Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2025F00972


Vérifier : T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2025F00972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2025F00972
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca253cdc6046d471e49d1

Texte de la décision

2,085 caractères

2025F00972 - 2612500027/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : Génération Manga (SAS) - 2023RJ46

Demandeur(s) : SELARL MJ [H] prise en la personne de Maître [E] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GENERATION MANGA LES ALGORITHMES [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Défendeur(s) : La SAS GENERATION DISNEY [Adresse 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Julien PRONIER

Débat à l'audience du 28/04/2026

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 28 avril 2026, la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENERATION MANGA a déclaré se désister de sa demande en extension formée à l'égard de la SAS GENERATION DISNEY ;

Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement de la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENERATION MANGA et de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours,

PREND ACTE

de ce que la SELARL MJ [H], prise en la personne de Maître [E] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENERATION MANGA se désiste de sa demande en extension formée à l'égard de la SAS GENERATION DISNEY ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;

DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE, MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.