Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2026F00151


Vérifier : T. com. 0601, 5 mai 2026, n° 2026F00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
2026F00151
Lieu / cour
0601
Id
6a2cab66cdc6046d471ecdfd

Texte de la décision

2,847 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F151 Références : La SARL JOSEPH - [Immatriculation 1]

DEBITEUR:

La SARL JOSEPH

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 893 242 248 RCS [Localité 1]

Représentée par Maître Edouard SIMIER

En présence de la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [D] [V] et de la SELARL [N] prise en la personne de Me [B] [N]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats :

Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT

en date du 24/02/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL JOSEPH [Adresse 1]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 05/05/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que, malgré les difficultés financières structurelles de l'entreprise, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu

l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu

le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 28/07/2026 A 09 HEURES 30

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.