T. com. 0602, 28 mai 2026, n° 2026F00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° Minute : 2026F00149
N° RG: 2026F00054
Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS [Z] [W] [Adresse 1] comparant par Me Philippe DUTERTRE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU FF CANNES [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Z] [W] a pour activité les ventes et fournitures de denrées alimentaires et boissons.
Elle a livré à la société SASU FF CANNES 2 différentes marchandises qui ont été facturées du 7 février 2025 au 13 septembre 2025 pour un montant total de 14.934,81 euros.
Malgré deux mises en demeure des 28 août et 16 octobre 2025, cette créance est demeurée impayée.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2026, la SAS [Z] [W] a fait assigner la SASU FF CANNES 2, d'avoir à comparaître le 19 Mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu ce qui précède,
Vu les dispositions des articles 11101 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions de l'article 12140-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SAS FF CANNES 2 au paiement d'une somme de 14.934,81 €, au titre des factures 2025 :
* 3644 du 7 Février 2025 pour un montant de 6.533,94 €
* 4937 du 15 Mars 2025 pour un montant de 155 €
* 6205 du 15 Avril 2025 pour un montant de 8896,07 €
et ce pour un montant de 14.934,81 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 Septembre 2025
CONDAMNER la société FF CANNES 2 paiement d'une somme de 4.000
€ à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du non règlement, l'absence totale de réponse et le déséquilibre économique engendré
CONDAMNER la SAS FF CANNES 2 au paiement d'une somme de 2.000
€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera revêtue de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution
A l'audience du 19 mars 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et a envoyé une copie de l'assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une lettre simple en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
Facture n°3644 du 7 février 2025 d'un montant de6.533,94 euros ;
Facture n°4937 du 15 mars 2025 d'un montant de 155 euros :
Facture n°6205 du 15 avril 2025 d'un montant de 8896,07 euros ;
Mises en demeure des 28 août et 16 octobre 2025.
sont de nature après analyse à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SAS [Z] [W] fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SASU FF CANNES 2 à lui payer la somme principale de 14.934,81 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2025 ;
Sur la demande de dommages et intérêts ;
L'évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [Z] [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU FF CANNES 2 qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS [Z] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SASU FF CANNES 2 à payer à la SAS [Z] [W] la somme principale de 14.934,81 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2025 correspondant aux factures suivantes ;
N°3644 du 7 Février 2025 pour un montant de 6.533,94 €
N°4937 du 15 Mars 2025 pour un montant de 155 €
N°6205 du 15 Avril 2025 pour un montant de 8896,07 €
DEBOUTE la SAS [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU FF CANNES 2 aux dépens ;
CONDAMNE la SASU FF CANNES 2 à payer à la SAS [Z] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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