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T. com. 0602, 9 avr. 2026, n° 2026F00003


Vérifier : T. com. 0602, 9 avr. 2026, n° 2026F00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
2026F00003
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cbcf4cdc6046d471fcefb

Texte de la décision

12,344 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

N° Minute : 2026F00111

N° RG: 2026F00003

Date des débats : 12 février 2026 Délibéré annoncé au 09 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARLU SARL MAXEL.IMMOBILIER [Adresse 1] comparant par Me [C] [N] [Adresse 2] et par Me Nicolas BOIS [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SARLU CRC26 INVEST [Adresse 4] Représenté par Me Eric AGNETTI [Adresse 5] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2025, la SARLU SARL MAXEL.IMMOBILIER a fait assigner la SARLU CRC26 INVEST, d'avoir à comparaître le 12 Février 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1103 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la SARLU CRC 26 INVEST à verser à la société MAXEL IMMOBILIER la somme de 122 500 € de capital non remboursé,

CONDAMNER la société CRC 26 INVEST à verser à la société MAXEL IMMOBILIER la somme de 308 291,67 € correspondant aux intérêts de retard, à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir,

CONDAMNER la société CRC 26 INVEST à verser à la société MAXEL IMMOBILIER la somme de 10 000 € en réparation pour la résistance abusive dont elle a fait preuve,

CONDAMNER la société CRC 26 INVEST à verser à la société MAXEL IMMOBILIER la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par courrier en date du 4 février 2026 adressé à la juridiction la SARLU CRC 26 INVEST:

Informe le tribunal que pour l'instruction de ce dossier deux pièces sont essentielles et qu'il y a lieu à ce qu'elles soient communiquées,

Demande que le Tribunal statue sur sa demande de communication de pièces à son audience du 12 février 2026 et ordonne à la société MAXEL.IMMOBILIER d'avoir à produire les documents ci-après sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :
* La justification du versement de la somme de 122.500 € par la société MAXEL.IMMOBILIER soit sur les comptes de la société CRC26 INVEST soit directement sur le compte de la société [Adresse 6] ouvert dans les livres de la CECAZ.
* L'extrait du grand livre du compte courant de la société MAXEL.IMMOBILIER détenu dans la société [Adresse 6].

Par courrier en date du 10 Février 2026, la SARLU SARL MAXEL.IMMOBILIER sollicite du tribunal de:

Voir constate que la SARLU MAXEL.IMMOBILIER a d'ores et déjà communiqué un ensemble de pièces suffisant (bordereau, extraits de comptes, tableaux et documents justificatifs),

dise que la demande de production du grand livre comptable, telle que formulée par le défendeur, n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée à la solution du litige,

prenne acte du caractère particulièrement procédurier de l'attitude de la société CRC26 INVEST et de son conseil, qui multiplient les démarches incidentes et parasitaires de nature à alourdir artificiellement le débat.

Apprécie souverainement la suffisance des pièces déjà versées et l'absence de nécessité de la communication du grand livre sollicité.

Par courrier en date du 11 Février 2026, la SARLU CRC26 INVEST, en réponse au courrier du 10 février de la SARLU MAXEL.IMMOBILIER :

Informe le Tribunal qu'elle été contrainte d'assigner en référé d'heure à heure la société [Adresse 6] et la société MAXELL IMMOBILIER devant le Tribunal de Commerce de Roanne, ayant abouti à une Ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2025 devenue définitive et ayant constaté que la société [Adresse 6] était en infraction, désignant en conséquence un Administrateur Judiciaire pour convoquer les AGO 2023 et 2024.

Fait valoir également que la société MAXEL IMMOBILIER a reçu de la société [Adresse 6] la somme de 4.000.000 € en date du 22 avril 2025 suivant l'extrait de compte bancaire ci-joint, en remboursement de ses comptes courants…

Dans ces conditions, elle réitère sa demande de voir ordonner la communication de ce grand livre par la société MAXELL IMMOBILIER sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et ce au visa des dispositions parfaitement applicables en l'espèce des dispositions des articles 11, 138 et 139 du Code de Procédure civile.

Par courrier en date du 12 février la SARLU MAXEL.IMMOBILIER fait observer que :

La demande de communication forcée de pièces doit porter sur des pièces précisément désignées, dont la détention par la partie adverse est établie, et surtout qui sont utiles et nécessaires à la solution du litige : elle ne peut être faite afin de suppléer la propre carence du demandeur dans l'administration de la preuve,

A ce jour la SARLU CRC 26 INVEST n'a pas conclu en réponse à l'assignation diligentée par la SARLU MAXEL.IMMOBILIER. Il lui appartient de de contester le bien-fondé des demandes faites contre elle pour défaut de démonstration.

L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 12 février 2026.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces :

Attendu que la demande de la SARLU CRC 26 INVEST à voir ordonner à la SARLU MAXEL.IMMOBILIER la production de :
* La justification du versement de la somme de 122.500 € par la société MAXEL.IMMOBILIER soit sur les comptes de la société CRC26 INVEST soit directement sur le compte de la société [Adresse 6] ouvert dans les livres de la CECAZ.
* L'extrait du grand livre du compte courant de la société MAXEL.IMMOBILIER détenu dans la société [Adresse 6].

a été faite par lettre adressée au Tribunal les 4 et 11 février 2026.

Attendu que la SARLU MAXEL.IMMOBILIER a fait valoir ses observations selon les mêmes formes.

Attendu que d'une part les conditions de l'article 139 du code de procédure civile sont respectées, et que d'autre part le contradictoire a été respecté.

Attendu pour ces motifs que la demande sera dite recevable.

Sur la demande de communications de pièces faites par la SARLU CRC 26 INVEST

Attendu que, pour justifier de sa demande de communication de pièces, la SARLU CRC 26 INVEST expose que la somme qui lui est réclamée est à l'origine constituée d'un prêt de 122.500 € portant intérêts au taux de 120% l'an consenti par la société MAXEL.IMMOBILIER à la société CRC26 INVEST suivant protocole ci-joint des 21 et 24 juillet 2023, mais qu'il appartiendrait à la SARLU MAXEL.IMMOBILIER d'apporter la justification du versement de cette somme soit sur les comptes de la société CRC26 INVEST (ce que cette dernière conteste) soit directement sur le compte de la société [Adresse 6] ouvert dans les livres de la CECAZ ;

que par ailleurs, il y aurait nécessité de produire l'extrait du grand livre du compte courant de la société MAXEL.IMMOBILIER détenu dans la société [Adresse 6].

Attendu qu'elle ajoute par courrier du 11 février qu'elle a assigné la société VILLA HERMES devant le Tribunal de Commerce de Roanne pour faire désigner un administrateur aux fins de convocation d'assemblées générales de cette société, et que par ailleurs la SARLU MAXEL.IMMOBILIER a reçu 4 000 000 € de la société [Adresse 6] en remboursement de son compte courant dans la société.

Attendu qu'il ressort de l'analyse de demande de la première pièce que sa production permettrait d'établir la réalité de l'effectivité du prêt de 122.500€ consenti par la SARLU MAXEL.IMMOBILIER à la SARLU CRC 26 INVEST et dont le remboursement est réclamé.

Attendu que la demande à voir ordonner la production d'une pièce n'est recevable et fondée qu'autant que cette production soit éminemment nécessaire à établir la réalité d'un droit ou d'un acte.

Attendu en l'espèce que le contrat de prêt signé entre les parties en date du 23 juillet 2023 est versé aux débats, et non contesté.

Attendu par ailleurs qu'il est également versé aux débats un protocole d'accord établi le 22 mai 2024 entre la SARL [Adresse 6] et la SARLU CRC 26 INVEST, signé par cette dernière, et prévoyant expressément que :

« Il est convenu entre les parties que sur le remboursement du compte courant opéré au profit de la SARLU CRC 26 INVEST, le montant des intérêts et le capital dus à la société MAXEL.IMMOBILIER pour un prêt octroyé d'un montant de 122.500 € le 24 juillet 2023 sera retenu et payé directement à la SARLU MAXEL.IMMOBILIER pour le compte de la SARLU CRC 26 INVEST. », lequel contient reconnaissance explicite de dette par la SARLU MAXEL.IMMOBILIER.

Attendu également qu'il est versé aux débats une copie des conclusions responsives établies par la SARLU CRC 26 INVEST à l'appui de son assignation en référé devant le Président du Tribunal de Commerce de Roanne tendant à voir

condamner la SARL [Adresse 6] à payer par provision à la société CRC26 INVEST la somme de 1 967 338,31 € correspondant à sa créance de compte courant ressortant des comptes de la société débitrice arrêtés au 31 décembre 2024 ; que dans le cœur de ces conclusions la SARLU CRC 26 INVEST évoque avec de nombreux commentaires l'origine, les motifs et le taux d'intérêt du prêt de 122.500 € qui lui a été consenti par la SARLU MAXEL.IMMOBILIER par acte du 24 juillet 2023.

Attendu que les explications et pièces complémentaires faites par lettre adressée à la juridiction le 11 février sont sans intérêt dans la présente instance, ces explications concernant les relations entre la SARLU CRC 26 INVEST et la société [Adresse 6], laquelle n'est pas partie à la présente instance dont l'objet est une demande de condamnation de la SARLU CRC 26 INVEST à rembourser à la SARLU MAXEL.IMMOBILIER un prêt consenti en 2023.

Attendu que l'ensemble des pièces versées aux débats par la SARLU MAXEL.IMMOBILIER est suffisant à établir la réalité du prêt de 122.500 € dont le remboursement est demandé à la SARLU CRC 26 INVEST ; que la production d'une pièce complémentaire n'apparait pas utile à l'instruction du procès.

Attendu par ailleurs que la SARLU CRC 26 INVEST sollicite que soit ordonné à la SARLU MAXEL.IMMOBILIER de produire « l'extrait du grand livre du compte courant de la société MAXEL.IMMOBILIER détenu dans la société [Adresse 6] »

Attendu que, dans sa lettre de demande de production de pièce, la SARLU CRC 26 INVEST n'explique pas en quoi le montant éventuel du compte courant que peut détenir la SARLU MAXEL.IMMOBILIER dans la société [Adresse 6] peut être utile dans la présente instance relative au remboursement d'un prêt entre la SARLU MAXEL.IMMOBILIER et la SARLU CRC 26 INVEST.

Attendu que cette demande n'est pas justifiée et sera rejetée.

Attendu pour ces motifs qu'il ne sera pas fait droit aux demandes de production faites par la SARLU CRC 26 INVEST dans le cadre de cette instance.

Attendu que les demandes de la SARLU CRC 26 INVEST étant rejetées il y a lieu de l'enjoindre à conclure au fond pour la date du 31 mai 2026 au plus tard, sauf à voir écarter ses conclusions, de fixer 30 juin 2026 la date à laquelle les conclusions récapitulatives des parties devront être reçues par le Tribunal et de reconvoquer les parties pour être entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 9 juillet 2026 à 14 heures.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire

Vu les demandes de production de pièces de la SARLU CRC 26 INVEST,

Vu les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile,

REJETTE

les demandes de production de pièces faites par lettres des 4 et 11 février 2026 par la SARLU CRC 26 INVEST,

Enjoint à la SARLU CRC 26 INVEST de conclure au fond au plus tard le 31 mai 2026,

FIXE au 30 juin 2026 la date à laquelle les conclusions récapitulatives des parties devront être reçues par le Tribunal,

CONVOQUE les parties à l'audience du 9 Juillet 2026 à 14 heures pour être entendues sur le fond,

Frais et dépens réservés.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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