T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2024F00320
Vérifier : T. com. 0602, 2 avr. 2026, n° 2024F00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° Minute : 2026F00088
N° RG: 2024F00320
Date des débats : 5 février 2026 Délibéré annoncé au 02 AVRIL 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA SOCIÉTÉ [U] PREVENTION S.L. [Adresse 1] Chez Me Yann GALLONE [Localité 1] comparant par Me Yann GALLONE [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL [Adresse 4] comparant par Me Yves [Adresse 5] [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [U] PREVENTION S.L. est spécialisée dans la gestion, le transport, la transformation et la commercialisation des déchets. Son siège social est à [Localité 3] en ESPAGNE.
La SARL [B] ayant pour nom commercial BG ENVIRONNEMENT et une activité de traitement des déchets, a fait appel à la société [U] PREVENTION S.L. pour organiser la collecte et le transport transfrontalier de ses déchets entre la France et l'Espagne.
Ses derniers sont de nature plastique relevant du code B3611 au titre de l'annexe IX de la Convention de Bâle et du code 170203 au titre de la décision de la commission du 03/05/2000 établissant une liste de déchets.
Le transfert transfrontalier de ces déchets est soumis aux exigences générales en matière d'information fixées à l'article 18 du règlement (CE) n° 1013/2006, conformément à l'article 3 et l'annexe III de ce règlement.
Un contrat de transfert de déchets à acheminer de la France vers l'Espagne a été conclu entre les parties le 25 mars 2022, la SARL [B] étant désignée « Personne qui organise le transport » et la société [U] PREVENTION S.L. étant désignée « Le destinataire ».
En pratique, la SARL [B] prévenait la société [U] PREVENTION S.L. de la quantité de déchets à acheminer de la France vers l'Espagne.
La SARL [B] identifiait les déchets en leur attribuant un code déchets.
La société [U] PREVENTION S.L. mandatait une société de transport pour l'acheminement des déchets vers une installation de valorisation des déchets en Espagne.
Les 1er, 4, 5, 6 et 12 décembre 2023, en application du contrat, la SARL [B] a confié à la société [U] PREVENTION S.L. l'organisation du transport de ses déchets plastiques vers l'Espagne.
La société [U] PREVENTION S.L. a édité et envoyé la facture n°2023/0303 en date du 31/12/2023 d'un montant de 14.114,45 € avec les bons de transport afférents dûment signés par le client.
En l'absence de règlement, la société [U] PREVENTION S.L. a mis en demeure par courriel la SARL [B] de payer la facture le 26/02/2024, rappelant que le Directeur Général avait reconnu devoir cette créance lors d'un échange téléphonique.
Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2024, la société [U] PREVENTION S.L. a fait assigner la SARL [B], d'avoir à comparaître le 05 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, LA SOCIÉTÉ [U] PREVENTION S.L., sollicite :
Débouter la société [B] de ses entières demandes notamment de sursis à statuer.
Condamner la société [B] à payer à la société [U] PREVENTION S.L. la somme de 14.114,45 euros TTC au titre de la facture n°2023/0303 en date du 31 décembre 2023.
Condamner la société [B] à payer à la société [U] PREVENTION
S.L une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Condamner la société [B] à payer à la société [U] PREVENTION S.L. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SARL [B], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de
: Vu les pièces et explications jointes au débat,
Vu l'article 1217 et 1219 et suivants du code civil,
AVANT DIRE DROIT :
CONSTATER que la société [U] PREVENTION importe ses déchets en Espagne et que donc cette dernière relève indubitablement de la réglementation de l'importation des déchets en Espagne,
CONSTATER que la société [U] PREVENTION ne justifie pas du respect de cette réglementation,
JUGER que c'est à bon droit que la Société [B] réclame à la société [U] PREVENTION de justifier qu'elle respecte bien toute la réglementation applicable à l'importation de déchets en Espagne afin qu'il ne puisse pas lui être reproché d'etre complice des agissements frauduleux de cette société et qu'il lui soit à elle aussi reproché une activité d'importation illégale de déchets en Espagne.
En conséquence :
SURSOIR à statuer dans l'attente de la justification du respect par la société [U] PREVENTION de ses obligations légales relativement à l'importation de ses déchets en Espagne.
RESERVER LE FOND à une audience sur le fond,
ORDONNER la réouverture des débats lorsque la Société [U] PREVENTION aura justifié du respect de la réglementation de l'importation de déchets en Espagne,
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 5 février 2026.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de sursoir à statuer dans l'attente de la justification du respect par la société [U] PREVENTION de ses obligations légales relativement à l'importation de ses déchets en Espagne
A l'appui de sa demande le défendeur se fonde sur l'article 378 du Code de Procédure Civile qui prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
La partie défenderesse indique qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale de créance client visant une société SAS LOCAPRO à qui il était reproché de générer un produit illicite et de ne pas justifier l'autorisation des autorités espagnoles de la réexportation de ces déchets en Espagne et soutient que c'est exactement le même cas qui s'applique au présent litige.
Elle expose qu'elle refuse donc de solder les factures émises par la société [U] PREVENTION S.L. dans l'attente que cette dernière lui justifie qu'elle est
en règle concernant l'importation de ces déchets en Espagne.
Elle expose avoir demandé à la société [U] PREVENTION de justifier qu'elle respectait bien toute la règlementation applicable à la gestion et au transfert de ses déchets vers l'Espagne et que cette dernière refuse de faire droit à cette demande.
Selon elle, la Société [U] PREVENTION agit comme si elle était dans l'impossibilité de justifier de la légalité de ces importations de matières plastiques. Elle en déduit qu'il est manifeste que la Société [U] PREVENTION importe
illégalement ces déchets.
Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de dire que le motif de la demande de sursis à statuer ne peut être valablement retenu.
En effet, d'une part, la partie demanderesse n'a aucun lien avec la procédure à l'encontre de la SAS LOCAPRO sur laquelle se base la SARL [B] pour fonder sa demande de sursis à statuer, et le document produit, à savoir l'ordonnance de saisie pénale de créance, ne justifie pas qu'il puisse être reproché à la SARL [B] d'être complice d'agissements frauduleux.
D'autre part, conformément aux stipulations du contrat liant les parties, les deux cocontractants se sont engagés à respecter les devoirs et obligations légales selon le Règlement (CE) n° 1013/2006.
En conséquence, la SARL [B] se devait de vérifier auprès de son cocontractant si celui-ci était en conformité avec la réglementation applicable à la gestion et au transfert des déchets vers l'Espagne avant la réalisation des prestations contractuelles de transferts de déchets.
L'évènement décrit par le défendeur n'est pas de nature à influencer la décision à intervenir sur la demande de condamnation à paiement au titre de factures impayées.
En conséquence, il y a donc lieu de dire la SARL [B] mal fondée en sa demande de sursoir à statuer et de la débouter à ce titre.
Sur la demande de réserver le fond à une audience sur le fond :
La partie défenderesse suspend le paiement de la facture sollicité par la société [U] PREVENTION par le seul motif qu'elle est dans l'attente de justification par la société [U] PREVENTION de ce qu'elle a respecté la réglementation applicable à la gestion et au transfert de ses déchets vers l'Espagne, cela afin de se préserver d'une éventuelle responsabilité pénale.
Il convient de constater qu'à aucun moment la partie défenderesse ne remet en question la facture éditée ou la réalité des prestations facturées et qu'elle reconnait la créance alors qu'elle avait tout loisir de le faire dans ses dernières conclusions.
La demande de renvoyer l'analyse du fond à une prochaine audience relève d'une manœuvre dilatoire.
En conséquence, il convient de juger l'affaire en l'état actuel du dossier.
Sur la demander d'ordonner la réouverture des débats lorsque la Société [U] PREVENTION aura justifié du respect de la réglementation de l'importation de déchets en Espagne :
Vu les décisions qui précèdent, la raison commande de débouter la partie défenderesse à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la société [B] à payer à la société [U] PREVENTION S.L. la somme de 14.114,45 euros TTC au titre de la facture n°2023/0303 en date du 31 décembre 2023
A l'appui de sa demande, le demandeur verse aux débats les pièces suivantes :
Facture n°2023/0303 en date du 31 décembre 2023 d'un montant de 14.114.45 euros TTC et bons de transport y afférents
Courriel en date du 23 février 2024 adressé par la société [U] PREVENTION S.L. à la société [B]
Le contrat de transfert de déchets à acheminer de la France vers l'Espagne conclu entre les parties le 25 mars 2022
L'analyse des pièces versées aux débats, notamment les bons de transport signés par la SARL [B] qui permet de caractériser l'effectivité de la prestation et le courriel qui met en évidence que la facture n'est pas contestée permet de dire que la créance est certaine, liquide, et exigible.
De plus, le fait que la société [U] PREVENTION S.L. n'ait pas répondu à la demande de la SARL [B] de justifier de la réglementation relativement à l'importation des déchets en Espagne n'exonère pas la partie défenderesse du paiement de la facture des prestations de transports réalisées en application du contrat liant les parties.
Pour ces motifs, il y a lieu de dire la société [U] PREVENTION S.L. bien fondée dans sa demande de condamnation de la SARL [B] au paiement de la somme de 14.114,45 € TTC au titre de la facture n°2023/0303 en date du 31 décembre 2023.
Sur la demande de condamnation de la société [B] à payer à la société [U] PREVENTION S.L une somme de 5.000 € à titre de dommagesintérêts en indemnisation de son préjudice moral
La société [U] PREVENTION S.L.ne justifie d'aucun préjudice autonome, sa demande indemnitaire n'est pas justifiée.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la société [U] PREVENTION S.L. non fondée dans sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [B] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à la société [U] PREVENTION S.L. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SARL [B] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SARL [B] à payer à la société [U] PREVENTION S.L. la somme de 14.114,45 € au titre de la facture n°2023/0303 en date du 31 décembre 2023 ;
DEBOUTE la société [U] PREVENTION S.L. de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [B] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000€ à la société [U] PREVENTION S.L. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.