T. com. 0601, 28 avr. 2026, n° 2026F00261
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Texte de la décision
2026F00261 - 2611800027/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F261
Demandeur(s) : Maître [C] [U] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s) :
VCPR (SARL)
[Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Laurent GUIGLION
Juges :
Monsieur Alexandre RADJI
Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Julien PRONIER
Débat à l'audience du : 28/04/2026
PAR JUGEMENT
en date du 04 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL VCPR, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 899 742 902, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné Maître [C] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT
en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la SARL VCPR et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan Maître [C] [U].
PAR REQUETE
en date du 31 mars 2026, Maître [C] [U] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL VCPR.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 28 avril 2026 date à laquelle elle a été prise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 28 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué que les règlements sollicités avaient été effectués par la SARL VCPR ;
Qu'à ce titre, le commissaire à l'exécution du plan a déclaré se désister de sa requête visant à voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du commissaire à l'exécution du plan et de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours,
PREND
ACTE de ce que le commissaire à l'exécution du plan se désiste de sa requête visant à voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL VCPR ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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