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T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2024F00321


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Date
02/04/2026
Numéro
2024F00321
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb535cdc6046d471f5d42

Texte de la décision

16,040 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

N° Minute : 2026F00089

N° RG: 2024F00321

Date des débats : 5 février 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU PRÉDÉCHETS [Adresse 1] Chez Me Yann GALLONE 69288 [Localité 1] comparant par Me Yann GALLONE [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SARL [Adresse 4] comparant par Me Yves [Adresse 5] [Adresse 6]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU PREDECHETS est spécialisée dans la gestion, le transport, la transformation et la commercialisation des déchets. Son siège social est à [Localité 3] en France.

La SARL [A] ayant pour nom commercial BG ENVIRONNEMENT et une activité de traitement des déchets, a fait appel à la SASU PREDECHETS. pour organiser la collecte et le transport transfrontalier de ses déchets entre la France et l'Espagne.

Elle produit des déchets en effectuant des opérations de traitement des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement.

La SARL [A] produit entre autres des déchets relevant du code 19 12 12 au titre de la décision de la Commission Européenne du 3 mai 2000 établissant la liste des déchets.

Le transfert transfrontalier de ces déchets est soumis à la procédure de notification encadrée par les articles 4 à 17 du règlement (CE) n° 1013/2006, conformément à l'article 5 de ce règlement.

Un contrat de transfert de déchets à acheminer de la France vers l'Espagne a été conclu entre les parties le 13 octobre 2022, la SARL [A] étant désignée « Producteur de déchets » et SASU PREDECHETS étant désignée « L'exportateur ».

En pratique, la SARL [A] prévenait la SASU PREDECHETS de la quantité de camions de déchets à acheminer de la France vers l'Espagne.

La SARL [A] identifiait les déchets en leur attribuant un code déchets.

La SASU PREDECHETS mandatait une société de transport pour l'acheminement des déchets vers la société GESTIO DE RESIDUS CIREIRA SL en Espagne.

Dans ce cadre et conformément à l'article 5 du règlement, la SASU PREDECHETS à conclu un contrat le 30 novembre 2022 avec la société GESTIO DE RESIDUS CIREIRA SL en Espagne concernant la valorisation des déchets. Cette société était autorisée pour gérer les déchets codifiés 19 12 12.

La SASU PREDECHETS a déposé un dossier de notification générale (n° FR 2022 006036) auprès du Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets

2022 006036) auprès du Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets (PNTTD), autorité compétente française, afin d'obtenir l'autorisation de réaliser les transferts transfrontaliers des déchets de la SARL [A] vers le site de la société GESTIO DE RESIDUS CIREIRA SL en Espagne.

L'accord du PNTTD a été obtenu le 5 avril 2023 et était valable jusqu'au 12 février 2024.

Les 1er, 7 et 12 décembre 2023, en application du contrat, la SARL [A] a confié à la SASU PREDECHETS l'organisation du transport de ses déchets vers la société GESTIO DE RESIDUS CIREIRA SL en Espagne.

La SASU PREDECHETS a édité et envoyé la facture n°2023/0015 en date du 31/12/2023 d'un montant de 15.739,20 € avec les bons de transport afférents dûment signés par la SARL [A] et par la société GESTIO DE RESIDUS CIREIRA SL.

En l'absence de règlement, la SASU PREDECHETS a mis en demeure par courriel la SARL [A] de payer la facture le 26/02/2024, rappelant que le

Directeur Général avait reconnu devoir cette créance lors d'un échange téléphonique.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2024, la SASU PRÉDÉCHETS a fait assigner la SARL [A], d'avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, SASU PRÉDÉCHETS, sollicite :

Débouter la société [A] de ses entières demandes notamment de sursis à statuer.

Condamner la société [A] à payer à la société PREDECHETS la somme de 15.739,20 euros TTC au titre de la facture n°2023/0015 en date du 31 décembre 2023, outre :

Des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er janvier 2024 et ce avec capitalisation ;

Des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2024 conformément à l'article 1231-6 du Code civil, là encore avec capitalisation.

Condamner la société [A] à payer à la société PREDECHETS, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamner la société [A] à payer à la société PREDECHETS une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.

Condamner la société [A] à payer à la société PREDECHETS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, SARL [A], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les pièces et explications jointes au débat,

Vu l'article 1217 et 1219 et suivants du code civil,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de CANNES, pour les causes et raisons sus-énoncées, de:

AVANT DIRE DROIT :

CONSTATER que la société PREDECHETS importe ses déchets en Espagne et que donc cette dernière relève indubitablement de la réglementation de l'importation des déchets en Espagne,

CONSTATER que la société PREDECHETS ne justifie pas du respect de cette règlementation,

JUGER que c'est à bon droit que la Société [A] réclame à la société PREDECHETS de justifier qu'elle respecte bien toute la réglementation applicable à l'importation de déchets en Espagne afin qu'il ne puisse pas lui être reproché d'être complice des agissements frauduleux de cette société et qu'il lui soit à elle aussi reproché une activité d'importation illégale de déchets en Espagne.

En conséquence :

SURSOIR à statuer dans l'attente de la justification du respect par la société PREDECHETS de ses obligations légales relativement à l'importation de ses déchets en Espagne.

RESERVER LE FOND à une audience sur le fond,

ORDONNER la réouverture des débats lorsque la Société PREDECHETS

aura justifié du respect de la réglementation de l'importation de déchets en Espagne,

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 5 février 2026.

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur la demande de sursoir à statuer dans l'attente de la justification du respect par la SASU PREDECHETS de ses obligations légales relativement à l'importation de ses déchets en Espagne

A l'appui de sa demande le défendeur se fonde sur l'article 378 du Code de Procédure Civile qui prévoit que «

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »
* La partie défenderesse indique qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale de créance client visant une société SAS LOCAPRO à qui il était reproché de générer un produit illicite et de ne pas justifier l'autorisation des autorités espagnoles de la réexportation de ces déchets en Espagne et soutient que c'est exactement le même cas qui s'applique au présent litige.

Elle expose qu'elle refuse donc de solder les factures émises par la SASU PREDECHETS dans l'attente que cette dernière lui justifie qu'elle est en règle concernant l'importation de ces déchets en Espagne.

Elle expose avoir demandé à la SASU PREDECHETS de justifier qu'elle respectait bien toute la règlementation applicable à la gestion et au transfert de ses déchets vers l'Espagne et que cette dernière refuse de faire droit à cette demande.

Selon elle, la SASU PREDECHETS agit comme si elle était dans l'impossibilité de justifier de la légalité de ces importations de ces déchets.

Elle en déduit qu'il est manifeste que la SASU PREDECHETS importe illégalement ces déchets.

Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de dire que le motif de la demande de sursis à statuer ne peut être valablement retenu.

En effet, d'une part, la partie demanderesse n'a aucun lien avec la procédure à l'encontre de la SAS LOCAPRO sur laquelle se base la SARL [A] pour fonder sa demande de sursis à statuer, et le document produit, à savoir l'ordonnance de saisie pénale de créance, ne justifie pas qu'il puisse être reproché à la SARL [A] d'être complice d'agissements frauduleux.

D'autre part, conformément aux stipulations du contrat liant les parties, les deux cocontractants se sont engagés à respecter les devoirs et obligations légales selon le Règlement (CE) n° 1013/2006.

En conséquence, la SARL [A] se devait de vérifier auprès de son cocontractant si celui-ci était en conformité avec la réglementation applicable à la gestion et au transfert des déchets vers l'Espagne avant la réalisation des prestations contractuelles de transferts de déchets.

L'évènement décrit par le défendeur n'est pas de nature à influencer la décision à intervenir sur la demande de condamnation à paiement au titre de factures impayées.

En conséquence, il y a donc lieu de dire la SARL [A] mal fondée en sa demande de sursoir à statuer et de la débouter à ce titre.

Sur la demande de réserver le fond à une audience sur le fond :

La partie défenderesse suspend le paiement de la facture sollicité par la SASU PREDECHETS par le seul motif qu'elle est dans l'attente de justification par la SASU PREDECHETS de ce qu'elle a respecté la réglementation applicable à la gestion et au transfert de ses déchets vers l'Espagne, cela afin de se préserver d'une éventuelle responsabilité pénale.

Il convient de constater qu'à aucun moment la partie défenderesse ne remet en question la facture éditée ou la réalité des prestations facturées et qu'elle reconnait la créance alors qu'elle avait tout loisir de le faire dans ses dernières conclusions.

La demande de renvoyer l'analyse du fond à une prochaine audience relève d'une manœuvre dilatoire.

En conséquence, il convient de juger l'affaire en l'état actuel du dossier.

Sur la demander d'ordonner la réouverture des débats lorsque la SASU PREDECHETS aura justifié du respect de la réglementation de l'importation de déchets en Espagne :

Vu les décisions qui précèdent, la raison commande de débouter la partie défenderesse à ce titre.

Sur la demande de condamnation de la société [A] à payer à la SASU PREDECHETS la somme de 15.739,20 euros TTC au titre de la facture n°2023/0015 en date du 31 décembre 2023

A l'appui de sa demande, le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :

Facture n°2023/0015 en date du 31 décembre 2023 d'un montant de 15.739,20 euros TTC et bons de transport y afférents

Courriel en date du 23 février 2024 adressé par la SASU PREDECHETS à la société [A]

Le contrat de transfert de déchets à acheminer de la France vers l'Espagne conclu entre les parties le 25 mars 2022

L'analyse des pièces versées aux débats, notamment les bons de transport signés par la SARL [A] qui permet de caractériser l'effectivité de la prestation et le courriel qui met en évidence que la facture n'est pas contestée permet de dire que la créance est certaine, liquide, et exigible.

De plus, le fait que la SASU PREDECHETS n'ait pas répondu à la demande de la SARL [A] de justifier de la réglementation relativement à l'importation des déchets en Espagne n'exonère pas la partie défenderesse du paiement de la facture des prestations de transports réalisées en application du contrat liant les parties.

Pour ces motifs, il y a lieu de dire la SASU PREDECHETS bien fondée dans sa demande de condamnation de la SARL [A] au paiement de la somme de 15.739,20 € TTC au titre de la facture n°2023/0015 en date du 31 décembre 2023.

Sur les pénalités de retard :

La partie demanderesse ayant sollicité l'application de pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son

opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er janvier 2024 et ce avec capitalisation, les dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce sont d'ordre public et s'applique donc de plein droit sans que les mentions n'aient à apparaitre dans les conditions générales de vente ou les contrats liant les parties.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de majorer la condamnation précitée des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er janvier 2024 et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de condamnation de la SARL [A] à payer à la SASU PREDECHETS, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Conformément à la demande, il y a lieu de faire application de l'indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code du Commerce.

Sur la demande de condamnation de la société [A] à payer à la SASU PREDECHETS une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral

La SASU PREDECHETS ne justifie d'aucun préjudice autonome, sa demande indemnitaire n'est pas justifiée.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SASU PREDECHETS non fondée dans sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [A] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros à la SASU PREDECHETS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 378 et suivants du Code de Procédure Civile, l'article 1231-9 du Code Civil et l'article 441-10 du Code du Commerce

DEBOUTE la SARL [A] de sa demande de sursoir à statuer ;

CONDAMNE la SARL [A] à payer à la SASU PREDECHETS la somme de 15.739,20 euros TTC au titre de la facture n°2023/0015 en date du 31 décembre 2023 ;

CONDAMNE la SARL [A] au paiement des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SARL [A] à payer à la SASU PREDECHETS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce ;

DEBOUTE la SASU PREDECHETS dans sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL [A] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000€ à la SASU PREDECHETS sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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