Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2026F00072


Vérifier : T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2026F00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2026F00072
Lieu / cour
0601
Id
6a2ca935cdc6046d471eadf1

Texte de la décision

2,630 caractères

2026F00072 - 2612500019/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Julien PRONIER ************************************

Débat à l'audience du 28/04/2026

PAR JUGEMENT

en date du 17 septembre 2024, le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SAS BCPP.

PAR JUGEMENT

en date du 15 juillet 2025, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise exploitée par la SAS BCPP au profit de Monsieur [P] [H] et Madame [O] [M], agissant au nom et pour le compte de la SARL YGL en cours de constitution.

L'acte de cession a été signé le 12 septembre 2025 par l'admnistrateur judiciaire désigné par le Tribunal et la SARL YGL.

PAR REQUETE

reçue le 14 janvier 2026, la SELARL GM, ès-qualités de liquidateur de la société BCPP, sollicite du tribunal que soit entenudes les paerties au sujet de l'exécution du plan de cession et desm odalités de reprise des échénaces du prêt entraint dans les dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du Code de commerce, relative au transfert de la charge de la sureté.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 17 février 2026, après renvois à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire prise en délibéré.

DISCUSSION

Attendu que par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal a entériné la cession de l'entyreprise BCPP à Monsieur [H] et Madame [M] conformément à leur offre du 30 mai 2025 et aux dispositions légales de l'article L 642-12 al. 4 du Code de commerce ;

Que les actes de cession ont été régularisés le 12 septembre 2025 ;

Que le jugement est à ce jour définitif ;

Attendu qu'aucun accord entre la société BCPP, la société YGL en qualité de cessionnaire et le CREDIT AGRICOLE n'est intervenu à posteriori concernant le transfert de la charge de la sureté ;

Qu'il n'apparait donc aucune difficulté d'exécution du plan de cession en ce qui concerne le transfert de la charge de la sureté ;

Qu'en conséquence, le tribunal déclarera sans objet la présente requête ;

PAR CES MOTIFS,

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE

sans objet la présente requête,

DIT que les dispositions du plan de cession demeurent inchangées,

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.