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T. com. 0601, 3 avr. 2026, n° 2025J00264


Vérifier : T. com. 0601, 3 avr. 2026, n° 2025J00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
2025J00264
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca694cdc6046d471e87a8

Texte de la décision

9,686 caractères

2025J00264 - 2609300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J264

Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître [V] [Z]

Défendeur(s) : La SARL ADP CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDEMonsieur Alexandre [G]

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 09/01/2026

PAR ACTE

en date du 14 novembre 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a fait donner assignation à la SARL ADP CARAIBES, inscrite au RCS De Fort-de-France sous le numéro 810 467 340, dont le siège social est sis [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 09 janvier 2026, aux fins de :

CONDAMNER

la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 079,23euros au titre de la facture FAC-000000-01054 du 10 juillet 2024 assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 07 septembre 2024 ;

Ce, jusqu'à complet paiement des sommes dues,

CONDAMNER

la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER

la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 501,88 euros à titre de pénalité et frais de recouvrement ;

CONDAMNER

la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SARL ADP CARAIBES aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 avril 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL UNIVERSAL HYGIENE, est spécialisée dans l'achat, la fabrication, la maintenance et plus particulièrement le négoce sous toutes ses formes, par voie de vente à distance ou autrement, de tous produits, notamment dans les domaines des produits d'entretien, des produits à usage unique à base d'ouate ou autres.

Elle poursuit la SARL ADP CARAIBES pour le non-paiement d'une facture émise le 10 juillet 2024 pour un total s'élevant à 3 079,23euros en principal alors même qu'une facilité de paiement sous forme d'un échéancier de 3 mensualités, 2 mensualités identique d'un montant de 1015,15euros et la dernière d'un montant de 1046,94euros avait été convenue.

A l'audience publique en date du 09 janvier 2026 la SARL UNIVERSAL HYGIENE a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL ADP CARAIBES n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 09 janvier 2026 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'en date du 08 mars 2024, la SARL ADP CARAIBES a signé et tamponné le bon de commande détaillé n°3075 émis par la SARL UNIVERSAL HYGIENE précisant les modalités de règlement, (pièce n° 1 en demande) ;

Qu'en date 26 juin 2024 et du 03 juillet 2024, la SARL ADP CARAIBES a signé les bons de livraison correspondants à la commande n°3075 du 08 mars 2024 sans aucune réserve (pièce n° 2 en demande) ;

Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE a émis en date du 10 juillet 2024 la facture correspondante aux livraisons et bon de commande, incluant un échéancier de règlement en 3 fois (pièce n° 3 en demande) ;

Que malgré plusieurs relances amiables, la SARL ADP CARAIBES n'a pas respecté ses engagements ;

Que ces relances étant restées infructueuses, Maître [V], mandatée par la SARL UNIVERSAL HYGIENE, adressait à la SARL ADP CARAIBES une mise en demeure le 09 septembre 2025 par courrier RAR, lequel était réceptionné par la SARL ADP CARAIBES le 16 septembre 2025 (pièce n° 5 et 6 en demande) ;

Qu'en l'espèce, les factures dont la SARL UNIVERSAL HYGIENE réclame le paiement n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;

Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE argue le non-respect des engagements de la SARL ADP CARAIBES et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 3 079,23euros ;

Qu'en s'abstenant de produire tout élément et de comparaître à l'audience, la défenderesse - valablement touchée le 14 novembre 2025 par voie de commissaire de justice en la personne de Madame [R] [Y], assistante ainsi déclaré, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a acceptée - n'a entendu opposer aucune contestation à la demande ;

Que l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Que l'article L. 441-10-II du code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. » ;

Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible en ce compris la demande au titre des intérêts ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 079,23euros assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 07 septembre 2024 ;
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que la SARL UNIVERSAL HYGIENE sollicite la condamnation de la SARL ADP CARAIBES au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'un préjudice ;

Que la SARL UNIVERSAL HYGIENE ne rapporte aucune quantification des dommages subis et ne justifie par conséquent aucunement de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, demandée ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL UNIVERSAL HYGIENE de sa demande de ce chef ;

Sur le versement de la somme de 501,88 euros à titre de pénalité et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Attendu que les factures objet du présent litige sont exigibles ;

Que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : «

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 est fixé à 40 euros

» ;

Que par ailleurs les conditions générales de vente prévoient outre la pénalité forfaitaire de 40 euros une clause pénale fixé à 15% du montant de la créance totale soit 3079,23 euros x 15% = 461,88 euros ;

[…]

Que la requérante est fondée en sa demande ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 501,88euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu'il conviendra d'y faire droit à hauteur de 1 500,00 euros ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE

la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 3 079,23euros, assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 07 septembre 2024 ;

DEBOUTE

la SARL UNIVERSAL HYGIENE de sa demande à voir condamner la SARL ADP CARAIBES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE

la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 501,88 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

CONDAMNE

la SARL ADP CARAIBES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ADP CARAIBES aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 TTC, dont TVA 9,54 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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