T. com. 0602, 8 janv. 2026, n° 2025F00043
Vérifier : T. com. 0602, 8 janv. 2026, n° 2025F00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° Minute : 2026F00002
N° RG: 2025F00043
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [O] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [O] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [R] [Adresse 1] comparant par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS L'AZUREENNE [Adresse 3] comparant par Me Alain UZAN [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 13 septembre 2023, la SAS L'AZUREENNE a confié à la SARL [R] l'entretien des locaux de la Maison L'AZUREENNE pour un prix mensuel HT de 1.300€, et une somme complémentaire de 150€ HT pour l'entretien des « vitres et entourages ».
Suivant avenant n°1 du même devis en date du 1er décembre 2023, il a été ajouté une prestation de nettoyage pendant les jours fériés facturée à 100€ HT par jour.
La collaboration entre les parties était rapidement entachée de problèmes de règlement de la SAS L'AZUREENNE, ainsi qu'il ressort des écritures de la SARL [R].
Cette dernière indique avoir adressé à la SAS L'AZUREENNE, une mise en demeure de paiement le 15 avril 2024 pour les factures de novembre 2023 à février 2024 d'un montant de 8.488,66 €, puis une autre mise en demeure le 16 mai 2024, pour le recouvrement des factures de novembre 2023 à avril 2024, pour un montant de 13.048,66€ TTC.
Le règlement de ces factures est finalement intervenu, mais sont restées impayées à ce jour celles qui allaient suivre, établies entre le 31 mai 2024 et le 10 décembre 2024 d'un montant total de 12.068,66€ TTC, malgré deux mises en demeure du
26 novembre et du 10 décembre 2024.
Par requête en injonction de payer, la SARL [R], [Adresse 5] [Adresse 6] Cannes a sollicité le 19 Décembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES, que soit rendue à l'encontre de la SAS L'AZUREENNE, [Adresse 7] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 12.068,66 euros.
Le 03 janvier 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 12.068,66 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 15 janvier 2025, le débiteur a formé opposition le 05 février 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 11 février 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 03 avril 2025.
En conclusions, la SARL [R] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1103 du Code civil
DEBOUTER la SAS L'AZUREENNE de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SAS L'AZUREENNE au paiement au bénéfice de la SARL [R], des sommes suivantes :
0 12.068,66€ TTC avec intérêts de retard au taux légal et ce à compter du 26/11/2024 date de la 1 ère mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.
2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie
280€ TTC au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, pour chacune des factures (40€ x 7 factures)
CONDAMNER la SAS L'AZURENNE au paiement d'une somme de 3.000
€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de la SARL [R], ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure aux fins d'injonction de payer.
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire en tout état de cause, n'y avoir lieu à l'écarter.
Dans ses écritures, la SAS L'AZUREENNE fait valoir qu'elle a subi des dégradations, notamment sur une robinetterie (OR24) qu'elle impute à l'équipe de nettoyage de la SARL [R]. Elle a demandé à cette dernière de faire une déclaration de sinistre à son assureur pour la prise en charge du coût de remplacement de cette robinetterie, facturée à 3.500 €, ce que la SARL [R] a refusé sans détour.
Dans ses conclusions, la SAS L'AZUREENNE requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile :
Vu l'article 1347 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la SAS L'AZURÉENNE recevable en ses écritures et l'y déclarer bien fondée.
DÉBOUTER la SARL [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
AU TITRE DE LA ROBINETTERIE DETERIOREE :
JUGER que le personnel de la SARL [R] a procédé à l'entretien des installations sanitaires, y compris la robinetterie (Or 24K), avec des produits inadaptés et corrosifs.
CONDAMNER la SARL [R] à payer à la SAS L'AZURÉENNE la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.
ORDONNER la compensation sur le fondement de l'article 1347 du Code Civil, de la somme de 3500 € TTC correspondant à la robinetterie détériorée par le personnel de la SARL [R].
AU TITRE DU SOLDE DE LA CREANCE :
ACCORDER à la SAS L'AZURÉENNE les plus larges délais concernant le solde de la créance de la SARL [R] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil de la SARL [R],
La créance en principal est 12.068,66 € - 3.500 € = 8.568,66 €
À l'audience 568,66 € le solde 8.000 € à concurrence de 1.000 € par mois le 10 de chaque mois.
AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
DÉBOUTER la SARL [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL [R] aux entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 6 Novembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'opposition formée en date du 05 février 2025 par la SAS L'AZUREENNE à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 15 janvier 2025 étant régulière et exécutée dans les délais légaux, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable et d'en examiner le fondement ;
Sur la demande de la SARL [R] ;
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS L'AZUREENNE à lui payer la somme de 12.068,66 € TTC correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 26/11/2024, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Les pièces versées au dossier par la SARL [R], à savoir :
les 7 factures établies entre le 31 mai 2024 et le 30 novembre 2024 (une facture n° 240594007 de 1.628,66€ TTC, et 6 factures de 1.740 € TTC chacune, n° 240695120, n° 240795180, n° 24089742, n° 240996288, n° 241096855 et n° 241197428, soit un montant total de 12.068,66 € TTC,
le devis du 13 septembre 2023 et l'avenant du 1er décembre 2023
l'extrait du journal comptable de l'entreprise [R]
les mises en demeure du 26 novembre 2024 et du 10 décembre 2024, et l'absence de contestation de la défense, sont de nature à établir le bien fondé de sa demande.
L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS L'AZUREENNE à payer à la SARL [R] la somme de 12.068,66 € TTC au titre des 7 factures impayées correspondant à l'entretien des locaux de la SAS L'AZUREENNE.
Sur les demandes reconventionnelles de la défense ;
Sans contester les factures dues, l
a SAS L'AZURENNE allègue qu'il a été constaté des dégradations par « l'utilisation de produits et de matériels inadaptés et corrosifs au regard de la fragilité des installations », et notamment de la robinetterie (Or 24 K), qu'elle impute à l'équipe de nettoyage ;
Elle demande au tribunal de céans de juger que le personnel de la SARL [R] a procédé à l'entretien des installations sanitaires, y compris la robinetterie (Or 24K), avec des produits inadaptés et corrosifs, et de faire application de l'article 1240 du Code Civil, en condamnant la SARL [R] à payer à la SAS L'AZURÉENNE la somme de 3.500 €, et en procédant à une compensation de ladite somme, sur le fondement de l'article 1347 du Code Civil ;
A l'appui de ses allégations, elle verse au dossier, les photos de la robinetterie détériorée ainsi qu'une facture proforma de 3.500 € correspondant au prix du remplacement de cette robinetterie ;
Il résulte de l'analyse du dossier que la preuve de la responsabilité de l'équipe [R] chargée de l'entretien, dans la prétendue dégradation, n'est pas rapportée par la défense ;
En l'espèce, la défenderesse n'établit pas la preuve que la SARL [R] a utilisé des produits inadaptés et corrosifs, les clichés d'une robinetterie détériorée, pris dans un contexte inconnu, ne peuvent raisonnablement attester d'une mauvaise prestation de l'équipe SARL [R] ;
S'agissant du témoignage de Madame [B], l'attestation produite au débat, au demeurant, établie par une ancienne salariée de la SARL [R] passée au service de la défenderesse, à supposer que ce témoignage est sincère, ne mentionne ni la date ni les circonstances de la dégradation, de sorte qu'il est raisonnablement difficile d'accorder quelque crédit audit témoignage ;
Enfin, il sera observé que la SAS L'AZUREENNE est particulièrement taiseuse durant la période de collaboration de la SARL [R], en ce qu'il n'existe aucun commentaire sur les prestations réalisées par cette dernière, aucun écrit signalant la dégradation alléguée, et aucune demande de réparation après que ladite dégradation ait été constatée, mais celle-ci est « déclarée » seulement bien après que l'entreprise de nettoyage ait cessé sa collaboration et entamé ses poursuites pour le recouvrement de ses factures ;
Enfin, en demandant le paiement de la facture de 3.500 € à la SARL [R] et la compensation sur les sommes qu'elle lui doit, la SAS L'AZURENNE ne démontre pas qu'elle a procédé au remplacement de la robinetterie litigieuse en réglant la facture de 3.500 €, ce qu'elle aurait dû faire, à tout le moins ;
En application de l'article 9 du Code de Procédure civile disposant qu'il «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
II y a lieu de débouter la SAS L'AZUREENNE de voir juger que le personnel de la SARL [R] a procédé à l'entretien des installations sanitaires, y compris la robinetterie (Or 24K), avec des produits inadaptés et corrosifs, et de voir condamner la SARL [R] à lui payer la somme de 3.500 €, et d'ordonner la compensation de ladite somme de 3.500 € TTC,
Sur les dommages et intérêts ;
La SARL [R] sollicite la condamnation de la SAS L'AZUREENNE à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie ;
Il est de jurisprudence constante que le refus de payer ne suffit pas à constituer un abus de droit, s'il n'est pas démontré l'existence d'une faute dont aurait fait preuve le défendeur, et d'un préjudice qui en serait résulté pour le demandeur ;
En l'espèce, il n'est pas démontré par la SARL [R] que l'inaction de la SAS L'AZUREENNE soit constitutive d'une résistance abusive.
Par ailleurs la SAS L'AZUREENNE n'établit pas avoir supporté un préjudice financier spécifique qui ne puisse pas être réparé par l'allocation des intérêts légaux à la condamnation à payer.
En conséquence, la SARL [R] est déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l'indemnité de recouvrement ;
En application de l'article D.441-5 du code de commerce qui dispose que «
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu au II de l'art. L 441-10, est fixé à 40 Euros
», par facture, et au vu des factures versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL [R] et de condamner la SAS L'AZUREENNE à lui payer la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement de la SAS L'AZUREENNE ;
La défenderesse demande qu'il lui soit accordé les plus larges délais concernant le solde de la créance de la SARL [R] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, soit la créance en principal de 12.068,66 € - 3.500 € = 8.568,66 €, en proposant de verser la somme de 568,66 € par la remise d'un chèque à l'audience, et de régler le solde de 8.000 € en 8 mensualités de 1.000 €, le 10 de chaque mois ;
La demanderesse conteste la demande de délais de paiement en rappelant que la SAS L'AZUREENNE s'est déjà octroyé 15 mois de délais, de sorte qu'elle refuse le paiement partiel et le plan de paiement du solde proposés à l'audience ;
L'article 1343-5 al.1er du Code Civil autorise le juge, en « tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Il résulte des pièces du dossier que la SAS L'AZUREENNE ne justifie pas de sa situation financière afin de satisfaire aux conditions de l'octroi de délais prescrites par l'article 1343-5 du code précité, délais qu'elle s'est, au demeurant, largement octroyé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS L'AZUREENNE de sa demande d'échelonnement de la dette et de rappeler que celle-ci s'élève à 12.068,66 € en ce qu'aucune compensation n'a été ordonnée, conformément à la décision supra ;
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 03 Janvier 2025.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS L'AZUREENNE aux dépens, et à payer à la SARL [R], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire ;
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit pour toutes les décisions en première instance.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 9, 1417 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil.
DIT RECEVABLE l'opposition formée par la SAS L'AZUREENNE ;
CONDAMNE la SAS L'AZUREENNE à payer à la SARL [R] la somme de 12.068,66 € TTC au titre des 7 factures impayées correspondant à l'entretien des locaux de la SAS L'AZUREENNE ;
DEBOUTE la SAS L'AZUREENNE de voir juger que le personnel de la SARL [R] a procédé à l'entretien des installations sanitaires, y compris la robinetterie (Or 24K), avec des produits inadaptés et corrosifs, et de voir condamner la SARL [R] à lui payer la somme de 3.500 €, et d'ordonner la compensation de ladite somme de 3500 € TTC ;
DEBOUTE la SARL [R] de sa demande de voir condamner la SAS L'AZUREENNE à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble de trésorerie ;
CONDAMNE la SAS L'AZUREENNE à payer à la SARL [R] la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS L'AZUREENNE de sa demande qu'il lui soit accordé les plus larges délais concernant le solde de la créance de la SARL [R] ;
CONDAMNE la SAS L'AZUREENNE aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;
CONDAMNE la SAS L'AZUREENNE à payer à la SARL [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 03 Janvier 2025 ;
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.