluante depuis l'immobilisation du véhicule mois jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
CONDAMNER
la société DIAC LOCATION à verser à la société HOUSE CLUB les sommes suivantes :
1.475 euros au titre du remboursement des loyers depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024 ;
4 500 euros pour le préjudice commercial depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024 ;
Versement de la somme mensuelle de 295 euros, depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'au mois de septembre 2024 inclus, soit 2 065 euros ;
900 euros par mois au titre du préjudice subi par la concluante depuis le ler mars 2024 versée en vain jusqu'au mois de septembre inclus, soit 6 300 euros;
CONDAMNER
la requise à payer à la société HOUSE CLUB (enseigne HOUSE CONFORT ) la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la requise aux entiers dépens d'instance ;
DIRE ET JUGER
que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.
Par conclusions en réponse en date du 06 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA DIAC LOCATION sollicite le tribunal de voir :
DEBOUTER
la société HOUSE CLUB de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société DIAC LOCATION ;
CONDAMNER
la société HOUSE CLUB à payer à la société DIAC LOCATION :
La somme de 2 601,03 euros au titre des arriérés de loyers impayés selon décompte du 13 mai 2025 ;
La somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A titre très subsidiaire et si par extraordinaire et par impossible une quelconque responsabilité devait être retenue,
RELEVER et GARANTIR
la société DIAC LOCATION de toute condamnation prononcée par toute partie succombante.
Par conclusions en réponse en date du 06 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société RENAULT RETAIL GROUPE sollicite du tribunal de voir :
DONNER ACTE
à la société RENAULT RETAIL GROUP qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise judiciaire sollicitée avant dire droit par la société HOUSE CLUB, laquelle devra être en tout état de cause avancée aux frais de la demanderesse ;
JUGER
que la responsabilité contractuelle de la société RENAULT RETAIL GROUP n'est nullement engagée ;
JUGER
que les demandes d'indemnisations en réparation des prétendus préjudices de la société HOUSE CLUB s'avèrent injustifiées et
LES REJETER;
JUGER
que la demande de garantie de la société DIAC LOCATION à l'encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP est infondée et injustifiée ;
En conséquence,
DEBOUTER
la société HOUSE CLUB de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP ;
DEBOUTER
la société DIAC LOCATION de sa demande de garantie formulées à l'encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP, laquelle s'avère infondée et injustifiée ;
REJETER
toute autre demande formulée à l'encontre de la société RENAULT RETAIL GROUP ;
En tout état de cause,
ECARTER
l'exécution provisoire de droit en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ;
CONDAMNER
la société HOUSE CLUB à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire », « juger » et « constater »
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
Que l'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Qu'il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger » et « constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du CPC susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de la SAS HOUSE CLUB de voir nommer un expert
Attendu que la SAS HOUSE CLUB souhaite voir nommer un expert afin d'examiner le véhicule Renault Trafic fourgon NV FG GCF L1H1 [Immatriculation 1] VU/VN immatriculé FL288LQ, vérifier son historique d'entretien et déterminer les causes et responsabilités dont découle la panne qui immobilise le véhicule ;
Que cette expertise tend à démontrer le non respect d'un engagement contractuel ; Qu'en l'espèce, le seul contrat établi fourni aux débats est celui entre la SAS HOUSE CLUB et la SA DIAC LOCATION;
Que rien ne permet de définir la relation entre la SA DIAC LOCATION et la SA RENAULT RETAIL GROUP ;
Qu'il n'est allégué par aucune des parties un usage anormal ou fautif du véhicule ;
Que le débat ne porte dès lors pas sur les conditions d'utilisation de celui-ci, mais sur la détermination de la partie tenue de supporter le coût des réparations consécutives à la panne ;
Qu'ainsi, la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît ni utile, ni pertinente, pour la résolution du litige, lequel relève exclusivement des relations contractuelles entre la SAS HOUSE CLUB et la SA DIAC LOCATION ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS HOUSE CLUB de sa demande de voir nommer un expert ;
Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION
Attendu que la SAS HOUSE CLUB se prévaut d'un contrat de location longue durée n° E4299406 concernant un nouveau trafic fourgon NV FG GCF L1H1 [Immatriculation 1] VU/VN immatriculé FL288LQ signé en novembre 2019 avec une livraison du véhicule au prévue au 16 décembre 2019 ;
Que le contrat de location longue durée signé entre la SAS HOUSE CLUB et la SA DIAC LOCATION mentionne clairement une durée de 12 mois ferme, un kilométrage limite de 25 000 kms et un loyer mensuel de 246,20 euros ;
Qu'en date du 09 novembre 2021, le véhicule fourgon immatriculé FL288LQ était confié à la SA RENAULT RETAIL GROUP pour une opération d'entretien et de maintenance sur les freins et pour une intervention à effectuer sur l'allumage de deux messages au tableau de bord ;
Que le véhicule était restitué le même jour à la SAS HOUSE CLUB après réparation et révision contre le règlement d'une facture d'un montant de 387,54 euros ;
Qu'en date du 07 janvier 2022, le véhicule était confié une nouvelle fois à la SA RENAULT RETAIL GROUP suite à l'allumage d'un voyant « risque casse moteur » alors que le véhicule affichait un kilométrage au compteur de 137 898 kms ;
Qu'une réparation était réalisée après contrôle fonctionnel des calculateurs conduisant à un remplacement du pot catalytique ;
Qu'en février 2022, le véhicule était de nouveau conduit au garage de la SA RENAULT RETAIL GROUP à la suite d'une panne ;
Que depuis février 2022, le véhicule immatriculée FL288LQ serait entreposé au sein du garage de la SA RENAULT RETAIL GROUP de [Localité 1] sans que la réparation ne puisse être effectuée en raison d'un litige sur la prise en charge des frais de réparation du moteur du véhicule ;
Qu'en date du 24 juillet 2023, la SAS HOUSE CLUB a mis en demeure la SA RENAULT RETAIL GROUP de livrer le véhicule réparé ;
Qu'en date du 17 août 2023, la SA RENAULT RETAIL GROUP indiquait qu'elle relançait la société SIGMA SERVICES (titulaire du contrat d'entretien et de garantie) afin de voir si la garantie pouvait prendre en charge les frais de réparation ;
Qu'en date du 11 septembre 2023, la SAS HOUSE CLUB a adressé une nouvelle mise en demeure à la SA RENAULT RETAIL GROUP ;
Que pour donner suite à cette dernière mise en demeure, la SA RENAULT RETAIL GROUP répondait à la SAS HOUSE CLUB que la prise en charge des frais de réparation par société SIGMA SERVICE n'avait pu être acceptée au motif que le contrat d'entretien aurait été contracté après la casse du moteur du véhicule en cause ;
Qu'en date du 08 décembre 2023, la SAS HOUSE CLUB a mis en demeure la SA DIAC LOCATION de prendre en charge les frais de réparation et de mettre à disposition un véhicule de remplacement ;
Attendu que la SAS HOUSE CLUB argue être titulaire d'un contrat de location longue durée concernant le véhicule immatriculée FL288LQ ;
Que pour justifier de cette allégation, elle fournit en pièce un contrat de location longue durée avec la SA DIAC LOCATION ;
Que pour autant, ce contrat de location n°E4299406 signé en novembre 2019 avec une livraison du véhicule prévue au 16 décembre 2019 était d'une durée de 12 mois et d'un kilométrage de 25 000 kilomètres ;
Qu'il appert que le véhicule objet du contrat n°E4299406 aurait dû être restitué à la date du 16 décembre 2020, soit douze mois après sa signature ;
Que, toutefois, la SAS HOUSE CLUB indique qu'elle aurait continué de payer les loyers liés à ce contrat jusqu'en février 2024 ;
Que la SA DIAC LOCATION ne dément pas cette affirmation et fournit un décompte au 13 mai 2025 où il apparaît clairement une «
date de restitution prévue le 08/07/2025
» ;
Que, de plus, des factures de locations pour le véhicule TRAFIC FOURGON immatriculé [Immatriculation 2] pour les mois de décembre 2022 (n° S22049079) et avril 2025 (n° P50484369) sont fournies au dossier du demandeur ;
Que, suite à la demande de pièces complémentaires du tribunal, le demandeur fournit un historique de règlements à destination de la SA DIAC LOCATION, et notamment à partir du 1er janvier 2023 pour un montant de 295,44 euros, correspondant clairement au montant indiqué pour la location du fourgon objet du litige sur la facture S22049079 de la SA DIAC LOCATION ;
Que le bailleur, en percevant les loyers postérieurement à l'échéance contractuelle sans formuler de réserve ou de modifications sur les conditions, ne peut utilement soutenir l'absence de cadre contractuel ou de changement dans les conditions initiales ;
Que l'article 1215 du code civil dispose que : « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat » ;
Qu'aucune pièce fournie par les parties ne permet de constater le changement des conditions du contrat avant l'avènement de cette panne, objet de l'immobilisation du véhicule ;
Que, de plus, une correspondance du 27 janvier 2026 du conseil de la SAS DIAC LOCATION à destination des parties précise : «
Le contrat s'est prolongé automatiquement en l'absence de restitution par le locataire, mes confrères me lisent en copie »;
Qu'enfin, les conditions générales de ventes versées aux débats précisent à l'article 13 - Défaut de restitution : «
Hors cas de force majeure, tout retard dans la restitution entraînera de plein droit la facturation d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au loyer initial, et ce sans remettre en cause le terme initial ou modifié du contrat de location »;
Qu'il y a lieu de constater la continuité du contrat initial pour lequel le bailleur ne peut se prévaloir de percevoir les loyers sans exécuter l'intégralité de ses obligations;
Qu'ainsi, le moyen avancé dans les conclusions du défendeur selon lequel la
"société HOUSE CLUB ne disposait plus de contrat couvrant l'entretien de certaines pannes après le 09 décembre 2022"
ne se trouve pas fondé ;
Attendu que la mention « Entretien » apparaît sur la copie de l'offre initiale V18.9.08 du 26 juin 2019 et signée le 05 novembre 2019 ;
Que la mention « Location maintenance » apparaît sur le contrat E4299406 du 05 novembre 2019, signé par les parties ;
Que les conditions du contrat fourni dans les conclusions précisent, à l'annexe « Location maintenance » : 1. Pendant la durée de la location et un kilométrage qui ne pourra excéder 200 000 km, stipulés à l'engagement de location ou dans un avenant, le locataire bénéficie de la prise en charge par le loueur du coût des pièces, ingrédients, main d'oeuvre nécessaire aux opérations suivantes :…
remplacement ou réparation des pièces mécaniques et électriques défectueuse dans la limite de la garantie du constructeur et au-delà à l'exception des pièces et organe suivant : carrosserie mécanique des ouvrants et rétroviseur, aménagement spécifique carrossier, etc…";
Qu'en l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que « le voyant casse moteur » relèverait d'une exclusion contractuelle, et notamment d'une usure anormale ou d'une pièce expressément exclue du champ du contrat ;
Qu'ainsi la panne doit être regardée comme entrant dans le périmètre de la maintenance contractuelle, et demeure à la charge du bailleur ;
Attendu que le demandeur souhaite voir condamner « solidairement les sociétés Renault Retail Group et DIAC Location » ;
Qu'en l'espèce, le seul contrat établi fourni aux débats est celui entre la SAS HOUSE CLUB et la SA DIAC LOCATION ;
Que rien ne permet de définir la relation entre la SA DIAC LOCATION et la SA RENAULT RETAIL GROUP ;
Que, selon l'article 1310 du code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » ;
Qu'il n'est justifié d'aucun lien contractuel entre le demandeur et la seconde société, ni d'aucun élément permettant de caractériser un engagement conjoint ou une communauté d'intérêts de nature à fonder une obligation solidaire ;
Qu'ainsi, la demande de condamnation solidaire sera rejetée ;
Attendu que le demandeur sollicite en plus du remboursement des loyers, le versement de la somme de 17 100,00 euros au titre du préjudice subi depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
Que l'article 1231-2 du code civil précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » ;
Que le demandeur évalue ces pertes ou privations de gains à 900,00 euros par mois d'immobilisation du véhicule ;
Qu'en l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir ni la réalité du préjudice invoqué, ni son mode de calcul ;
Qu'ainsi, la demande indemnitaire, insuffisamment justifiée, ne peut qu'être rejetée;
En conséquence, le tribunal déboutera la société HOUSE CLUB de sa demande de condamnation solidaire des sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION, condamnera la SA DIAC LOCATION à verser à la SAS HOUSE CLUB la somme de 5 605, 00 euros au titre du remboursement des loyers versés sans contrepartie depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au mois d'octobre 2023 et déboutera la SAS HOUSE CLUB de sa demande de condamnation au titre du préjudice subi ;
Sur les demandes de condamnation envers la société DIAC LOCATION
Attendu que le demandeur sollicite, en plus du remboursement des loyers, le versement de différentes indemnisations au titre du préjudice subi depuis l'immobilisation du véhicule, et ce sur différentes périodes ;
Qu'au visa de l'article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » ;
Que le demandeur évalue ces pertes ou privations de gains à 900,00 euros par mois d'immobilisation du véhicule ;
Qu'en l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir ni la réalité du préjudice invoqué, ni son mode de calcul ;
Qu'ainsi, les demandes indemnitaires, insuffisamment justifiées, ne peuvent qu'être rejetées ;
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent :
Qu'il y a lieu de constater la continuité du contrat initial pour lequel le bailleur ne peut se prévaloir de percevoir les loyers sans exécuter l'intégralité de ses obligations ;
Que la panne doit être regardée comme entrant dans le périmètre de la maintenance contractuelle, et demeure à la charge du bailleur ;
Qu'aucune pièce fournie par les parties ne permet de constater le changement des conditions du contrat avant l'avènement de cette panne, objet de l'immobilisation du véhicule ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS HOUSE CLUB de sa demande de condamnation des sommes de 4 500 euros pour préjudice commercial et 900 euros par mois au titre du préjudice subi depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'au mois de septembre inclus, soit 6 300 euros et condamnera la SA DIAC LOCATION à verser à la SAS HOUSE CLUB les sommes suivantes :
1 475 euros au titre du remboursement des loyers depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024 ;
Versement de la somme mensuelle de 295 euros, depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'au mois de septembre 2024 inclus, soit 2 065 euros ;
Sur la demande de résiliation des contrats de location et d'entretien aux torts des sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que la SAS HOUSE CLUB à continuer de payer la location d'un véhicule dont il n'a pu avoir la jouissance ;
Qu'en l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que « le voyant casse moteur » relèverait d'une exclusion contractuelle, et notamment d'une usure anormale ou d'une pièce expressément exclue du champ du contrat ;
Qu'ainsi la panne doit être regardée comme entrant dans le périmètre de la maintenance contractuelle, et demeure à la charge du bailleur ;
Que le véhicule est immobilisé depuis février 2022 ;
Que, depuis ce jour, la SAS HOUSE CLUB a rempli son obligation en réglant ses loyers jusqu'en octobre 2024 (voir extrait de compte pièce n° 15), date à laquelle elle a décidé de mettre fin à ses règlements ;
Qu'en l'espèce, le seul contrat établi fourni aux débats est celui entre la SAS HOUSE CLUB et la SA DIAC LOCATION ;
Que rien ne permet de définir la relation entre la SA DIAC LOCATION et la SA RENAULT RETAIL GROUP ;
Qu'ainsi il peut être constaté que le contrat a ainsi été exécuté de manière déséquilibrée au détriment du locataire ;
Que selon l'article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » ;
Qu'un tel manquement, par sa durée et ses conséquences, constitue une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil ;
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de location et d'entretien, aux torts de la SA DIAC LOCATION, laquelle prendra effet à la date du présent jugement et déboutera la SA DIAC LOCATION de toutes ses demandes;
Sur la demande émanant de la SAS HOUSE CLUB sur l'article 700 du [Etablissement 1]
Attendu que selon les dispositions de l'article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la SAS HOUSE CLUB ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS HOUSE CLUB à qui la somme de 2 500,00 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SA DIAC LOCATION à payer à la SAS HOUSE CLUB la somme de 2 500,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande émanant de la SA RENAUL RETAIL GROUP sur l'article 700 du CPC
Attendu que selon les dispositions de l'article 700 du CPC, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la SA RENAULT RETAIL GROUP ne fournit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que, toutefois, la SA RENAULT RETAIL GROUP a été attrait à la procédure alors qu'aucun lien contractuel ne l'unit au demandeur et qu'aucune responsabilité n'est caractérisée à son encontre ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA RENAULT RETAIL GROUP à qui la somme de 1 500,00 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HOUSE CLUB à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure, civile les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS HOUSE CLUB de sa demande de voir nommer un expert ;
DEBOUTE
la société HOUSE CLUB de sa demande de condamnation solidaire des sociétés RENAULT RETAIL GROUP et DIAC LOCATION ;
CONDAMNE
la SA DIAC LOCATION à verser à la société HOUSE CLUB la somme de 5 605, 00 euros au titre du remboursement des loyers versés sans contrepartie depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
DEBOUTE
la SAS HOUSE CLUB de sa demande de 17100 euros au titre du préjudice subi par la concluante depuis l'immobilisation du véhicule mois jusqu'au mois d'octobre 2023 ;
CONDAMNE
la SA DIAC LOCATION à verser à la SAS HOUSE CLUB les sommes suivantes :
1 475 euros au titre du remboursement des loyers depuis le mois de novembre 2023 jusqu'au mois de février 2024
Versement de la somme mensuelle de 295 euros, depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'au mois de septembre 2024 inclus, soit 2065 euros ;
DEBOUTE
la SAS HOUSE CLUB de sa demande de condamnation des sommes de 4 500 euros pour préjudice commercial et 900 euros par mois au titre du préjudice subi depuis le 1er mars 2024 versée en vain jusqu'au mois de septembre inclus, soit 6 300 euros ;
PRONONCE
la résiliation du contrat de location et d'entretien aux torts de la SA DIAC LOCATION, laquelle prendra effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE
la SA DIAC LOCATION à payer à la SAS HOUSE CLUB la somme de 2 500,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SAS HOUSE CLUB à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE
la SA DIAC LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE
que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
REJETTE
comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ;
CONDAMNE
la SA DIAC LOCATION aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76.32 euros, dont 12.72 TVA euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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