T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2024F00289
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00072
N° RG: 2024F00289
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU LE LOCOMOTIVE [Adresse 1] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU [Adresse 4] comparant par Me Olivier CASTELLACCI [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société VEGA a fait opposition à une ordonnance rendue le 25 septembre 2024par le Tribunal de commerce de CANNES ayant enjoint de ^payer les sommes suivantes à la société LE LOCOMOTIVE.
Entre le mois d'août et décembre 2023, la société a commandé divers produits, à savoir baguettines, petits pains et pains burger.
Plusieurs factures ont été émises suite à des commandes et livraisons et malgré diverses relances, aucun règlement n'est intervenu.
Par requête en injonction de payer la SARLU LE LOCOMOTIVE [Adresse 1] a sollicité le 18 Septembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SASU VEGA [Adresse 6] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 9073,60 euros ; 300 euros d'article 700 CPC, 31,80 euros de frais de greffe, 52,45 euros d'intérêts à la date du 18/09/2024 et 51,60 euros de coût du présent acte.
Le 24 Septembre 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 9073,60 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 14 Octobre 2024, le débiteur a formé opposition le 24 Octobre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 28 Octobre 2024.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 19 Décembre 2024.
En conclusions, la SARLU LE LOCOMOTIVE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société VEGA de son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25.09.2024 ;
DEBOUTER la société VEGA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris de ses demandes subsidiaires ;
CONDAMNER la société VEGA au paiement de la somme de 9.073,60 Euros au titre des factures suivantes :
Facture F2023-0207 du 07.09.2023 d'un montant TTC de 4.150,63 Euros au titre des livraisons du mois d'août 2023
Facture F2023-0213 du 29.09.2023 d'un montant TTC de 1.715,75 Euros au titre des livraisons du mois de septembre 2023
Facture F2023-0258 du 15.11.2023 d'un montant TTC de 1.067,77 Euros au titre des livraisons du mois d'octobre 2023
Facture F2023-0267 du 03.12.2023 d'un montant TTC de 963,00 Euros au titre des livraisons du mois de novembre 2023
Facture F2024-0011 du 03.01.2024 d'un montant TTC de 169,76 Euros au titre des livraisons du mois de décembre 2023
Facture F2024-0198 du 18.07.2024 d'un montant TTC de 1.006,69 Euros au titre de la pénalité de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la sommation de payer du 06.08.2024, lesquels intérêts seront capitalisés suivant les dispositions
de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la Société VEGA, dont la résistance abusive ne peut être contestable, au paiement de la somme de 900,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société VEGA au paiement de la somme de 1.200,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la Société VECA aux entiere dépense :
CONDAMNER la Société VEGA aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, la SASU VEGA requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
DEBOUTER la SARL LE LOCOMOTIVE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL LE LOCOMOTIVE au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SARL LE LOCOMOTIVE de sa demande en paiement de la pénalité de retard de 10 % ;
DEBOUTER la SARL LE LOCOMOTIVE de sa demande de capitalisation des intérêts de retard ;
DEBOUTER la SARL LE LOCOMOTIVE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ECHELONNER les sommes dues par la SAS VEGA en 12 mensualités ;
ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTER la SARL LE LOCOMOTIVE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 22 janvier 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que ;
Sur la demande de paiement des factures ;
L'argumentation de la société LE LOCOMOTIVE :
La société LE LOCOMOTIVE verse au débat factures et bons de livraisons afin d'étayer sa demande, elle fait valoir que les bons de livraison sont soit signés, soit tamponnés par la société VEGA.
La partie demanderesse rappelle également que les factures objet du litige correspondent à des mois couvrant la période d'août à décembre 2023, et qu'auparavant elle entretenait des relations commerciales habituelles.
L'argumentation de la société VEGA :
La société VEGA demande au Tribunal de céans de relever que la plupart des documents ne portent aucun cachet commercial de la SAS VEGA et présentent que des signatures émanant de personnes multiples sans qu'il soit possible de les rattacher à un quelconque fondé de pouvoir de la société.
La société VEGA demande au tribunal de débouter la société LE LOCOMOTIVE de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve qui lui incombe.
La décision du Tribunal :
Attendu que, il convient de dire qu'une relation commerciale est établie entre les parties au vu des pièces versées au débat, en outre, durant la période de la relation commerciale.
Il appert que les bons de livraisons attestant de la réception des marchandises sont effectivement soit signés, soit comportent un cachet de la société VEGA.
Attendu que, il appartient à la société VEGA de désigner au sein de son établissement une personne habilitée à émarger les bons de livraison des marchandises réceptionnées et qu'en l'état cette dernière ne peut ici contester le fait d'avoir reçu les marchandises.
En conséquence, il convient de condamner la SAS VEGA à payer à la SARL LE LOCOMOTIVE la somme principale de 8066,91 euros au titre des factures suivantes :
Facture F2023-0207 du 07.09.2023 d'un montant TTC de 4.150,63 Euros au titre des livraisons du mois d'août 2023
Facture F2023-0213 du 29.09.2023 d'un montant TTC de 1.715,75 Euros au titre des livraisons du mois de septembre 2023
Facture F2023-0258 du 15.11.2023 d'un montant TTC de 1.067,77 Euros au titre des livraisons du mois d'octobre 2023
Facture F2023-0267 du 03.12.2023 d'un montant TTC de 963,00 Euros au titre des livraisons du mois de novembre 2023
Facture F2024-0011 du 03.01.2024 d'un montant TTC de 169,76 Euros au titre des livraisons du mois de décembre 2023
Sur la demande au titre des pénalités de retard de 10% et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
La société LE locomotive a établi en date du 18 juillet 2024 une facture n° F2024-0198 d'un montant TTC de 1006,69 euros dont le libellé correspond uniquement à des pénalités de retard et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due.
Attendu que, l'ensemble des factures versées au débat par la société LE LOCOMOTIVE mentionnent en ces termes de façon très apparente « Pénalité en cas de retard de paiement 10% du montant ».
Attendu que, dans son arrêt du 24 avril 2024 n° 22-24.275 la Cour de cassation précise que, la pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, alinéa 8, du Code commerce, devenu L.4414-10 du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard.
En conséquence, il convient de débouter la société LE LOCOMOTIVE de ses demandes à titre de condamnation au titre des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.
En outre, il convient de condamner la société VEGA à payer à la société LE LOCOMOTIVE la somme de 200 euros (40 euros X 5) au titre de l'indemnité
forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 806,69 euros correspondant à la facture n°F2024-0198 du 18 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.
En conséquence, il convient de débouter la société LE LOCOMOTIVE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur la demande d'échelonnement de paiement ;
La SAS VEGA rappelle que dans l'hypothèse où elle viendrait à être condamnée au paiement d'une quelconque somme, cette dernière sollicite l'octroi de délais de paiement en précisant que ces dernières années elle a subi une importante dégradation de sa situation financière.
Attendu que, compte tenu de l'ancienneté des factures et du fait que la SAS VEGA s'est abstenue de mettre en place un moratoire permettant un remboursement échelonné de sa créance avec la société LE LOCOMOTIVE afin de s'acquitter de son dû, il convient de la débouter de sa demande d'échelonnement de paiement.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS VEGA qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros à la SARL LE LOCOMOTIVE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 24 Septembre 2024.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE mais mal fondée l'opposition formée par la SASU VEGA ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SARLU LE LOCOMOTIVE la somme principale de 8.066,91 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SARLU LE LOCOMOTIVE la somme de 200 euros (40 euros X 5) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SARLU LE LOCOMOTIVE la somme de 806.69 euros au titre des pénalités de retard de la facture n°F2024-0198 du 18 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SARLU LE LOCOMOTIVE de sa demande au titre de la condamnation de l'intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SASU VEGA de sa demande d'échelonnement de paiement ;
DEBOUTE la SARLU LE LOCOMOTIVE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU VEGA aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;
CONDAMNE la SASU VEGA à payer à la SARLU LE LOCOMOTIVE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 Septembre 2024 ;
DIT l'exécution provisoire de droit.
Dépens : 101,03 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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