T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2025F00797
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Texte de la décision
2025F00797 - 2610400010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F797 Références : La SARL GSM CONCEPT - 2025RJ88
DEMANDEUR (S) :
La SARL GSM CONCEPT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 484 146 238 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne et assistée de Maître [R] [M] ;
En présence de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, et de Maître [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT
en date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GSM CONCEPT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 484 146 238, dont le siège social est sis [Adresse 2], a désigné Maître [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et a désigné la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [V], en qualité d'administrateur judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 03 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ordonné la poursuite de la période d'observation.
PAR JUGEMENT
en date du 19 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.
La société GSM CONCEPT a déposé le 06 mars 2026 un projet de plan de redressement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffier à l'audience de chambre du conseil du 07 avril 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL GSM CONCEPT, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL GSM CONCEPT propose un plan de remboursement du passif dont les modalités sont les suivantes :
Remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Règlement des créances superprivilégiées dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
Année 1 : 3 % ;
Année 2 : 3 % ;
Année 3 : 7 % ;
Année 4 : 10 % ;
Année 5 : 10 % ;
Année 6 : 10 % ;
Année 7 : 12 % ;
Année 8 : 15 % ;
Année 9 : 15 % ;
Année 10 : 15 % ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que la SARL GSM CONCEPT propose les garanties suivantes :
Règlement annuel des échéances du plan moyennant le versement d'une provision mensuelle correspondant à 1/12ème de l'annuité exigible à la date d'anniversaire, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan;
Remise d'une situation « actif-passif » annuelle déposée au Greffe du Tribunal ;
Inaliénabilité des fonds de commerce appartenant à la société GSM CONCEPT sur toute la durée du plan ;
Les frais inhérents à la procédure, à savoir les honoraires de l'administrateur et du mandataire judiciaire, seront payés dans le mois de l'homologation du plan par le Tribunal ;
Que ces garanties seront retenues par le Tribunal ;
Attendu que le mandataire judiciaire donne lecture des résultats de la consultation des créanciers ;
Attendu que la consultation permet de constater que 70,9 % en volume de créance a accepté la proposition de la société débitrice ;
Que seuls deux créanciers à savoir l'administration fiscale et les différentes caisse URSSAF ont refusé la proposition ;
Que cette consultation a permis de constater que les créanciers en majorité se sont prononcés en faveur de la proposition d'apurement du passif présentée par la société GSM CONCEPT ;
Que la société a réalisé pendant la période d'observation un résultat d'exploitation déficitaitre ;
Que pour autant, la société a engagé des mesures de restructuration consistant notamment en la fermeture de trois points de vente, afin de recentrer son activité sur les établissements les plus performants ;
Que cette réorganisation s'est accompagnée du licenciement des salariés affectés aux sites concernés ;
Que ces mesures devraient pouvoir permettre une réduction des charges d'exploitation et favoriser un retour à la rentabilité ;
Que les prévisionnels laissent apparaître que la société GSM CONCEPT devrait être en mesure de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le règlement des dividendes du plan ;
Que la trésorerie de la société s'élève à 50.500 euros ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur judiciaire émettent un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement ;
Attendu que le ministère public ainsi que le juge commissaire ont émis un avis favorable à l'adoption du plan ;
Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL GSM CONCEPT suivant les modalités ci-dessous énoncées ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE
un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL GSM CONCEPT, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 484 146 238, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont les modalités sont les suivantes :
Remboursement des créances inférieures ou égales à 500 euros dès l'arrêté du plan ;
Règlement des créances superprivilégiées dès l'arrêté du plan ;
Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :
Année 1 : 3 % ;
Année 2 : 3 % ;
Année 3 : 7 % ;
Année 4 : 10 % ;
Année 5 : 10 % ;
Année 6 : 10 % ;
Année 7 : 12 % ;
Année 8 : 15 % ;
Année 9 : 15 % ;
Année 10 : 15 % ;
DIT
que le premier règlement interviendra un an après la date du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d'intervalle de la date d'anniversaire du plan jusqu'à apurement du passif ;
ORDONNE
le paiement des créances inférieures à la somme de 500 € ;
ORDONNE
le paiement des créances super privilégiées ;
PREND ACTE des garanties proposées par la SARL GSM CONCEPT :
Règlement annuel des échéances du plan moyennant le versement d'une provision mensuelle correspondant à 1/12ème de l'annuité exigible à la date d'anniversaire, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan;
Remise d'une situation « actif-passif » annuelle déposée au Greffe du Tribunal ;
ORDONNE
l'inaliénabilité des fonds de commerce appartenant à la société GSM CONCEPT sur toute la durée du plan ;
PREND ACTE
que les frais inhérents à la procédure, à savoir les honoraires de l'administrateur et du mandataire judiciaire, seront payés dans le mois de l'homologation du plan par le Tribunal ;
NOMME Monsieur [P] [D]
comme tenu d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
MET FIN à la mission de la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [V] en qualité d'administrateur judiciaire ;
DESIGNE
pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce, la
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [V]
en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [J] [F]
en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT Maître [C] [Y]
comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;
DIT
que la publicité de l'inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE
la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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