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T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2026F00047


Vérifier : T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2026F00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
2026F00047
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a2cbe2fcdc6046d471fe0bc

Texte de la décision

8,701 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° Minute : 2026F00146

N° RG: 2026F00047

Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Florence MASSA [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARL [A] [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse Congés Intempéries BTP de la région Méditerranée (ci-après la « CIBTP ») est un organisme privé dont la mission est d'assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du bâtiment, dont les statuts et le règlement intérieur définissent des dispositions d'ordre public.

La Sarl [A] a pour activité principale « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » dont le code NAF est le 4399C.

Conformément à ses obligations légales et règlementaires, La Sarl [A] à adhéré à la CIBTP le 9 février 2021.

A la suite de relances un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 23 décembre 2024 par la CIBTP à La Sarl [A] la mettant en demeure de régler la somme de 8934,00 euros pour la période de novembre 2022 à octobre 2024 ainsi que de communiquer ses Déclarations Sociales Nominatives manquantes.

A la date du présent jugement La Sarl [A] n'a pas régularisé sa situation auprès de la CIBTP.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SARL [A], d'avoir à comparaître le 19 Mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles D 3141-12 et D 3141-31 du Code du travail,

Vu le champ d'application des conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret, du 29 avril 2009.

Vu l'activité lie la société relevant dudit champ d'application,

Vu le bulletin d'adhésion,

Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse,

Vu les pièces versées au débat,

Il est sollicité du Tribunal de Commerce de :

JUGER l'absence de production, par la société [A] ; ses Déclarations Sociales Nominatives pour la période de décembre 2023 à octobre.2024 que la Caisse a été contrainte d'évaluer en application de son article 2c) de son règlement intérieur ;

JUGER l'absence de règlement, par la société [A] des cotisations des mois de novembre 2022 à octobre 2024,

JUGER que la société [A] n'a pas déféré à la mise en demeure adressée par la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE en date du 23 décembre 2024,

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la société [A] à régler à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES B'IT DE LA REGION MEDIÏERRANEE la somme de 8.934,00 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations en application de l'article 2c) du règlement intérieur de la caisse avec majoration de retard des mois de novembre 2022 à octobre 2024, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la première mise en demeure.

ORDONNER à la société [A] de communiquer à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP DE I.A REGION MEDITERRANEE,

ses Déclarations Sociales Nominatives pour les périodes de décembre 2023 à octobre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la société MONÏELEONE de toutes éventuelles demandes de délai de paiement,

CONDAMNER la société [A] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'audience du 19 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande

Au regard de son activité la Sarl [A] est soumise, en application du décret du 29 avril 2009 à l'adhésion obligatoire à une caisse de congés payés du bâtiment. La CIBTP assure ce service pour la région Provence Alpes Cote d'Azur par arrêté du 29 mars 2017.

La Sarl [A] à bien adhéré le 9 février 2021 à la CIBTP.

Les pièces versées au débat :

Le bulletin d'adhésion signé le 9 février 2021

Les relevés de situation

Les bordereaux de cotisation

Le dernier avis avant poursuites

Les déclarations de salaire

Etablissent :

Que La Sarl [A] est redevable pour la période de novembre 2022 à octobre 2024 de la somme de 8934,00 euros.

Que La Sarl [A] doit fournir ses déclarations sociales nominatives pour les périodes de décembre 2023 à octobre 2024.

Que la CIBTP est en droit de demander à ce que La Sarl [A] soit condamnée à fournir les documents manquant sous astreinte.

Il y a donc lieux :

De condamner La Sarl [A] à payer à la CIBTP la somme de 8934,00 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations dues pour la période de novembre 2022 à octobre 2024 outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure.

D'ordonner à La Sarl [A] de fournir ses déclarations sociales nominatives pour les périodes de décembre 2023 à octobre 2024 sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois au terme de laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [A] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à la CIBTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles D 3141-12 et D 3141-31 du Code du travail, Vu le champ d'application des conventions collectives nationales étendue du BTP visée par le décret, du 29 avril 2009. Vu l'activité lie la société relevant dudit champ d'application, Vu le bulletin d'adhésion, Vu les dispositions du règlement intérieur de la Caisse, Vu les pièces versées au débat,

ORDONNE à La SARL [A] de fournir ses déclarations sociales

nominatives pour les périodes de décembre 2023 à octobre 2024 sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois ;

CONDAMNE La SARL [A] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 8934,00 euros sauf à parfaire, au titre des cotisations dues pour la période de novembre 2022 à octobre 2024 outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE La SARL [A] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [A] aux dépens.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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