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T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025F00077


Vérifier : T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025F00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
2025F00077
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cb7cfcdc6046d471f8326

Texte de la décision

22,475 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

N° Minute : 2026F00076

N° RG: 2025F00077

Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN GROPPO S.RL. [Adresse 1] Chez Me Dominique ROMEO [Localité 1]

comparant par Me Dominique ROMEO [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARL LE GOELAND [Adresse 3] comparant par Me Xavier COLAS [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société GROPPO SRL est une société de droit italien spécialisée dans l'agencement et l'aménagement de locaux professionnels, notamment la restauration.

Durant l'année 2019, cette dernière a été en rapport avec la SARL LE GOELAND pour des travaux d'aménagement d'une plage située à [Localité 2], et c'est dans ces conditions qu'en date du 5 août 2019 un marché de travaux était conclu pour un montant total de 565.000 euros.

Un avenant était conclu entre les parties en date du 5 novembre 2019, portant le montant total des travaux à 755.000 euros.

Malgré plusieurs relances certaines factures sont demeurées impayées pour un montant total de 145.908,75 euros.

En date du 6 octobre 2020, la société GROPPO a adressé une lettre de mise en demeure, cette dernière est demeurée sans réponse et la société GROPPO s'est trouvée contrainte de saisir la juridiction de céans en date du 1er décembre 2020 afin d'obtenir le paiement des sommes dues.

Postérieurement à la saisine du Tribunal de commerce de CANNES, la SARL LE GOELAND a saisi le Juge de référés du Tribunal judiciaire de GRASSE par acte extrajudiciaire en date du 27 mai 2021, a l'effet d'obtenir une expertise judiciaire au contradictoire de la société GROPPO et d'autres entreprises intervenues sur le chantier

En l'état de la saisine de la désignation d'un Expert judiciaire par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE, le Tribunal de commerce de CANNES se déclarait compétent pour trancher le fond du litige et ordonnait un sursis à statuer et c'est dans ces conditions que la société GROPPO a saisi à nouveau la Juridiction de céans.

Par acte d'huissier en date du 4 mars 2025, LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN GROPPO S.R a fait assigner la SARL LE GOELAND, d'avoir à comparaître le 24 Avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes

Suivant dernières écritures, la SOCIETE DE DROIT ITALIEN GROPPO S.R sollicite :

Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil; Vu les pièces versées aux débats ;

REJETER l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société LE GOELAND;

REJETER sa demande au titre de la litispendance ;

CONDAMNER la SARL LE GOELAND à verser à la Société GROPPO une somme de 145.908,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;

DEBOUTER la SARL LE GOELAND de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions ;

LA CONDAMNER encore à verser à la Société GROPPO une somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

Dans ses conclusions, la SARL LE GOELAND, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1231-1, 1343-2 et 1355 du code civil,

Vu les articles 16, 100, 122, 369 et suivants, 514 et suivants du code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 20 octobre 2022 ayant prononcé un sursis à statuer,

Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Grasse du 14 septembre 2021 ordonnant une expertise judiciaire,

Vu le rapport d'expertise déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Grasse,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER IRRECEVABLE les demandes, fins et prétentions de la Société de droit italien GROPPO S.R.L comme se heurtant à l'autorité attachée au jugement de sursis à statuer du 20 octobre 2022, à l'absence de reprise régulière de l'instance initialement suspendue et, plus généralement, aux règles gouvernant l'unicité et la continuité de l'instance. En conséquence,

DEBOUTER la société GROPPO S.R.L. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de toute demande en paiement du prétendu solde de marché ou de factures.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER la litispendance au sens de l'article 100 du code de procédure civile, du fait de la saisine du Tribunal judiciaire de Grasse au fond portant sur le même ensemble contractuel, les mêmes parties ou, à tout le moins, les mêmes protagonistes essentiels, et la même cause juridique et factuelle.

ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de commerce de Cannes au profit du Tribunal judiciaire de Grasse et, en tant que de besoin, renvoyer l'examen du litige devant cette juridiction, seule à même d'en connaître utilement et globalement au regard du rapport d'expertise ordonné, suivi et déposé sous son contrôle.

En tout état de cause,
* DEBOUTER la société GROPPO de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

A tout le moins, dire et juger qu'il sera procédé à compensation judiciaire entre toute somme qui pourrait, par impossible, être retenue au profit de la société GROPPO S.R.L. et les créances indemnitaires de la SARL LE GOÉLAND.

JUGER que les manquements contractuels et non-conformités imputables à la société GROPPO S.R.L. font obstacle à toute condamnation isolée de la SARL LE GOÉLAND au paiement d'un solde de marché.

FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles de la SARL LE GOÉLAND et, en conséquence, condamner la société GROPPO S.R.L. à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes, à parfaire et sous réserve de ventilation entre intervenants :

47.086 € HT au titre des travaux de reprise et de remise en conformité, TVA en sus lorsqu'elle est due,
* 20.000 € au titre des pertes d'exploitation,

Une somme à liquider au titre des coûts d'exploitation anormaux, sur production de justificatifs,

287.000 € HT au titre du préjudice lié à l'absence de démontabilité effective du kiosque, à parfaire notamment des frais de stockage et coûts induits,
* 78.400 € au titre du trouble d'exploitation, de l'atteinte à la jouissance commerciale et à l'image.

CONDAMNER la société GROPPO S.R.L. aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise et frais annexes

exposées, arrêtés à ce stade à 14.679,12 €.

CONDAMNER la société GROPPO S.R.L. à payer à la SARL LE GOÉLAND la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 18 décembre 2025.

SUR CE

Sur le sursis à statuer

L'article 379 du Code procédure civile dispose que :

« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le Juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai »

En l'état de la présente instance, il convient pour l'administration d'une bonne justice et conformément aux dispositions de l'article évoqué supra de poursuivre la procédure.

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL LE GOELAND ;

L'argumentation développée par la société le GOELAND :

La société le GOELAND précise que la demande de la société GROPPO doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 20 octobre 2022, de la violation du principe de loyauté des débats, de la méconnaissance des règles gouvernant l'autorité provisoire des décisions de sursis à statuer et du dessaisissement temporaire du juge du fond en cas d'instruction technique en cours.

Par ailleurs, la société LE GOELAND rappelle dans ses écrits que le Tribunal a prononcé un sursis à statuer jusqu'à ce que la mesure d'expertise ordonnée le 14 septembre 2021, par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE soit exécutée et qu'à la date d'audience du Tribunal de céans soit le 18 décembre 2025, cette mesure d'instruction n'est toujours pas achevée.

La société LE GOELAND fait état dans ses écrits d'une jurisprudence constante en pareille situation, ou le Juge sursoie à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et qu'en réintroduisant sa demande au fond avant la fin de la mission d'expertise, la société GROPPO prive le Tribunal des éléments techniques nécessaires à une appréciation complète et impartiale du litige.

Dans ces conditions, la société LE GOELAND précise que la demande de la société GROPPO sera jugée irrecevable en l'état d'une mesure d'expertise toujours en cours.

Sur l'argumentation développée par la société GROPPO SRL :

La société GROPPO SRL précise qu'en date du 3 Octobre 2025, l'Expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise et que plus rien ne s'oppose à ce qu'elle présente ses demandes devant la juridiction de céans.

Elle rappelle en outre, que la demande présentée n'est donc ni déloyale, ni contraire à la décision rendue par le Tribunal de commerce de CANNES le 20 octobre 2022 et le moyen soulevé par la société LE GOELAND au titre de l'irrecevabilité découlant du sursis à statuer est donc devenu sans objet.

La décision du Tribunal :

Attendu que, en l'état de la présente instance, la société LE GOELAND soutient à l'appui de sa demande d'irrecevabilité le fait que l'expertise diligentée par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE est toujours en cours d'instruction. Il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire a été rendu en date du 3 octobre 2025 et qu'il a été versé au débat par la société GROPPO SRL mais chose encore plus étonnante par la société LE GOELAND également, alors que cette dernière précise dans ses conclusions en vue de l'audience du 18 décembre 2025 que cette mesure d'instruction n'est toujours pas achevée, mais qu'elle évoque dans ses écrits un paragraphe intitulé

« Suite au dépôt du rapport d'expertise »
* La société LE GOELAND ne peut ici se prévaloir d'une demande d'irrecevabilité au motif de la violation du principe de loyauté des débats alors que le rapport d'expertise judiciaire est soumis au contradictoire des débats de la présente instance.

En conséquence, il convient de débouter la société LE GOELAND de sa demande d'irrecevabilité en lien avec le jugement de sursis à statuer du 20 octobre 2022.

Sur la litispendance et la compétence du Tribunal de commerce de CANNES ;

L'argumentation développée par la société LE GOELAND :

La société LE GOELAND rappelle dans ses écrits qu'un élément déterminant est intervenu modifiant substantiellement les données procédurales du litige. En effet cette dernière précise que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de GRASSE, à l'issue de plusieurs années d'instruction contradictoire menées en présence de l'ensemble des parties.

La partie défenderesse avance le fait que suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, elle a régulièrement saisi le Tribunal judicaire de GRASSE par voie d'assignation au fond, aux fins de voir statuer sur l'ensemble des désordres, nonconformités, responsabilités et conséquences indemnitaires résultant des travaux litigieux.

Il en résulte d'après la société LE GOELAND, une situation caractérisée de litispendance au sens de l'article 100 du Code procédure civile.

L'argumentation développée par la société GROPPO SRL ;

La société GROPPO SRL rappelle les dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile :

« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »

La partie demanderesse dit que le Tribunal de commerce de Cannes a été saisi le premier et qu'à la date de ses écrits, elle n'a reçu à son siège en Italie aucune assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de GRASSE.

Elle rappelle qu'à ce jour, elle n'est partie à aucune procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de GRASSE et que aucune litispendance ne saurait donc lui être opposée.

La décision du Tribunal ;

Attendu que, la société LE GOELAND a versé au débat un document intitulé « Assignation par-devant le Tribunal judiciaire de GRASSE avec représentation obligatoire » que ce projet d'assignation comporte un numéro de RG Provisoire, que la date est incomplète, mais qu'il convient de relever, que cette assignation n'est pas accompagnée d'une signification par diligence d'un Commissaire de justice.

Il convient en conséquence de dire qu'à la date des débats par devant le Tribunal de céans, cette assignation n'a jamais été délivrée à la société GROPPO SRL.

Il convient de rappeler que pour qu'il y est litispendance, il faut que deux juridictions soient effectivement saisies, mais il faut également que les affaires soient pendantes la saisine ne s'opérant que par l'enrôlement de l'assignation.

En conséquence, il convient de relever qu'il n'existe aucune litispendance au sens de l'article 100 du Code de procédure civile et de dire le Tribunal de commerce de CANNES compétent pour connaître du présent litige.

Sur les manquements contractuels, les non-conformités et les travaux de reprise et de remise en conformité d'un montant de 47.086 euros TTC.

L'argumentation développée par la société GROPPO SRL ;

La société GROPPO SRL précise que les travaux visés au marché ont été exécuté dans la mesure ou leur paiement a été validé par le maître d'œuvre de la SARL LE GOELAND.

La partie demanderesse dit que la SARL LE GOELAND exploite l'ouvrage depuis 2020 ce qui démontre d'après elle que les ouvrages réalisés sont parfaitement fonctionnels et que le prétendu préjudice invoqué est purement hypothétique.

La société GROPPO SRL fait état de contradictions assez singulières dans le rapport d'expertise judiciaire en ce qui concerne le kiosque, ce dernier étant l'ouvrage critiqué par la société LE GOELAND. En effet, le kiosque ne serait d'après l'Expert judicaire pas démontable et pour la société GROPPO SRL il s'agit d'une erreur de ce dernier.

Enfin, la société GROPPO SRL rappelle qu'aucun procès verbal n'a été établi par la ville de [Localité 2] au titre du kiosque de la SARL LE GOELAND.

L'argumentation développée par la société LE GOELAND ;

La société LE GOELAND précise qu'il ressort des éléments du dossier que les ouvrages relevant du lot GROPPO sont affectés de désordres et non-conformités persistants, qui touchent précisément les fonctions essentielles attendues, à savoir, la démontabilité du kiosque, la tenue en milieu salin, la qualité d'exécution, la sécurité et fonctionnalité des équipements.

La décision du Tribunal ;

Attendu que, il convient de relever que Madame l'Expert judiciaire fait état dans son rapport de désordres concernant les travaux, et plus particulièrement de travaux nécessaires à réaliser dont l'origine est imputable à la société GROPPO SRL.

En effet, Madame l'Expert judiciaire a chiffré les travaux nécessaires pour une parfaite fonctionnalité à la somme de 57.000 euros TTC.

Attendu que, la partie défenderesse rappelle que ces manquements ont généré pour elle un préjudice matériel correspondant aux travaux de reprises et qu'elle en sollicite réparation.

Attendu que, selon la société LE GOELAND le montant des réparations se chiffre à la somme 47.086 euros HT.

En conséquence, il convient de condamner la société GROPPO SRL à payer à la société LE GOELAND la somme de 47.086 euros HT. au titre de la reprise des travaux conséquence des non-conformités et malfaçons.

Sur la demande de paiement de la société GROPPO SRL au titre du solde des factures d'un montant de 145.908,75 euros ;

Attendu que, la société LE GOELAND s'est abstenue de régler la totalité des factures émises par la société GROPPO SRL au motif que cette dernière n'avait pas exécuté les travaux selon les règles.

Attendu que, la société LE GOELAND a pu exploiter son établissement depuis l'intervention de la société GROPPO SRL et ce malgré les désordres ou nonconformité affectant l'ouvrage.

Attendu que, rien dans le rapport d'expertise judiciaire ne fait état d'une fermeture de l'établissement LE GOELAND pour des problèmes en lien avec les travaux réalisés par la société GROPPO SRL.

En conséquence, il convient de condamner la société LE GOELAND à payer à la société GROPPO SRL la somme de 145.908,75 euros au titre du solde du marché Augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;

Sur la demande de la société LE GOELAND au titre des pertes d'exploitation d'un montant de 20.000 euros ;

La société LE GOELAND sollicite l'indemnisation des pertes d'exploitation pour un montant de 20.000 euros, cette dernière précise que ces pertes résultent des perturbations directes de l'activité, des fermetures ponctuelles des annulations d'événements et plus généralement de l'impossibilité d'exploiter l'établissement dans des conditions normales.

Dans ses écrits la société GROPPO SRL rappelle que les points soulevés par la société LE GOELAND au titre des pertes d'exploitations n'a jamais été évoqué dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Attendu que, dans son rapport d'expertise, Madame l'Expert judiciaire précise en ces termes dans le point 5.5 « Nature des désordres » que : « L'ensemble des désordres constatés ci-avant ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas impropre à sa destination. »

Attendu que, au vu des éléments évoqués supra, la société LE GOELAND ne peut ici faire une demande par devant le Tribunal de céans au titre d'une prétendue perte d'exploitation alors que le rapport d'expertise judiciaire fait état de conditions normales d'exploitation des locaux.

En conséquence il convient de débouter la société LE GOELAND de sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation.

Sur la demande de la société LE GOELAND au titre du préjudice lié à l'absence de démontabilité du kiosque d'un montant de 287.000 euros HT ;

Attendu que, comme établi dans le rapport d'expertise judiciaire, le cahier des charges de la ville de [Localité 2] demande que cet ouvrage (il faut comprendre le kiosque), soit entièrement démontable.

La partie demanderesse estime que ce kiosque n'est réellement pas démontable, en précisant que certains éléments sont vissés ou collés.

Attendu que, la société GROPPO a fourni un plan à Madame l'Expert judiciaire comportant une méthodologie à suivre. Il s'avère que le kiosque en l'état n'est certes pas démontable, cependant ce dernier possède des crochets de levage permettant un grutage en deux parties. Toutefois, comme il est rappelé dans le rapport d'expertise, la réglementation de la ville de [Localité 2] considère que le fait de pouvoir enlever un ouvrage par une grue rend la construction démontable.

En l'état, même si cette intervention reste onéreuse pour la partie défenderesse, rien ne l'empêche techniquement d'effectuer une opération de grutage du kiosque.

En conséquence, il convient de débouter la société LE GOELAND au titre du préjudice lié à l'absence de démontabilité du kiosque.

Sur la demande de la société LE GOELAND au titre du trouble d'exploitation de l'atteinte à l'image et de la jouissance commerciale d'un montant de 78.400 euros ;

L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune

argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.

En conséquence, il convient de débouter la société LE GOELAND de sa demande au titre du trouble d'exploitation, de l'atteinte à l'image et de la jouissance commerciale ;

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL LE GOELAND qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN GROPPO SRL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SARL LE GOELAND de sa demande d'irrecevabilité en lien avec le jugement de sursis à statuer du 20 octobre 2022 ;

DIT qu'il n'existe aucune litispendance au sens de l'article 100 du Code de procédure civile ;

DIT le Tribunal de commerce de CANNES compétent pour connaître du présent litige ;

CONDAMNE la SOCIETE DE DROIT ITALIEN GROPPO SRL à payer à la SARL LE GOELAND la somme de 47.086 euros HT TVA en sus si cette dernière est due au titre des travaux de reprise et de remise en conformité ;

CONDAMNE la SARL LE GOELAND à payer à la SOCIETE DE DROIT ITALIEN GROPPO SRL la somme de 145.908,75 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 au titre du paiement du solde du marché ;

DIT qu'il convient de procéder par compensation des sommes dues entre les parties ;

DEBOUTE la SARL LE GOELAND de sa demande d'un montant de 287.000 euros au titre du préjudice lié à l'absence de démontabilité du kiosque ;

DEBOUTE la SARL LE GOELAND de sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation d'un montant de 20.000 euros ;

DEBOUTE la SARL LE GOELAND de sa demande au titre du trouble d'exploitation, de l'atteinte à l'image et de la jouissance commerciale d'un montant de 78.400 euros ;

CONDAMNE la SARL LE GOELAND aux dépens ;

CONDAMNE la SARL LE GOELAND à payer à la SOCIETE DE DROIT ITALIEN GROPPO SRL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ;

DIT l'exécution provisoire de droit.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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