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T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2024F00172


Vérifier : T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2024F00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
2024F00172
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb318cdc6046d471f3e9c

Texte de la décision

4,570 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

N° Minute : 2026F00087

N° RG: 2024F00172

Date des débats : 5 février 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [O] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [M] [I] [Adresse 1] ENTREPRISE [I] [Adresse 2] Représenté par Me Eric AGNETTI [Adresse 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SAS DES GABRES [Adresse 4] comparant par Me Franck GAMBINI [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2024, M. [M] [I] a fait assigner la SAS DES GABRES, d'avoir à comparaître le 18 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

VU LES ARTICLES 1103, 1104, 1231-1 ET 1231-2 DU CODE CIVIL,

VU L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

VU LES PIECES VERSEES AUX DEBATS,

VU LES MOYENS Y EXPOSES,
* JUGER bien-fondée l'entreprise [M] [I] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER en deniers ou quittances la SAS DES GABRES à payer à l'entreprise [M] [I] la somme provisionnelle de 72.134,23 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020,

CONDAMNER la SAS DES GABKES au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la SAS DES CABRES à régler à entreprise [M] [I], la somme de 3.000 euros au titi-e de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la SAS DES GABKES aux entiers dépens de la procédure.

Par donné acte d'Audience, le Tribunal est dans l'attente des conclusions de désistement en lien avec un accord conclu entre les parties.

Dans ses conclusions, M. [M] [I] déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de SAS DES GABRES et sollicite :

Vu les pièces versées aux débats en cours de délibéré,

Vu les nouvelles demandes exposées,

JUGER que les parties ont convenu des termes et modalités d'un accord transactionnel mettant fin au litige les opposant au moyen du versement d'une indemnité forfaitaire de 30.000 € pour solde tout compte par la SAS LES GABRES au bénéfice de Monsieur [M] [I] outre la transmission par ce dernier de son attestation d'assurance décennale,

JUGER que les parties ont justifie de l'exécution de l'accord intervenu entre elles,

JUGER que le désistement d'instance et d'action réciproque est parfait, chacune des parties déclarant conserver à sa charge les honoraires et frais exposés pour les besoins de la présente instance et de la transaction intervenue depuis,

JUGER que les dépens de la présente instance demeurent à la seule charge du demandeur en la personne de [M] [I].

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement

d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la M. [M] [I];

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE M. [M] [I] à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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