T. com. 0601, 14 avr. 2026, n° 2026F00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F199 Références : La SARL CJOY - 2026RJ38
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [F] [V] [Adresse 1] 06600 ANTIBES
Comparaissant en personne
DEBITEUR:
La SARL CJOY [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 979 834 470 RCS [Localité 2]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT
en date du 10/02/2026, le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidiation judiciaire simplifiée à l'égard de La SARL CJOY,
PAR REQUETE
en date du 04 mars 2026, reçue au Greffe le 10 mars 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [V], agissant en qualité de liquidateur de la SARL CJOY, sollicite que ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 07 avril 2026, date à laquelle le débiteur a comparu, et l'affaire mise en délibéré.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur sollicite que ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal auprès du liquidateur, que les conditions d'application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies ;
Qu'en effet, la SARL CJOY exploitait un fonds de commerce de restauration rapide sur place ou à emporter à [Localité 1], sis [Adresse 3] ;
Que le liquidateur entend procéder à la commercialisation dudit fonds de commerce en vue de sa cession de gré à gré ;
Que dans ces conditions, la procédure ouverte à l'égard de la SARL CJOY ne pourra pas être clôturée dans le délai de l'article L 644-5 du code de commerce ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 644-6 et de l'article R 644-4 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu'il y a donc lieu, en conséquence, de dire que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CJOY n'est plus soumise au régime simplifié, mais bien au régime normal.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'avis du ministère public et du juge-commissaire,
VU les observations du liquidateur,
CONSTATE que les conditions de l'article L 641-2 du Code de Commerce ne sont pas réunies,
DIT
qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 644-6 et de l'article R 644-4 du Livre VI du Code de Commerce,
DIT
que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CJOY n'est plus soumise au régime simplifié, mais bien au régime normal,
DIT que les dépens seront employés en frais de Liquidation Judiciaire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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