T. com. 0602, 17 mars 2026, n° 2026L00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 mars 2026
N° Minute: 2026L00113
N° PCL : 2025J00268
N° RG: 2026L00093 N° RG JOINT : 2026L00075
SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [D] Es/Q Administr contre SAS LA FAMA
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [D] Es/Q Administr [Adresse 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SAS LA FAMA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Enseigne : ELVA RCS [Localité 2] : 952720225 2023 B 760 Représentant légal : M. Mauro TRECCANI Président non comparant
En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [C], Mandataire Judiciaire M. [W] [Y], juge-commissaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 17 mars 2026 Délibéré annoncé au 17 mars 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick IMBERT, Président, M. Eric ASTEGIANO,M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2026 La minute a été signée par M. Patrick IMBERT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 9 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS LA FAMA [Adresse 4] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 952720225 2023 B 760
exerçant une activité de Piste de danse restauration de type traditionnel, bar ambiance et entrepreneur de spectacles.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [W] [Y], la SCP EZAVIN-[D], prise en la personne de Me [A] [D], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [C] ;
La SCP EZAVIN-[D], prise en la personne de Me [A] [D], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires N°2026L00093 et N°2026L00075 ; Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de la SAS LA FAMA;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Ordonne la jonction des affaires N°2026L00093 et N°2026L00075 ; Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS LA FAMA [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3].
Maintient M. [W] [Y], en qualité de juge commissaire
Met fin à la mission de l'administrateur
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [B] [C], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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