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T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00115


Vérifier : T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2026F00115
Lieu / cour
0601
Id
6a2caa09cdc6046d471eba14

Texte de la décision

7,333 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F115 Numéro de Procédure collective : 2024RJ175

Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer

DEBITEUR:

La SARL BOCADO

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 852 341 148 RCS [Localité 1]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/03/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT

en date du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BOCADO, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 852 341 148, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.

PAR REQUETE

en date du 13 janvier 2026 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 10 février 2026, le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Messieurs [K] [C] et [G] [T], une faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 5 ans des débiteurs ci-après désignés :

NOM DES DIRIGEANTS :

Monsieur [K] [C]

Monsieur [G] [T]

DENOMINATION SOCIALE : SARL BOCADO

ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 1]

ADRESSE PERSONNELLE :

Monsieur [K] [C] demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [T] demeurant [Adresse 3]

IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 852 341 148

PAR ORDONNANCE

en date du 12 février 2026, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation des débiteurs.

PAR COURRIERS RAR

envoyés en date du 16 février 2026, Messieurs [K] [C] et [G] [T] ont été avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d'Antibes tenue le mardi 17 mars 2026.

Les courriers de Messieurs [K] [C] et [G] [T] sont revenus portant la mention « pli avisé et non réclamé ».

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle les dirigeants n'ont pas comparu et l'affaire prise en délibéré au 28 avril 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle

Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que le procès-verbal d'inventaire fait état d'une prisée de 2.500 € et qu'aucune vente aux enchères n'a pu être effectuée ;

Que le propriétaire et son fils ont catégoriquement refusé l'accès au Commissaire de justice, invoquant que ledit terrain est une propriété privée ;

Que selon les éléments comptables transmis, un nombre considérable d'actifs n'ont pas été présentés à la procédure ;

Que la déclaration de cessation des paiements fait état d'actifs mobiliers à hauteur de 35 900 € ;

Que les cogérants ont été intérrogés ;

Qu'il est raisonnable de supposer que les actifs mobiliers ont été détournés au préjudice de la collectivité des créanciers ;

Attendu qu'aussi, lors du premier rendez-vous avec le liquidateur judiciaire, Monsieur [G] [T] a certifié qu'aucune disponibilité n'était présente, l'activité ayant cessé en novembre 2023 ;

Que ce dernier a finalement indiqué avoir bénéficié d'argent liquide qu'il a utilisé à des fins purement personnelles ;

Que les fonds n'ont pas été restitués ;

Attendu qu'ainsi, les cogérants ont manifestement fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;
A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer

Attendu que Messieurs [K] [C] et [G] [T] se sont abstenus d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;

Que la procédure a été par jugement du 2 juillet 2024 et la date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2023 ;

Qu'à compter de cette date, pendant huit mois, aucune demande d'ouverture n'a été sollicités par les intéressés ;

Que le Service de Gestion comptable d'[Localité 1], gérant les redevances dues au titre de l'occupation du domaine public, a déclaré au passif de la procédure des créances datant pour les plus anciennes de 2021 ;

Que les débiteurs ne pouvaient méconnaître leur état de cessation des paiements ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que les dirigeants ont sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

[…]

Attendu qu'au vu de ce qui précède, les débiteurs ont démontré leur totale incurie, leur absence des responsabilités et leur incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;

Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 14 mai 2025, à la somme de 394.351,93 € ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 17 mars 2026, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir condamner Messieurs [K] [C] et [G] [T] à la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Messieurs [K] [C] et [G] [T] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu

les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,

Vu

le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [K] [C] demeurant [Adresse 4], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (France), dirigeant de la SARL BOCADO, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 852 341 148, dont le siège social est sis [Adresse 1], la faillite personnelle ;

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 5] [Localité 3], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (France), dirigeant de la SARL BOCADO, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 852 341 148, dont le siège social est sis [Adresse 1], la faillite personnelle ;

FIXE la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS) ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

ORDONNE

par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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