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T. com. 0601, 23 mars 2026, n° 2026F00026


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Date
23/03/2026
Numéro
2026F00026
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca88ccdc6046d471ea436

Texte de la décision

3,019 caractères

2026F00026 - 2608200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F26 Références : La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA CROIX [Localité 1] - 2026RJ9

DEBITEUR:

La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA CROIX [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 533 369 666 RCS [Localité 2]

représentée par Maître Caroline SAYAG

En présence de la SCP EZAVIN-[M] prise en la personne de Me [O] [M]

En présence de la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [U] [L]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier BOHLY Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats :

Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT

en date du 13/01/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SELAS GRANDE PHARMACIE DE LA CROIX [Adresse 1]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 17/03/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 23/03/2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que l'administrateur judiciaire y est favorable ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu

l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu

le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 30 JUIN 2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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