T. com. 0605, 2 avr. 2026, n° 2025F00250
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 2 avril 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/1425 N° RG : 2025F00250 SAS GLOBAL HYGIENE contre SASU HYGIENE MEDICALE SERVICES 06
DEMANDEUR
SAS GLOBAL HYGIENE [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] OZENDA [Adresse 2] et par Me Franck BANERE FEHER & Associés Avocats [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU HYGIENE MEDICALE SERVICES [Adresse 4] comparant par Me [J] [F] [L] [Adresse 5]
et par Me Sonia MARTEL [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. CAGNAZZO Romain, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.
Prononcée le 2 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'opposition à injonction de payer,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS GLOBAL HYGIENE a demandé, par requête du 10 octobre 2024, la délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer n° 2024L01508 à l'encontre de la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 au titre de plusieurs factures qu'elle estime demeurées impayées. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de NICE a fait droit à cette demande.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2024 par remise à l'étude, la signification n'ayant pas été faite à personne.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 27 février 2025 entre les mains du tiers saisi.
Cette mesure d'exécution a été prononcée à la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025.
La SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par acte en date du 31 mars 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 29 janvier 2026.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par conclusions, la SAS GLOBAL HYGIENE demande au tribunal de :
Juger comme recevable mais non fondée l'opposition formée par la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 ;
Condamner la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 37.456,25 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 ;
Débouter la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 de toutes ses demandes ;
Condamner la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'injonction de payer.
Par conclusions, la société défenderesse sollicite du tribunal de :
Débouter la SAS GLOBAL HYGIENE de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la SAS GLOBAL HYGIENE à payer à la SAS HYGIENE SERVICES 06 la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu qu'aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance.
Attendu que lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Attendu qu'en l'espèce, la signification du 5 décembre 2024 a été effectuée par remise à l'étude, de sorte qu'elle n'a pas été faite à personne.
Attendu que la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2025 constitue la première mesure d'exécution au sens du texte susvisé.
Attendu que cette mesure a été prononcée au débiteur par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, constituant le premier acte signifié à personne postérieurement à la signification initiale.
SUR CE
Attendu qu'en application de la hiérarchie prévue par l'article 1416 prévu, le délai d'opposition d'un mois a commencé à courir à compter du 5 mars 2025.
Attendu que l'opposition a été formée le 31 mars 2025.
Qu'elle est intervenue dans le délai légal.
Il convient de déclarer recevable l'opposition formée par la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06.
Sur les demandes principales :
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve.
Attendu que si la preuve est libre en matière commerciale conformément à l'article L.110-3 du Code de commerce, cette liberté ne dispense pas d'établir l'existence d'un engagement contractuel certain et la concordance précise entre les pièces produites.
SUR CE
Attendu qu'une facture émise par celui qui s'en prévaut ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante en cas de contestation sérieuse, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Il convient d'examiner successivement les factures litigieuses au regard des pièces versées aux débats.
Sur la facture F2007745 :
Attendu qu'il est versé aux débats un bon de commande lisible et exploitable correspondant à la facture F2007745.
SUR CE
Attendu que les références, désignations et montants mentionnés sur ce bon de commande concordent avec ceux figurant sur la facture litigieuse.
Attendu que cette concordance établit l'existence d'un engagement contractuel certain.
Il convient de condamner la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 15.320,69 €.
Sur les autres factures :
Attendu que les autres factures sont notamment appuyées par un bon de livraison ne comportant ni numéro de facture ni référence à un bon de commande identifiable.
Attendu que le bon de commande transmis ne correspond ni aux références, ni aux désignations, ni aux montants mentionnés sur les factures produites.
Attendu qu'aucune corrélation objective et vérifiable ne peut être établie entre ces pièces. SUR CE
Attendu qu'en l'absence de concordance précise et exploitable entre commande, livraison et facturation, la preuve de l'obligation alléguée n'est pas rapportée.
Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve.
Qu'il appartient dès lors à la société demanderesse d'établir l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance.
Il convient de débouter la SAS GLOBAL HYGIENE du surplus de ses demandes.
Sur les intérêts :
Attendu que la créance admise est certaine, liquide et exigible.
SUR CE
Il convient de dire qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GLOBAL HYGIENE les frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu'il convient de condamner la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable l'opposition ;
Condamne la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 15.320,69 € (quinze mille trois cent vingt euros et soixante-neuf centimes) ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification ;
Déboute la SAS GLOBAL HYGIENE du surplus ;
Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 à payer à la SAS GLOBAL HYGIENE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS HYGIENE MEDICALE SERVICES 06 aux dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 123,81 € (cent vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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