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T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00117


Vérifier : T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2026F00117
Lieu / cour
0601
Id
6a2caa20cdc6046d471ebb6e

Texte de la décision

7,269 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F117 Numéro de Procédure collective : 2025RJ274

Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer

DEBITEUR:

La SARL F & P Rénovation [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 925 398 943 RCS [Localité 1]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno BAYEMIJuges : Monsieur Xavier BOHLYMadame Aurélie SEBAL ACKER

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

En présence de : Madame [B] [M]

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/03/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT

en date du 18 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL F&P RENOVATION, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 925 398 943, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [I] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 20 février 2026, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

PAR REQUETE

en date du 20 janvier 2026, le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [Q], et de Monsieur [P] [E] une faillite personnelle ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 2 ans du débiteur ci-après désigné :

NOM DES DIRIGEANTS:

Monsieur [V] [Q] demeurant [Adresse 3] ;

Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 1]

ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 1]

IMMATRICULATION : 925 398 943

PAR ORDONNANCE

en date du 12 février 2026, le président du tribunal de commerce d'Antibes a fixé la convocation du débiteur.

PAR COURRIERS RAR

en date du 16 février 2026, Monsieur [V] [Q], et Monsieur [P] [E] ont été avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d'Antibes tenue le mardi 17 mars 2026.

Le courrier est revenu portant la mention « PLI AVISE NON RECLAME».

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle la dirigeante n'a pas comparu et l'affaire prise en délibéré au 28 avril 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle

Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Messieurs [V] [Q] et [P] [E] n'ont jamais contacté, ni ne s'est présentée à l'étude de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [I] [H], mandataire judiciaire, en dépit des convocations envoyées ;

Que ces dernières sont revenues portant la mention « PLI AVISE NON RECLAME » ;

Attendu que Messieurs [V] [Q] et [P] [E] n'ont jamais produit aucun document comptable et ce, sans raison valable ;

Que Messieurs [V] [Q] et [P] [E] se sont volontairement abstenus de produire une comptabilité ;

Que Messieurs [V] [Q] et [P] [E] ont nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut ;

Qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec le mandataire judiciaire, les dirigeants se sont totalement désintéressés du sort de leur entreprise et de celui de leurs créanciers ;

Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;

Qu'aucune comptabilité n'a été présentée au mandataire judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l'interdiction de gérer

Attendu que Messieurs [V] [Q] et [P] [E] n'ont pas remis au liquidateur judiciaire les renseignements obligatoires qu'ils étaient tenus de remettre dans le mois suivant l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'en l'espèce, la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours n'ont pas été communiqués dans ce délai ;

Que les dirigeants se sont abstenus d'effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;

Que les dirigeants ne pouvaient méconnaître l'état de cessation des paiements de la société ;

Qu'il résulte de ce qui précède, que les dirigeants ont sciemment omis de respecter leur obligation de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, les dirigeants ont démontré leur totale incurie, leur absence des responsabilités et leur incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;

Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 15 janvier 2026, à la somme de 84.866,04 € ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 17 mars 2026, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir condamner Messieurs [V] [Q] et [P] [E] à la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;

Que le mandataire judiciaire a réitéré la carence totale des dirigeants dans cette procédure ;

Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Messieurs [V] [Q] et [P] [E] ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Messieurs [V] [Q] et [P] [E] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu

les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce,

Vu

le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;

PRONONCE

à l'encontre de :

Monsieur [V] [Q], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (France), dirigeant de la SARL F & P Rénovation, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 925 398 943, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3] (Turquie), dirigeant de la SARL F & P Rénovation, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 925 398 943, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

la faillite personnelle ;

FIXE la durée de cette interdiction à dix ans (10 ANS) ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

ORDONNE

par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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