T. com. 0601, 17 avr. 2026, n° 2025J00050
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Texte de la décision
2025J00050 - 2610700021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J50
Demandeur(s) : La SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître [S] [K]
Défendeur(s) : La SAS GreenB Group prise en la personne de Maître [H] [X] Mandataire judiciaire [Adresse 3]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
Défendeur(s) : La SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Représentant(s) :
Maître [Y] [M]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY Monsieur Jacques MULLEM
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 30/01/2026
PAR ACTES SEPARES
en date du 14 février 2025 annulant et remplaçant l'acte précédemment signifié le 05 février 2025, la société [N] [O] (SARL) a fait donner assignation à :
La société GREENB GROUP (SAS) immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 848 372 108 dont le siège social est [Adresse 6] à Villeneuve-Loubet (06270), prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GREENB GROUP désigné par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 03 décembre 2024 (RG N°2024F2895);
La société GREENB TECHNOLOGIES (SAS) immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 951 719 319 dont le siège social est [Adresse 6] à Villeneuve-Loubet (06270), prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GREENB TECHNOLOGIES désigné par jugementdu tribunal de commerce d'Antibes du 03 décembre 2024 (RG N°2024F2894);
La société LOCAM (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 310 880 315 dont le siège social est [Adresse 7] ;
d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de :
A titre principal,
PRONONCER
la nullité des contrats prétendument conclus entre la société [N] [O] et LOCAM et/ou GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire et/ou GREENB GROUP prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire à compter du 07 juillet 2020 ;
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, la société GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, et la société LOCAM à verser à la société [N] [O] la somme de 42 095 59 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte de juillet 2020 à juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER
la résolution des contrats prétendument conclus entre la société [N] [O] et LOCAM et/ou GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire à compter du 07 juillet 2020 ;
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, la société GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, et la société LOCAM à verser à la société [N] [O] la somme de 42 095, 59 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte de juillet 2020 à juin 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER
la caducité des contrats prétendument conclus entre la société [N] [O] et LOCAM et/ou GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire et/ou GREENB GROUP prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP, la société GREENB TECHNOLOGIES toutes deux prises en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, et la société LOCAM à verser à la société [N] [O] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP, la société GREENB TECHNOLOGIES toutes deux prises en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur Judiciaire et la société LOCAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 17 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Depuis 2020, la société [N] [O] a entretenu des relations commerciales avec les sociétés GREEN BUREAUTIQUE et GREENB TECHNOLOGIES, intervenant dans la fourniture de matériel bureautique et informatique.
La société [N] [O] expose avoir constaté, courant 2023, des prélèvements bancaires effectués par la société LOCAM, spécialisée dans le financement d'équipements professionnels, sans en identifier l'origine.
Elle indique s'être rapprochée de la société LOCAM afin d'obtenir communication des documents contractuels fondant ces prélèvements.
Elle soutient avoir alors découvert l'existence de contrats de location financière, qu'elle conteste.
C'est dans ces conditions que la société [N] [O] a attrait, par actes séparés, la société GREENB GROUP, la société GREENB TECHNOLOGIES et la société LOCAM devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues et demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
A l'audience publique en date du 30 janvier 2026, la société [N] [O] a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et sollicite du tribunal de voir :
À titre principal,
DEBOUTER
la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes ;
JUGER
que les contrats du 07/07/2020, du 28/11/2022 et du 20/11/2023 sont inopposables à la société [N] [O] ;
PRONONCER
la nullité des contrats du 07/07/2020, du 28/11/2022 et du 20/11/2023 ;
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, la société GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, et la société LOCAM à verser à la société [N] [O] la somme de 42 095,59 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte de juillet 2020 à juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER
la résolution des contrats du 07/07/2020, du 28/11/2022 et du 20/11/2023 ;
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, la société GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, et la société LOCAM à verser à la société [N] [O] la somme de 42 095,59 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte de juillet 2020 à juin 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER
la caducité des contrats du 07/07/2020, du 28/11/2022 et du 20/11/2023 ;
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, la société GREENB TECHNOLOGIES prise en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, et la société LOCAM à verser à la société [N] [O] la somme de 42 095,59 € en répétition de sommes indument prélevées sur son compte de juillet 2020 à juin 2024 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP, la société GREENB TECHNOLOGIES toutes deux prises en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire, et la société LOCAM à verser à la société [N] [O] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNER
l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER
in solidum la société GREENB GROUP, la société GREENB TECHNOLOGIES toutes deux prises en la personne de Maître [H] [X], membre de la SELARL MJ [X], liquidateur judiciaire et la société LOCAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la société LOCAM, versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :
A titre principal,
JUGER
que la demande de nullité des contrats du 7 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 est irrecevable dans la mesure où elle a été couverte par son commencement d'exécution ;
JUGER
que les demandes de nullité et de résolution des contrats du 7 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 sont irrecevables, la société [N] [O] ayant renoncé à tout recours contre la société LOCAM ;
En conséquence,
DEBOUTER
la société [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que les demandes de la société [N] [O] sont recevables,
JUGER
qu'aucun vice du consentement n'entache le contrat de location conclu le 7 juillet 2020 ;
JUGER
qu'aucun vice du consentement n'entache le contrat de location conclu le 28 novembre 2022 ;
JUGER
qu'aucun vice du consentement n'entache le contrat de location conclu le 20 décembre 2023 ;
JUGER
que l'objet des contrats du 7 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 est certain et que les matériels loués ont bien été livrés à la société [N] [O] ;
JUGER que le contrat du 7 juillet 2020 a d'ores et déjà été résilié ;
JUGER que la caducité d'un contrat déjà résilié ne peut être ordonnée ;
JUGER
que, en tout état de cause, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas une cause de caducité du contrat ;
JUGER que la société LOCAM n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat ;
En conséquence,
DEBOUTER
la société [N] [O] de sa demande de nullité du contrat de location du 7 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 ;
DEBOUTER
la société [N] [O] de sa demande de résolution du contrat de location du 7 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 ;
DEBOUTER
la société [N] [O] de sa demande de caducité du contrat de location du 7 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 ;
DEBOUTER
la société [N] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONSTATER
la résiliation de plein droit du contrat signé le 28 novembre 2022 avec toutes conséquences de droit ;
CONSTATER
la résiliation de plein droit du contrat signé le 20 décembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER la société [N] [O] à payer à la société LOCAM la somme de :
26 347,87€ TTC concernant le contrat du 28 novembre 2022 ;
36 682,45 € TTC concernant le contrat du 20 décembre 2023 ;
Soit une créance totale de 63 030,32 euros TTC suivant décomptes arrêtés au 10 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER
la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER
à la société [N] [O] d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal prononce la nullité des contrats,
JUGER
que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ;
CONDAMNER
la société GREENB GROUP, venant aux droits de la société GREENB BUREAUTIQUE, à payer à la société LOCAM la somme de 18 000 € outre intérêts au taux légal au titre du contrat du 7 juillet 2020 et fixer cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENB GROUP ;
CONDAMNER
la société GREENB GROUP, venant aux droits de la société GREENB BUREAUTIQUE, à payer à la société LOCAM les sommes déboursées, soit la somme de 23 703,62 € outre intérêts au taux légal au titre du contrat du 28 novembre 2022 et fixer cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENB GROUP ;
CONDAMNER
la société GREENB TECHNOLOGIES à payer à la société LOCAM la somme de 27 964,79 € outre intérêts au taux légal au titre du contrat du 20 décembre 2023 et fixer cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENB TECHNOLOGIES ;
ORDONNER
à la société [N] [O] d'avoir à restituer les matériels loués, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER
la société [N] [O] à payer à la société LOCAM une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du matériel objet du contrat du 28 novembre 2022, soit 400 € HT soit 480 € TTC par mois outre les frais d'assurance de 29,63 €, et donc 39 mois = 19 875,57 € TTC au jour des présentes, à parfaire ;
CONDAMNER
la société [N] [O] à payer à la société LOCAM une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du matériel objet du contrat du 20 décembre 2023, soit 450 € HT soit 540 € TTC par mois outre les frais d'assurance de 34,96 € et donc 23 mois = 13 224,08 € TTC au jour des présentes, à parfaire ;
CONDAMNER
solidairement la société [N] [O], la société GREENB GROUP et la société GREENB TECHNOLOGIES à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société GREENB GROUP et la société GREENB TECHNOLOGIES toutes deux prises en la personne de Maître [H] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire ne sont ni présentes ni représentées lors de l'audience du 30 janvier 2026 ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les différentes demandes formulées par les défenderesses tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement « dire et juger», tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur les demandes formulées par la société [N] [O]
Attendu que la demande de la société [N] [O] porte sur un contrat dont la date de signature serait le "7/07/202 " ;
Que la copie du contrat fourni aux débats porte la date du 07 juillet 2020 ;
Que vu ce qui précède, la date du "7.07.202 " constitue manifestement une erreur matérielle, et le tribunal d'office rectifie cette erreur en rectifiant la date du contrat objet des demandes au 07 juillet 2020 ;
Sur la validité des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 et la demande de nullité et restitution formée par la société [N] [O]
Attendu que selon l'article 1103 du code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» ;
Que selon l'article 1128 du code civil, « sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain » ;
Que la société [N] [O] conteste dans ses conclusions les contrats en date du 7 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023, affirmant notamment :
Qu'elle n'en a signé aucun et que les mentions apposées ne sont pas l'écriture de la gérante, et sollicite donc leur nullité ainsi que la restitution des sommes indûment prélevées de juillet 2020 à juin 2024 qu'elle évalue à 42 095,59 € ;
Qu'elle n'a jamais donné son consentement pour les contrats sus-cités ;
Que l'objet des contrats n'est ni déterminé ni déterminable ;
Que son consentement a été obtenu au moyen de manoeuvres dolosives ;
Attendu que la société [N] [O] produit elle-même une copie des contrats LOCAM « location avec assurance » signés avec apposition de son tampon commercial « [N] [O] » :
Contrat du 07 juillet 2020 n° 1565345 mentionnant la société GREEN BUREAUTIQUE SAS comme fournisseur, concernant le matériel « 1 PHOTOCOPIEUR HP [Cadastre 1] » moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 295,50 euros HT soit 354,60 euros TTC hors assurance ;
Contrat du 20 décembre 2023, mentionnant la société GREENB TECHNOLOGIES comme fournisseur, concernant les matériels reconditionnés « IMC 2000 RICOH et HP [Cadastre 1] SCAN R/V 1 PASSAGE » moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 450 euros HT soit 540 euros TTC hors assurance ;
Que, concernant le contrat du 07 juillet 2020, la société [N] [O] soutient dans ses écritures qu'il y a confusion avec un contrat effectivement signé le même jour par la société [N] CCS - société différente de la société [N] [O] - concernant un photocopieur HP 577, ayant les mêmes contreparties financières, et qui aurait le même numéro de contrat que celui concernant la société [N] [O], et elle affirme donc que la société «
LOCAM prélève ainsi deux entités distinctes sur le même contrat»;
Qu'en parallèle de ces affirmations, la société [N] [O] fournit elle-même une copie de ce contrat liant la société LOCAM et la société [N] CCS et dont elle confirme la validité ;
Qu'il en ressort que le contrat signé le 07 juillet 2020 par la société [N] CCS porte le numéro 1565257, alors que le contrat signé par la société [N] [O] le même jour porte le numéro 1565345, validant bien le fait que ces deux contrats sont distincts et non les mêmes comme le soutient la société [N] [O] ;
Attendu que la société LOCAM fourni l'original du contrat du 20 décembre 2023, signé et identifié avec le tampon commercial " [N] [O] " apposé sur la signature et sur le texte manuscrit et imprimé dudit document ;
Qu'en parallèle, la société [N] [O] fournit un courrier adressé par son conseil le 10 septembre 2024 en LRAR à la société LOCAM, dans lequel la société [N] [O] mentionne qu'elle acceptera «
de prendre en charge le règlement mensuel d'un seul copieur : le contrat portant le numéro d'ordre 0280037 en date du 20.11.2023 et dont la mensualité s'élève à 540 € ttc conclu avec la société [N] [O] (je note que vous ne prélevez pas 540 € ttc par mois à la société [O] mais 574,96 € au titre de ce contrat)
», et reconnaît donc implicitement avoir signé ce contrat du 20 novembre 2023, alors qu'elle soutient devant cette juridiction n'avoir donné son consentement ni signé aucun contrat ;
Que la société [N] [O], invoquant des moyens pour contester ces contrats tout en fournissant des éléments contradictoires, ne peut donc valablement prétendre ne pas avoir contracté avec la société LOCAM les 07 juillet 2020 et 20 décembre 2023 ;
Attendu que selon l'article 1367 du code civil, la signature électronique consiste en «
l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache
» ;
Que la société LOCAM produit un « contrat de location avec assurance de 2 COPIEUR A3 » moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 400 euros HT soit 480 euros TTC hors assurance, dont le fournisseur est la société GREEN BUREAUTIQUE, signé par voie électronique le 28 novembre 2022 par Madame [C] [N] en sa qualité de gérant, au moyen d'un procédé comportant une validation par code adressé par SMS ;
Que ce procédé permet d'identifier le signataire et de manifester son consentement ;
Que la société [N] [O] conteste la validité de cette signature électronique sans apporter de preuve invalidant cette signature ou sa validation par SMS ;
Que le consentement de la société [N] [O] concernant le contrat du 28 novembre 2022 est également établi ;
Que, de plus, la société [N] [O] a reglé depuis 2020 et pendant plusieurs mois les mensualités relatives à chaque contrat avant de mettre fin aux prélèvements à compter de juin 2024 ;
Qu'en conséquence, la société [N] [O] sera déboutée de ses demandes de nullité des contrats du 27 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 et de restitution de la somme de 42 095.59 € ;
Sur la demande de résolution des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 novembre 2023 et de restitution formée par la société [N] [O]
Attendu que selon l'article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ;
Qu'en matière de contrat de location financière, il appartient au bailleur de justifier de la mise à disposition du matériel ;
Que la société [N] [O] soutient dans ses écritures n'avoir reçu aucun matériel au titre de ces contrats ;
Concernant le matériel « 1 PHOTOCOPIEUR HP 577 » visé par le contrat n° 1565345 du 7 juillet 2020
Attendu que la société [N] [O] affirme dans ses écritures qu' «
il est constant qu'un seul copieur a été physiquement installé et utilisé dans les locaux de la société [N] [O] depuis 2020. Aucun second ni troisième matériel n'a jamais été livré, installé ou exploité, malgré l'existence de contrats distincts faisant état de plusieurs équipements»;
Qu'en 2020, le seul matériel concerné est le photocopieur HP [Cadastre 1] que la société [N] [O] certifie par ailleurs ne pas avoir reçu ;
Que la société LOCAM produit un procès-verbal de livraison et de conformité de « 1 photocopieur HP577 » daté du 07 juillet 2020, signé et tamponné par la société [N] [O] ;
Que la société [N] [O] n'apporte pas la preuve que ce tampon ne correspond pas à son tampon commercial et qu'il s'agit d'un faux ;
Qu'elle ne démontre pas que le matériel en sa possession ne correspond pas à celui mentionné dans ce procès-verbal de livraison ni dans la facture unique émise par LOCAM en date du 20 juillet 2020 ;
Concernant le matériel « 2 COPIEUR A3 » visé par le contrat du 28 novembre 2022
Attendu que la société LOCAM produit un procès-verbal de livraison et de conformité de « 1 x baie de brassage - 2 x switch PoE - 2 x NAS Synologie » signé électroniquement le 28 novembre 2022 par Madame [C] [N], avec validation par SMS, sans réserve ;
Que la référence du document signé est « subject : location N°3843036", qui correspond également à la référence mentionnée sur le contrat de location et sur le document de signature électronique validés le même jour par SMS à quelques minutes d'intervalle ;
Que la société [N] [O] n'apporte pas de preuve invalidant cette signature ;
Qu'il en résulte que l'absence de délivrance alléguée n'est pas démontrée, et que par ailleurs l'objet de ce procès-verbal de livraison est clairement identifié ;
Concernant le matériel « IMC 2000 RICOH et HP 577 SCAN R/V 1 PASSAGE » visé par le contrat du 20 décembre 2023
Attendu que la société LOCAM fourni l'original du procès-verbal de livraison et de conformité du 20 décembre 2023, signé avec tampon commercial « [N] [W] » ;
Que la signature du contrat signé ce même jour et tamponné par la société [N] [O] semble identique à celle apposée sur ce procès-verbal de livraison ;
Que les sociétés [N] [W] et [N] [O] sont domiciliées à la même adresse et semblent en rapport ;
Qu'en parallèle la société [N] [O] fournit un courrier adressé par son conseil le 10 septembre 2024 en LAR à la société LOCAM, dans lequel la société [N] [O] mentionne qu'elle acceptera «
de prendre en charge le règlement mensuel d'un seul copieur : le contrat portant le numéro d'ordre 0280037 en date du 20.11.2023 et dont la mensualité s'élève à 540 € ttc conclu avec la société [N] [O] », et donc reconnaît de ce fait avoir bien réceptionné ce matériel, alors qu'elle soutient le contraire devant cette juridiction ;
Que la société [N] [O], invoquant à nouveau des moyens pour contester la livraison du matériel et donc l'objet des contrats tout en fournissant des éléments contradictoires, ne peut donc valablement se prévaloir d'un défaut de délivrance pour obtenir l'anéantissement de ces contrats ;
En conséquence, la société [N] [O] sera déboutée de ses demandes de résolution des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 et de restitution de la somme de 42 095,59 € ;
Sur la demande de caducité des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 formée par la société [N] [O]
Attendu que selon l'article 1186 du code civil, «
un contrat devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît
» ;
Que la société [N] [O] sollicite la caducité des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société GREENB GROUP venant aux droits de la société GREEN BUREAUTIQUE, qu'elle dit chargée de la maintenance des copieurs ;
Qu'elle soutient que les contrats de location des copieurs sont interdépendants avec la maintenance de la société GREEN BUREAUTIQUE, société étant en liquidation judiciaire depuis le 03 décembre 2024 ;
Que la société [N] [O] ne démontre pas que les contrats sus-cités et le montant des loyers prévoyaient une maintenance du matériel par la société GREEN BUREAUTIQUE ;
Que par ailleurs, la société LOCAM produit un contrat de location en date du 20 décembre 2023 présenté comme venant en remplacement du contrat initial du 07 juillet 2020 ayant ainsi entraîné la résiliation du contrat de celui-ci et rendant sa demande de caducité sans objet ;
En conséquence la société [N] [O] sera déboutée de sa demande de caducité des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 ;
Sur les demandes en paiement de la société LOCAM
Attendu que selon l'article 1217 du code civil, en cas d'inexécution d'une obligation, le créancier peut notamment obtenir l'exécution forcée en nature ou une indemnisation ;
Que selon l'article 1225 du code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire » ;
Que l'article 12 du contrat du 20 décembre 2023 prévoit la possibilité pour le bailleur de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement des loyers après mise en demeure ;
Que la société LOCAM a effectivement mis en demeure par lettres recommandées avec AR en date du 25 septembre 2024 la société [N] [O] de régulariser sa situation par le paiement :
D'une somme de 2 214,54 € correspondant pour 1 528,89 euros aux 3 loyers de juin à août 2024 dus, majorés des pénalités et intérêts de retard, et qu'à défaut de paiement dans le délai imparti de 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée avec une créance qui s'établirait alors à 26 320,04 euros ;
D'une somme de 2 565,25 € correspondant pour 2 299,84 euros aux 4 loyers de juin à septembre 2024 dus, majorés des pénalités et intérêts de retard, et qu'à défaut de paiement dans le délai imparti de 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée avec une créance qui s'établirait alors à 36 717,87 euros ;
Que la société [N] [O] ne conteste pas ne pas avoir honoré les loyers dus et qu'elle n'a pas procédé à leur règlement suite aux mises en demeure ;
Qu'il en résulte que la déchéance du terme pour ces deux contrats a été valablement prononcée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société [N] [O] à payer à la société LOCAM les loyers dus, majorés des indemnités et clauses pénales, soit 63 030,32 euros TTC selon décompte du 10 février 2025 fourni par la société LOCAM, au titre des contrats :
du 28 novembre 2022 : 26 347,87 euros TTC correspondant à 8 loyers échus impayés, 39 loyers à échoir et indemnités et clauses pénales de 10% ;
du 20 décembre 2023 : 36 682,45 euros TTC correspondant à 8 loyers échus impayés, 50 loyers à échoir et indemnités et clauses pénales de 10% ;
et ordonnera à la société [N] [O] d'avoir à restituer les matériels loués, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la société LOCAM sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Que selon l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Que selon de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la date du présent jugement ;
* Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LOCAM à qui la somme de 2 000,00 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [N] [O] à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE
la rectification d'office de l'erreur matétielle contenue dans les écrits de la SARL [N] [O] ;
DIT
qu'il convient de lire la date de signature du contrat le « 07.07.2020 » en lieu et place de « 7.07.202 » ;
DEBOUTE
la société [N] [O] de sa demande de nullité des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 et de restitution de la somme de 42 095,59 € ;
DEBOUTE
la société [N] [O] de sa demande de résolution des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 et de restitution de la somme de 42 095,59 € ;
DEBOUTE
la société [N] [O] de sa demande de caducité des contrats du 07 juillet 2020, du 28 novembre 2022 et du 20 décembre 2023 ;
DEBOUTE
la société [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaire ou infiniment subsidiaire ;
CONSTATE
la résiliation de plein droit du contrat signé le 28 novembre 2022 avec toutes conséquences de droit ;
CONSTATE
la résiliation de plein droit du contrat signé le 20 décembre 2023 avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE
la société [N] [O] à payer à la société LOCAM la somme de :
* 26 347,87 euros TTC concernant le contrat du 28 novembre 2022 ;
* 36 682,45 euros TTC concernant le contrat du 20 décembre 2023 ;
Soit une créance totale de 63 030,32 euros TTC suivant décomptes arrêtés au 10 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter du présent jugement ;
CONDAMNE
la société [N] [O] d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNER
la société [N] [O] à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 euros à titre d'indémnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société [N] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95.41 euros TTC, dont TVA 15.90 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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