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T. com. 0601, 7 avr. 2026, n° 2026R00006


Vérifier : T. com. 0601, 7 avr. 2026, n° 2026R00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
2026R00006
Lieu / cour
0601
Id
6a2cb1f7cdc6046d471f2e1d

Texte de la décision

7,189 caractères

2026R00006 - 2609700001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R6

Demandeur(s) :

SA [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1] [Localité 2]

Représentant(s) :

Maître [U] [H]

Défendeur(s) :

La SAS MONSIEUR [P]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant(s) :

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du : 30/03/2026

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 11 février 2026 à la requête de la société S.A.M [O] [K] à l'encontre de la SAS MONSIEUR [P], immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 849 080 445, dont le siège social est sis [Adresse 5] 5 – à Vallauris (06220), d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 30 mars 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

CONDAMNER

la SAS MONSIEUR [P] à lui payer une provision de 8 708 euros en règlement de la facture versée aux débats, somme augmentée des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er mai 2025 ;

CONDAMNER

la SAS MONSIEUR [P] à lui verser la somme de 800 euros par application de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SAS MONSIEUR [P] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 07 avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE, FAUTS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société S.A.M [O] [K] est spécialisée dans la location de machines et d'équipements pour la construction.

La SAS MONSIEUR [P] a sollicité ses services pour la mise à disposition de moyens de levage avec chauffeurs pour son chantier situé à [Localité 4].

Ces prestations ont fait l'objet de bons d'intervention.

La société S.A.M [O] [K] a émis à ce titre une facture de 12 708 euros TTC à l'égard de la SAS MONSIEUR [P].

A ce jour, la SAS MONSIEUR [P] reste devoir la somme de 8 708 euros compte tenu du versement d'un acompte de 4 000 euros et ce, malgré les relances de la société S.A.M [O] [K] et une sommation de payer de son émise par son conseil en date du 15 octobre 2025.

C'est dans ces circonstances que la société S.A.M [O] [K] sollicite le juge des référés.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'huissier de justice mandaté par la société S.A.M [O] [K] n'a pu délivrer l'assignation en référé à la SAS MONSIEUR [P] car aucune personne répondant à l'identification de la SAS MONSIEUR [P] ne correspondait aux adresses de domicile, résidence ou établissement de la SAS MONSIEUR [P] ;

Que la SAS MONSIEUR [P] n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 30 mars 2026 ;

Qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société S.A.M [O] [K] est spécialisée dans la location de machines et d'équipements pour la construction ;

Que la SAS MONSIEUR [P] a sollicité ses services pour la mise à disposition de moyens de levage avec chauffeurs pour son chantier situé à [Localité 4] ;

Que ces prestations ont fait l'objet de l'émission des cinq bons d'intervention suivant : N°281891, [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3], [Numéro identifiant 4] ;

Que lesdits bons ont été signés par la SAS MONSIEUR [P], les interventions s'étant déroulées entre le 02 et le 04 avril 2025 ;

Que la société S.A.MPIOVANO [K] a émis à ce titre le 30 avril 2025 une facture n° FA25040000084 d'un montant TTC de 12 708 euros à l'égard de la SAS MONSIEUR [P] ;

Qu'à ce jour, la SAS MONSIEUR [P] reste devoir la somme de 8 708 euros, compte tenu du versement d'un acompte de 4 000 euros ;

Que le 15 octobre 2025, le conseil de la société S.A.M [O] [K] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS MONSIEUR [P] une sommation de payer dans laquelle elle la mettait en demeure de régler sous huitaine cette somme de 8 708 euros, faute de quoi elle saisirait sans nouveau préavis le tribunal compétent ;

Que ce courrier recommandé a été « avisé et non réclamé » ;

Qu'aucun versement n'a été effectué par la SAS MONSIEUR [P] ;

Que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Que la demande de la société S.A.M [O] [K] est recevable et bien fondée ;

Qu'en conséquence, il y aura lieu de condamner la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] à titre provisionnel la somme de 8 708 euros, somme augmentée des pénalités de retard de 12% annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er mai 2025 ;

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que la société S.A.M [O] [K], pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 500 euros ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Sur les dépens

Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des référés,

STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL,

renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

CONDAMNONS

la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] à titre provisionnel la somme de 8 708 euros, somme augmentée des pénalités de retard de 12% annuel à compter du jour suivant la date d'échéance, soit depuis le 1er mai 2025 ;

CONDAMNONS

la SAS MONSIEUR [P] à payer à la société S.A.M [O] [K] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNONS

la SAS MONSIEUR [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 euros TTC, dont 6.44 TVA euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jacques GRAYSSAGUEL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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