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T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2025F00096


Vérifier : T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2025F00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2025F00096
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-07-04
Id
6a2cb836cdc6046d471f88fb

Texte de la décision

6,707 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° Minute : 2026F00139

N° RG: 2025F00096

Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU MERICQAZUR [Adresse 1] comparant par Me [G] [L] [Adresse 2] et par Me Stéphane MARINO [Adresse 3] [Localité 1]

DEFENDEUR(S)

M. [I] [A] [Z] [Adresse 4] comparant par Me [X] [H] [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MERICQAZUR exerce une activité de commerce de gros de poisson, crustacés et mollusques.

Dans le cadre de son activité elle est l'un des fournisseurs de Monsieur [I] [Z] ce dernier exploitant une activité de vente de poissons et coquillages. La situation du compte de Monsieur [I] [Z] a laissé apparaitre un solde débiteur de 2.168,90 euros dans les livres de la SASU MERICQAZUR et des relances amiables infructueuses ont été adressées à Monsieur [I] [Z] dont un premier courrier RAR de mise en demeure en date du 13 décembre 2024.

Par courrier du 30 avril 2024, Monsieur [I] [Z] a fait savoir qu'il n'avait effectué aucune commande ni été livré d'aucun produit postérieurement au 30 avril 2024.

Le Tribunal de céans a orienté cette affaire vers une audience de règlement amiable et Monsieur [I] [Z] ne s'est pas présenté lors de la seconde audience.

Par acte d'huissier en date du 1 avril 2025, la SASU MERICQAZUR a fait assigner M. [I] [A] [Z], d'avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SASU MERICQAZUR, sollicite :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les pièces produites au débat,

CONDAMNER, Monsieur [I] [Z], au paiement de la somme de deux mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt dix centimes (2168 € 90) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 décembre 2024 au titre du solde de la facture n° 30849.

CONDAMNER, Monsieur [I] [Z] au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER, Monsieur [I] [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, M. [I] [A] [Z], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu l'article 9 du Code de Procédure civile ;

DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, et

CONDAMNER la Société MERICQAZUR à payer à Monsieur [I] [Z], les sommes suivantes :

3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les dépens.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date

d'audience le 19 mars 2026.

SUR CE

Sur la demande de paiement de la facture n°30849 ;

La société MERIQAZUR verse au débat les bons de livraison repris dans la facture n°30849 datée du 10 mai 2024. Il convient de relever d'une part que ces bons de livraison sont émargés et d'autre part l'absence du bon de livraison n°135066 apparaissant dans cette même facture.

La partie défenderesse précise dans ses écrits que les bons de livraison en date des 1er,2,3, et 4 mai 2024 ne sont pas signés de la main de Monsieur [I] [Z], cependant il convient de dire que les bons de livraison antérieur à ces dates comportent un émargement similaire en tout point et ces bons de livraison ne font l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [I] [Z].

Plusieurs attestations sont produites par les parties à savoir celle de Monsieur [E] [S], celle de Monsieur [F], celles de Messieurs [T] et MINEUR. Il conviendra d'écarter des débats ces attestations qui présentent pour la plupart des liens de subordination.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SASU MERICQAZUR la somme de 2.128,90 euros TTC correspondant au solde du compte de Monsieur [I] [Z] dans le grand livre clients augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts ;

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts la SASU MERICQAZUR rappelle que la résistance de Monsieur [I] [Z] lui a causé un préjudice qui ne saurait être réparé que par la seule allocation des intérêts au taux légal et demande à ce dernier soit condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En l'état de la présente instance, il convient de relever que la SASU MERICQAZUR a été contrainte d'ester en justice afin d'obtenir le paiement de sa facture, la résistance abusive de Monsieur [I] [Z] étant totalement infondée.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [Z] à payer à la SASU MERICQAZUR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [I] [A] [Z] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à la SASU MERICQAZUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [A] [Z] à payer à la SASU MERICQAZUR la somme de 2.128,90 euros TTC correspondant au solde du compte de Monsieur [I] [A] [Z] dans le grand livre clients en lien avec la facture n°30849 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] [Z] à payer à la SASU MERICQAZUR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] [Z] à payer à la SASU MERICQAZUR la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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