T. com. 0605, 22 avr. 2026, n° 2025F00126
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 22 avril 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/1830 N° RG : 2025F00126 SA LIXXBAIL contre SAS NSK [K]
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI SCP [P] et [Z] [I] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NSK [K] [Adresse 3] comparant par Me [O] [S] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, Mme CARVI Amandine, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 22 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'opposition à injonction de payer,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS NSK [K] a souscrit auprès de la société OLINN FINANCE un contrat de location portant sur une armoire vitrée et une vitrine murale, moyennant le paiement de huit loyers trimestriels d'un montant initialement fixé à 1.155 € HT.
Ce contrat a ensuite été cédé à la SA LIXXBAIL, pour un prix de cession de 8.721,94 € HT. Les matériels ont été réceptionnés et mis en service le 6 mai 2024 selon la SA LIXXBAIL.
La SA LIXXBAIL soutient que la SAS NSK [K] s'est engagée à régler huit loyers trimestriels d'un montant de 1.386 € TTC entre août 2024 et mai 2026.
A la suite d'impayés, la SA LIXXBAIL indique avoir mis en demeure sa cocontractante puis résilié le contrat, réclamant la somme de 11.765,82 € ainsi que la restitution du matériel.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 janvier 2025, à laquelle la SAS NSK [K] a formé opposition le 17 février 2025.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par une ordonnance d'injonction de payer, signifiée en date du 28 janvier 2025, la SA LIXXBAIL a sommé la SAS NSK [K] de payer sa créance d'un montant de 11.765,82 € et de lui restituer le matériel financé ;
La SAS NSK [K] a formé opposition à cette ordonnance en date du 17 février 2025.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS NSK [K] demande au tribunal de :
Dire et juger l'opposition de la SA LIXXBAIL recevable ;
Débouter la SA LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SA LIXXBAIL à verser à la SAS NSK [K] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions, la SA LIXXBAIL demande au tribunal de :
Débouter la SAS NSK [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS NSK [K] à payer à la SA LIXXBAIL l'armoire vitrée et la vitrine murale n° série 4A00290008 et 3L044500 sous astreinte de 500 € par jour de retard passé à un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la SAS NSK [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux compris les frais de procédure en injonction de payer.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la validité du contrat :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LIXXBAIL expose principalement que la SAS NSK [K] a souscrit, le 9 avril 2024, un contrat de location portant sur une armoire vitrée et une vitrine murale, pour une durée de huit trimestres, contrat ultérieurement cédé à son profit.
Elle soutient que ce contrat a été signé par voie électronique, la signature électronique ayant la même force probante que la signature manuscrite dès lors qu'elle permet d'identifier son auteur et de garantir l'intégrité de l'acte.
Elle fait valoir que les matériels ont été réceptionnés et mis en service le 6 mai 2024 sans réserve, ce qui confirmerait l'existence et l'exécution du contrat.
Elle en déduit que l'engagement de la SAS NSK [K] est parfaitement valable et opposable.
En ce qui la concerne, la SAS NSK [K] pour sa part, conteste la validité du contrat. Elle soutient que la signature électronique invoquée ne permet pas d'identifier avec certitude son représentant légal et qu'aucun certificat de signature électronique qualifiée n'est produit.
Elle relève que l'adresse électronique mentionnée ne correspondrait pas à une adresse professionnelle de la société et estime qu'il existe un doute légitime quant à l'identité du signataire.
Elle ajoute que le procès-verbal de réception, également signé électroniquement, ne préciserait ni la date de signature ni le lieu de livraison, et qu'il n'est pas justifié du respect des exigences formelles applicables en matière de signature électronique.
Elle en conclut que la preuve de son engagement n'est pas rapportée et que le contrat ne peut lui être valablement opposé.
SUR CE
Attendu que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, dès lors que peut être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Attendu que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'un contrat de location portant sur une armoire vitrée et une vitrine murale a été signé par voie électronique le 9 avril 2024, puis exécuté par la livraison et la mise en service du matériel le 6 mai 2024.
Attendu que la SAS NSK [K] ne rapporte aucun élément technique de nature à établir que le procédé de signature utilisé ne permettrait pas l'identification du signataire ou que l'intégrité de l'acte aurait été altérée.
Qu'elle se borne à invoquer l'absence de certificat qualifié et à contester l'adresse électronique utilisée, sans démontrer l'existence d'une usurpation d'identité ni d'une fraude.
Attendu, en outre, que la réception du matériel caractérise un commencement d'exécution du contrat, corroborant l'existence de l'engagement contractuel.
Qu'il en résulte que la preuve de l'existence et de la validité du contrat est suffisamment rapportée.
Qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la signature électronique sera écarté et le contrat déclaré valable et opposable à la SAS NSK [K].
Sur l'absence de novation par substitution du débiteur :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA LIXXBAIL expose qu'aucune novation par changement de débiteur n'est intervenue.
Elle soutient qu'elle n'a jamais consenti à substituer Monsieur [H] [L] à la SAS NSK [K] dans l'exécution du contrat de location, ni à libérer cette dernière de ses obligations.
Elle rappelle que la novation ne se présume pas et qu'elle suppose une volonté claire et non équivoque des parties, laquelle ne résulte d'aucun élément du dossier.
Elle fait valoir que la seule circonstance d'une livraison à une adresse distincte du siège social est indifférente à la détermination du débiteur contractuel.
La SAS NSK [K], pour sa part, soutient que les matériels auraient été livrés à l'adresse personnelle de son ancien président, lequel aurait cessé ses fonctions le 27 mai 2024, et en déduit qu'il se serait opéré une novation par changement de débiteur au profit de ce dernier.
Elle estime que cette situation traduirait une substitution dans l'exécution des obligations contractuelles.
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'article 1329 du Code civil, la novation est le contrat par lequel une obligation est remplacée par une obligation nouvelle qui éteint la première.
Attendu qu'en application de l'article 1330 du même Code, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte.
Attendu qu'en l'espèce, aucun écrit ni aucun élément ne caractérise la volonté expresse et non équivoque des parties de substituer Monsieur [H] [L] à la SAS NSK [K] en qualité de débiteur.
Attendu que la seule circonstance que les matériels aient été livrés à une adresse personnelle ne saurait, à elle seule, établir l'accord du créancier à un changement de débiteur ni la libération corrélative de la société initialement engagée.
Qu'il n'est pas démontré que la SA LIXXBAIL aurait accepté de renoncer à ses droits à l'encontre de la SAS NSK [K].
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré d'une prétendue novation.
Attendu que la SAS NSK [K] indique avoir déposé plainte à l'encontre de son ancien président au titre des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat litigieux.
Attendu toutefois qu'elle ne verse aux débats aucun justificatif établissant le dépôt effectif d'une telle plainte ni l'existence d'une procédure en cours, pas davantage qu'elle ne rapporte la preuve d'une fraude ou d'une usurpation d'identité.
Qu'une simple allégation, non étayée par des éléments probants, ne saurait suffire à remettre en cause la validité et l'opposabilité du contrat.
Qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen.
Conséquemment, il convient de juger l'opposition formée par la SAS NSK [K] infondée
Que la SAS NSK [K] demeure tenue des obligations résultant du contrat litigieux.
Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS NSK [K].
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LIXXBAIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS NSK [K] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS NSK [K] de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS NSK [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge l'opposition formée par la SAS NSK [K] infondée
Déclare le contrat de location conclu le 9 avril 2024 valable et opposable à la SAS NSK [K] ;
Déboute la SAS NSK [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS NSK [K] à restituer le matériel financé et payer à la SA LIXXBAIL la somme de 11.765,82 € TTC (onze mille sept cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec astreinte de 150,00 € (cent cinquante euros) par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement ;
Condamne la SAS NSK [K] à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS NSK [K] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,80 € (cent dix-neuf euros et quatre-vingts centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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