T. com. 0601, 17 mars 2026, n° 2026F00200
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Texte de la décision
2026F00200 - 2607600010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F200 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR:
La SARL VPC CLIM [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 983 580 457 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.
En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 17/03/2026.
Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 17/03/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Bruno BAYEMI, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 11/03/2026, Monsieur [O] [S] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SARL VPC CLIM [Adresse 1]
RCS [Localité 1] Nº: 983580457
ACTIVITE : Vente, pose et maintenance de tous système de climatisation, pompe à chaleur, VMC, ventilation, plomberie, zinguerie, électricité sur les machines et approvisionnement en courant des appareils, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement, et plus généralement, toutes directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.
DIRIGEANT : Monsieur [O] [S]
, demeurant [Adresse 1].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 17/03/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;
Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Que le ministère public a émis un avis favorable ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SARL VPC CLIM [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025 ;
DESIGNE Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;
NOMME
SELARL MJ [Z] prise en la personne de Maître [M] [Z] demeurant [Adresse 2], en qualité de
liquidateur judiciaire;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce :
SELAS [W] [K] - [E] [F] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [W] [K]
demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT
que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT
que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE
à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT
que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
FIXE
conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 07/09/[Immatriculation 2] heures 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE
que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Bruno BAYEMI
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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