T. com. 0602, 10 mars 2026, n° 2026L00086
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 mars 2026
N°
Minute: 2026L00102
N° PCL : 2025J00255 N° RG: 2026L00086 N° RG JOINT : 2026L00068
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Z] Es/Q Administrateur de SASU AZUR SECOND contre SASU AZUR [Localité 1]
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Z] Es/Q Administrateur de SASU AZUR SECOND [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [D] son collaborateur
DEFENDEUR SASU AZUR [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 927859108 2024 B 647 Représentant légal : M. Jérome Jean-Francois CARRE Président non comparant
En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [Y], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. [Q] [E]
Date des débats : 10 mars 2026 Délibéré annoncé au 10 mars 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Patrice BLAIZOT,Mme Karen LANNIEE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026
La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU AZUR [Localité 1] [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 927859108 2024 B 647
exerçant une activité de La maitrise d'oeuvre Travaux d'aménagement, de finition, d'agencement et de décoration d'intérieur.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [J] [G], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Z], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [Y] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Z] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SASU AZUR SECOND-ŒUVRE n'a pas pris attache avec l'Administrateur Judiciaire ;
Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la société débitrice l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SASU AZUR SECOND-ŒUVRE et à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le redressement de la société est manifestement impossible ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de la SASU AZUR [Localité 1] ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SASU AZUR [Localité 1] [Adresse 2].
Maintient M. [J] [G], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [Y], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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