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T. com. 0601, 18 mars 2026, n° 2025R00055


Vérifier : T. com. 0601, 18 mars 2026, n° 2025R00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
2025R00055
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca86ecdc6046d471ea275

Texte de la décision

5,704 caractères

2025R00055 - 2607700001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur(s): Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Représentant(s) :

Maître [Q] [T]

Défendeur(s) : La SARL PKF [Adresse 3] [Localité 2]

La SARL ARSILON PROFESSIONAL SERVICES [Adresse 4] [Localité 3]

La SAS ARSILON PARTNERS INVEST [Adresse 5] [Localité 4]

Représentant(s) :

Maître [M] [P]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION

Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL

Débat à l'audience du : 16/02/2026

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 17 octobre 2025 à la requête de Monsieur [J] [O] à l'encontre de la SARL PKF ARSILON CONSEIL, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 913 046 835, dont le siège social est sis [Adresse 6] à Paris (75017), d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 1er décembre 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :

CONSTATER

que la société PKF ARSILON CONSEIL est tenue, en vertu du protocole transactionnel du 30 juin 2025, à une obligation non sérieusement contestable de conclure la cession de l'usufruit temporaire portant sur 54 parts de la SCI Les Eucalyptus au profit de M. [J] [O] et des autres bénéficiaires désignés ;

ORDONNER

en conséquence l'exécution forcée de cette obligation de faire, en enjoignant à la société PKF ARSILON CONSEIL de procéder à la signature de l'acte de cession d'usufruit préparé conformément au protocole, ceci dans un délai de [8] jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard constaté, à l'expiration du délai ci-dessus imparti, jusqu'à complète exécution de l'ordonnance à intervenir (astreinte provisoire réservée à la compétence du juge de l'exécution pour liquidation);

DIRE ET JUGER

que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution, Compte tenu de l'évidence du droit du demandeur et de l'urgence à voir la transaction exécutée ;

CONDAMNER

la société PKF ARSILON CONSEIL aux entiers dépens du présent référé, incluant les frais de sommation d'huissier et de signification de l'assignation, ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles engagés par le demandeur).

VU LES CONCLUSIONS LA SARL PKF ARSILON CONSEIL, DEFENDERESSE, ET SARL ARSILON PROFESSIONAL SERVICES ET SAS ARSILON PARTNERS INVEST, INTERVENANTS VOLONTAIRES

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1131, 1137 et 1178 du code civil,

REJETER

comme sérieusement contestable toute demande formulée par M. [O] à l'encontre de PKF ARSILON CONSEIL,

CONDAMNER

M. [O] à verser à PKF ARSILON CONSEIL la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'aucun élément certain présent au dossier ne permet d'établir un prétendu préjudice financier et de déterminer la situation au regard des licences ;

Qu'au vu des éléments et justificatifs fournis, l'affaire n'est pas compatible avec une procédure d'urgence, laquelle n'a pas été démontrée, et que rien ne justifie l'évidence de la condamnation sollicitée compte-tenu de la complexité du dossier ;

Attendu que les demandes reconventionnelles nécéssitent une étude approfondie et technique du dossier ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés ;

Attendu qu'il y a contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile, que le juge des référés ne peut, eu égard aux pièces fournies, trancher le litige opposant les parties ;

Qu'il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;

Que les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

VU les contestations sérieuses, se heurtant à la compétence des juges des référés,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT

et

RENVOYONS

les parties à mieux se pourvoir ;

DISONS

qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC ;

LAISSONS

les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [J] [O] en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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