T. com. 0605, 19 mars 2026, n° 2024F00598
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 19 mars 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/898 N° RG : 2024F00598 M. [I] [P] contre SAS SERFI INTERNATIONAL
DEMANDEUR
M. [I] [P] [Adresse 1] comparant par Me Laurent DUVAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SERFI INTERNATIONAL [Adresse 3] de [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Rozenna GORLIER [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 mars 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. GAMBET Yoann, M. PHILIPPONNEAU Bernard, Assesseurs.
Prononcée le 19 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine sur opposition,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SAS SERFI INTERNATIONAL de payer à Monsieur [I] [P] la somme principale de 30.138,20 €.
La SAS SERFI INTERNATIONAL a formé opposition le 14 octobre 2024.
SUR CE
Aucune des deux parties ne s'est présentée à l'audience pour faire valoir ses moyens ; Il convient, par suite, de constater l'extinction de l'instance et de mettre à néant l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Constate l'extinction de l'instance et met à néant l'ordonnance querellée qui ne sortira aucun effet.
Condamne Monsieur [I] [P] aux dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 118,75 € (cent dix-huit euros et soixante-quinze centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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