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T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025R00086


Vérifier : T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025R00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
2025R00086
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
6a2cbc72cdc6046d471fc766

Texte de la décision

10,492 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 19 Mars 2026

N° Minute : 2026R00030

N° RG: 2025R00086

Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

DIGITAL AF ASBL [Adresse 1] BELGIQUE comparant par Me Morgane ROUSSEL [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS [Adresse 3] AUSTRALIE non comparant

SAS SMART [Localité 1] RIVIERA [Adresse 4] comparant par Me Vanessa HAURET [Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 8 janvier 2025, la société DIGITAL AF, en cours de constitution, a contacté la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA en vue de la location de son navire pour l'organisation d'un événement professionnel du 30 juin au 3 juillet 2025. Un devis a été signé entre les parties dans lequel elles se sont entendues sur les éléments du contrat de location pour un montant de 166.000 € HT.

Début mai 2025, la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA a indiqué à la société DIGITAL AF que le navire avait été vendu à la société ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD.

La société DIGITAL AF a alors versé à la société ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD un premier acompte de 10.000 € en date du 23 mai 2025 puis un deuxième de 20.000 € en date du 29 mai 2025.

En date du 3 juin 2025, la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA a informé la société DIGITAL AF que la vente du navire ne serait finalement pas conclue avec la société ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD.

Puis, en date du 6 juin 2025, elle lui a notifié qu'elle refusait la location du navire, en invoquant une nouvelle opération de vente avec un autre tiers.

Par courrier du 12 juin 2025, la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA a proposé à la société DIGITAL AF de nouvelles conditions relatives à la location du navire. Le même jour, la société DIGITAL AF a mis en demeure la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA d'honorer ses engagements contractuels.

Par la suite, la mise à disposition du navire n'a pas eu lieu et par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la société DIGITAL AF a mis en demeure la société ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD de procéder au remboursement de l'acompte de 30.000 €.

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2025, DIGITAL AF ASBL a fait assigner ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD, la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA, d'avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu tes articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu tes articles 1217 et suivants du Code Civil,

Vu tes articles 1231-1et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé à Madame/ Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes, statuant en référé :

Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;

Constater que l'obligation sur laquelle se fonde DIGITAL AF, n'est pas sérieusement, au sens de l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

En conséquence,

condamner solidairement les sociétés SMART [Localité 1] RIVIERA SAS et ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD à verser à l'association DIGITAL AF la somme provisionnelle de 817.800 € (huit cent dix-sept mille huit cents euros) en réparation de ses pertes et préjudices financiers ;
* Dire n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire au principal, l'obligation indemnitaire n'étant pas sérieusement contestable.

En tout état de cause, sur les frais

Condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser à l'association DIGITAL AF la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de signification du présent acte.

Dans ses conclusions, la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA sollicite :

Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
* JUGER que les demandes de l'association DIGITAL AF à l'encontre de la société SMART [Localité 1] RIVIERA sont sérieusement contestables.

En conséquence, - SE DECLARER INCOMPETENT

DEBOUTER la société l'association DIGITAL AF de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SMART [Localité 1] RIVIERA

CONDAMNER l'association DIGITAL AF au paiement au profit de la société SMART [Localité 1] RIVIERA de la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA.

A l'audience du 19 février 2026, ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur la demande de condamnation solidaire à paiement provisionnel en réparation de ses pertes et préjudices financiers :

A l'appui de sa demande de condamnation solidaire des sociétés SAS SMART [Localité 1] RIVIERA et ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD au paiement de la somme provisionnelle de 817.800 €, la société DIGITAL AF expose que :

En l'état des échanges contractuels et du devis du 21 février 2025 signé entre la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA et la société DIGITAL AF, est établie la formation d'un contrat de location du navire CANUA [Localité 1] avec accord sur la chose et le prix pour un montant de 166 000 € HT ;

Un acompte de 30 000 € a été versé par la société DIGITAL AF et encaissé par la société ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD, à la demande et sous le contrôle de la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA dans le cadre de l'exécution du contrat de location du navire ;

La responsabilité de la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA est engagée pour l'inexécution fautive du contrat de location du navire qui a fait subir à la société DIGITAL AF d'importants préjudices financiers, à savoir :

La perte financière au titre du versement de l'acompte de 30.000 € à la société ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY LTD,

Les préjudices financiers du fait des contrats de collaboration conclus avec des prestataires pour l'organisation de l'événement à hauteur de 358.800 €,

Les préjudices financiers du fait de l'annulation des contrats de sponsoring à la suite de l'annulation de l'événement privant la société

DIGITAL AF de la somme de 179.000 € correspondant aux recettes escomptées,

Les préjudices commerciaux tels que perte d'opportunités de développement, atteinte à la réputation professionnelle, compromission de partenariats stratégiques et perte de crédibilité, évalués à la somme provisionnelle de 200.000 €,

Les préjudices moraux évalués à la somme provisionnelle de 50.000 €.

En défense, la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA soulève des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du Code de procédure civile amenant le juge des référés à se déclarer incompétent.

La partie défenderesse soutient que la société DIGITAL AF ne peut se prévaloir d'aucun contrat signé avec la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA. Elle fait valoir que :

le seul document signé entre les parties est un devis en date des 20 et 21 février, lequel mentionne « Seule la signature du contrat et le versement du premier acompte défini dans ledit contrat confirmeront définitivement la réservation » ;

le seul contrat signé dont la société DIGITAL AF peut se prévaloir est la convention de location temporaire du navire CANUA [Localité 1] signée entre la société ASCENDIUM CAPITAL PARTNERS PTY et la société DIGITAL AF sans que la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA ne soit, d'une manière ou d'une autre, associée à ce contrat ;

aucune inexécution fautive ne peut être reprochée à son encontre, le devis signé avec la société SMART [Localité 1] RIVIERA était subordonné à la signature du contrat et au versement de l'acompte ;

d'autre part, selon l'article 1310 du Code Civil, la solidarité, totale ou partielle, ne se présume pas, et doit faire l'objet d'une démonstration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les préjudices financiers allégués par la partie demanderesse, la SAS SMART [Localité 1] RIVIERA expose qu'aucune pièce n'est produite par le demandeur pour démontrer l'existence d'un préjudice financier du fait de la signature des contrats de collaboration.

Elle rappelle qu'elle n'est pas partie au contrat ayant donné lieu au versement de l'acompte de réservation d'un montant de 30.000 €,

qu'aucun des contrats produits n'est signé par le soi-disant collaborateur,

que les contrats contiennent tous une clause stipulant qu'en cas d'annulation la société DIGITAL AF se réserve le droit d'annuler le paiement prévu.

D'autre part, aucun justificatif des prétendus préjudices commerciaux évalués à la somme de 200.000 € n'est produit.

Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que le présent litige en lien avec les relations contractuelles entre les parties relève de l'interprétation des contrats qui excède le pouvoir du juge des référés, seul le juge du fond étant compétent. En conséquence, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et d'enjoindre les parties à mieux se pourvoir au fond.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la société DIGITAL AF ASBL aux dépens, et de dire qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure

civile.

Sur la qualification de la présente décision ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé ;

ENJOIGNONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;

CONDAMNONS la société DIGITAL AF ASBL aux dépens ;

DISONS qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.

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