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T. com. 0601, 18 mai 2026, n° 2026R00013


Vérifier : T. com. 0601, 18 mai 2026, n° 2026R00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
2026R00013
Lieu / cour
0601
Id
6a2cb271cdc6046d471f3546

Texte de la décision

8,018 caractères

2026R00013 - 2613800001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]

Demandeur :

La SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant :

Maître [X] [A]

Défendeur :

La SAS B2LOG

Chez European Business Center

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant :

Maître [Q] [M](

composition du tribunar fors des debats et du denbere :

Président :

Madame Aline DAVY-RANCUREL

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du : 04/05/2026

VU L'ASSIGNATION EN REFERE

en date du 23 mars 2026 à la requête de la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES à l'encontre de la SAS B2LOG immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 525 389 631 dont le siège social est au [Adresse 4] à Sophia Antipolis cedex (06906), d'avoir à comparaitre par devant Madame, Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes, le 13 avril 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de :

Vu les articles 2286 du Code civil, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de prestation logistique liant ACR à B2LOG, Vu la mise en demeure adressée par ACR à B2LOG du 2 mars 2026, restée sans effet, Vu les pièces produites,

JUGER

que la rétention par B2LOG des marchandises appartenant à ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES est dépourvue de fondement contractuel et ne repose sur aucune créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu'aucun droit de rétention valable ne peut être opposé à ACR ;

JUGER

que le refus de B2LOG de livrer la marchandise et d'exécuter le contrat constitue une inexécution caractérisée de ses obligations contractuelles et un trouble manifestement illicite causant à ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES un dommage imminent ;

En conséquence,

ORDONNER

à B2LOG de livrer la marchandise de la société ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES et d'exécuter le contrat, notamment les bons de commandes suivants :
* P0348512

P0348510

P0348511

P0348513
* dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ;
* de constater tout refus ou obstacle opposé par B2LOG ;

CONDAMNER

B2 LOG à payer à ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffier et après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 mai 2026 à 14h00, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 18 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES, (dite SAS ACR) a pour objet la recherche de produits pour son propre compte et pour le compte de tiers.

La SAS B2LOG a pour objet la logistique, conseil en transport, ingénierie informatique, commissionnaire de transport.

La SAS B2LOG et la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES sont liées par un contrat de prestations de services incluant la réception, le stockage, la manutention, le conditionnement et l'expédition de la marchandise de la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES avec une date d'anniversaire au 12 décembre renouvelable par tacite reconduction avec une possibilité de renonciation en respectant un préavis de 3 mois avant la fin de la période.

Le 30 décembre 2025, la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES a adressé un courrier RAR à la SAS B2LOG l'informant de sa cessation d'activité au 31 décembre 2025.

La SAS B2LOG estimant que le préavis n'est pas respecté, s'estime fondée à réclamer le règlement des engagements financiers de la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES en prenant pour base la moyenne des deux dernières années de chiffre d'affaires, soit un total de 219 029 euros TTC.

Afin de préserver ses intérêts, la SAS B2LOG a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, qui, par ordonnance du 27 mars 2026, a autorisé la SAS B2LOG à pratiquer une saisie conservatoire de l'ensemble du stock de marchandises qu'elle détient dans ses entrepôts pour le compte de la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES à hauteur de 57 757 euros.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

Par conclusions en date du 04 mai 2026, la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige.

Par conclusions en défense et pièces en date du 04 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS B2LOG sollicite du tribunal de :

Vu le contrat signé entre les parties Vu l'article 1217 du Code Civil Vu la saisie conservatoire des marchandises

RECEVOIR

la SAS B2LOG en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

JUGER

que les demandes de la société ACR se heurtent à des contestations sérieuses en l'état notamment du courrier de la société ACR en date du 30 décembre 2025 stipulant une cessation d'activité, de la saisie conservatoire des marchandises dont la société ACR sollicite la livraison, et de la saisine du tribunal de commerce d'Antibes au fond ;

DEBOUTER la société ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES de ses entières demandes ;

CONDAMNER

la société ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES à régler à la société B2LOG la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DECISON

Attendu qu'au vu des éléments et justificatifs fournis, de la nature des contestations, et de la complexité du dossier nécessitant une analyse des dispositions contractuelles et des situations de stock, qu'il n'est pas justifié de l'évidence de la condamnation sollicitée ni du caractère d'urgence avancé ;

Que le critère de contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile est caractérisé de sorte que le juge des référés ne peut, eu égard aux pièces fournies, trancher le litige opposant les parties ;

Qu'il convient donc de se déclarer incompétent au profit des juges du fond et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SAS B2LOG sollicite la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SAS B2LOG ne produit au soutien de sa prétention aucuns justificatifs utiles ;

Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS B2LOG à qui la somme de 1 500,00 euros sera allouée.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES à payer à la société B2LOG la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

VU les contestations sérieuses, se heurtant à la compétence des juges des référés,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS

la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES à payer à la SAS B2LOG la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS ACTIVITES COMMERCIALES REUNIES en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC, dont TVA 6,12 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ALINE DAVY-RANCUREL ET MAÏTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

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