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T. com. 0601, 25 mars 2026, n° 2025F00996


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Date
25/03/2026
Numéro
2025F00996
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca29ecdc6046d471e4e0d

Texte de la décision

6,881 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F996 Références : La SARL OPTIMUM PROJECT - 2024RJ248

DEBITEUR:

La SARL OPTIMUM PROJECT [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 515 320 067 RCS [Localité 1]

en personne et assistée par Maître [O] [X]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier BOHLY Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 17/03/2026

PAR JUGEMENT

en date du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL OPTIMUM PORJECT, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 515 320 067, dont le siège social est sis [Adresse 2] à Cagnes-sur-Mer (06800) et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté la proposition d'adoption du plan de redressement présentée par la SARL OPTIMUM PROJECT.

PAR JUGEMENT

en date du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a autorisé le renouvellement exceptionnel, pour une durée de 6 mois supplémentaires à compter du 24 septembre 2025, de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL OPTIMUM PROJECT et a convoqué les parties à l'audience du 24 février 2026, aux fins de statuer sur le projet de plan de continuation proposé par la SARL OPTIMUM PROJECT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026, renvoyée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré.

Le ministère public entendu en ses observations orales.

DISCUSSION

Attendu que la SARL OPTIMUM PROJECT a présenté un projet de plan de redressement par voie de continuation dont les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, au moyen d'échéances linéaires ;

Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées à l'arrêté du plan ;

Attendu que les créances superprivilégiées, s'il en existe, seront réglées dès l'arrêté du plan ;

Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

Que les garanties proposées sont les suivantes :

Consignation mensuelle du dividende à hauteur de 1/12ème de son montant annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce ;

Inscription de l'inaliénabilité des parts sociales ;

Gel de la distribution de tout dividende à l'égard des associés pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement ;

Transmission annuelle des comptes annuels ;

Attendu que, par note en délibéré, autorisée par le président d'audience, le mandataire judiciaire a transmis les résultats de la consultation des créanciers ;

Qu'il en résulte que sur les 15 créanciers soumis aux délais du plan, 7 créanciers ont donné leur accord exprès, 6 créanciers n'ont pas répondu et 2 créanciers dont la créance est inférieure ou égale à 500 € ont accepté le règlement dès l'arrêté du plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à l'arrêté du plan ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

ARRETE

un plan de redressement par voie de continuation à l'égard de la SARL OPTIMUM PROJECT, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 515 320 067, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], selon les modalités d'apurement du passif suivantes :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, au moyen d'échéances linéaires ;

DIT

que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;

DIT

que les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan ;

NOMME Monsieur [S] [Y]

comme personne tenue d'exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;

DESIGNE

pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des articles L. 631-19 et L. 626-18 du code de commerce,

la SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [M]

, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-25 du code de commerce ;

MAINTIENT Madame [K] [A]

, en qualité de juge commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

MAINTIENT

la

SELARL GM

, prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances ;

ORDONNE

à la SARL OPTIMUM PROJECT la consignation mensuelle du dividende à hauteur de 1/12ème de son montant annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

à la SARL OPTIMUM PROJECT la remise des comptes annuels dans les trois mois de la fin de l'exercice comptable au commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

l'inscription de l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL OPTIMUM PROJECT ;

ORDONNE

l'inscription de l'inaliénabilité des parts sociales de la SARL OPTIMUM PROJECT ;

DIT

que les mesures de publicités de l'inaliénabilité du fonds de commerce et des parts sociales seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;

ORDONNE

le gel de la distribution de tout dividende à l'égard des associés pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement ;

DIT

qu'en cas de non-respect des dispositions arrêtant le plan, le commissaire à l'exécution du plan pourra saisir le tribunal d'une demande de résolution de celui-ci ainsi que d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

DIT que les paiements prévus au plan seront portables ;

ORDONNE

le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE D'[Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT, MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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