T. com. 0601, 21 avr. 2026, n° 2026F00149
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Texte de la décision
2026F00149 - 2611100009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F149 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR:
La SAS NABRAM
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 838 582 609 RCS [Localité 2]
Ne comparaissant pas
En présence de Monsieur [E] [I], muni d'un pouvoir et représenté par Maître [Y] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno BAYEMI
Juges :
Monsieur [J] [A]
Monsieur [L] [W]
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, ministère public
En présence de Maître [N] [V], mandataire judiciaire
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 21/04/2026.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 21/04/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK commis greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT
en date du 24/02/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS NABRAM, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 838582609, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 21 avril 2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation date à laquelle le débiteur n'a pas comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire judiciaire que la gestion de la SAS NABRAM a été confiée par son dirigeant de droit à Monsieur [E] [I], salarié de la société, présent à l'audience du 21 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur [E] [I] se présente lui-même comme dirigeant de fait de la société ;
Qu'il est assisté d'un conseil lui-même mandaté par l'expert-comptable de la SAS NABRAM et non par le dirigeant de droit ;
Attendu qu'il a été relevé à l'audience que le tribunal ne dispose que des comptes arrêtés au 31 mars 2024, les comptes au 31 mars 2025 n'ayant pas été communiqués, de sorte que les éléments financiers soumis à son appréciation sont incomplets et insuffisants pour évaluer la situation actuelle de l'entreprise ;
Attendu, en outre, que la gestion de fait exercée par une personne dépourvue de la qualité de dirigeant de droit, et ne justifiant pas d'une couverture assurantielle adaptée aux responsabilités encourues, constitue une irrégularité de nature à compromettre la poursuite de l'activité dans des conditions normales ;
Attendu que le mandataire judiciaire, après lecture de son rapport, a indiqué ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation, sous réserve de la désignation d'un administrateur judiciaire ;
Attendu toutefois que le ministère public a émis des réquisitions très réservées quant à la poursuite de ladite période ;
Attendu qu'il ressort des éléments débattus à l'audience que la société ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation et qu'elle est dans l'impossibilité de présenter une solution sérieuse de redressement ou une offre de cession ;
Qu'il s'ensuit que le redressement de la société apparaît manifestement impossible ;
Attendu qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1, III du code de commerce, et de désigner le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
PRONONCE
la liquidation judiciaire de :
La SAS NABRAM [Adresse 2]
MAINTIENT Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [N] [V]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de liquidateur ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE
par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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