T. com. 0605, 16 mars 2026, n° 2025F00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 16 mars 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/873 N° RG : 2025F00382 SAS GRENKE LOCATION contre SAS LA SALLE BEAULIEU
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Julien SKEIF [Adresse 2] et par Me Sonia SAEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LA SALLE BEAULIEU [Adresse 4] comparant par Me David LAIK [Adresse 5] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs.
Prononcée le 16 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 428.616.734, dont le siège social est sis [Adresse 6], est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d'une clientèle de professionnels.
C'est dans ce cadre qu'elle aurait, en date du 31 janvier 2024, contracté avec la SAS LA SALLE BEAULIEU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 823.444.831, dont le siège social est sis [Adresse 7], une location d'un ordinateur portable de marque Apple financé sans option d'achat par la SAS GRENKE LOCATION sur une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 136,90 € HT, le tout pour une valeur globale TTC de 5.960,60 €.
Ce dit contrat de location de longue durée sans option d'achat a été envoyé par voie électronique via la plateforme DocuSign à Monsieur [Q] [U], président et gérant de la SAS LA SALLE BEAULIEU, qui l'aurait signé en date du 31 janvier 2024.
La SAS GRENKE LOCATION a payé au comptant et en totalité en date du 31 janvier 2024 l'ordinateur auprès de son fournisseur la société PHOENIX MOBILE (VALALA), pour un montant de 4.817,03 € TTC.
L'ordinateur aurait été livré le même jour et en mains propres au siège de la SAS LA SALLE BEAULIEU, soit le 31 janvier 2024.
Les prélèvements opérés par la SAS GRENKE LOCATION ont été rejetés dès février 2024, date du premier versement initial par la SAS LA SALLE BEAULIEU.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, la somme de 524,08 € a été réclamée par la SAS GRENKE LOCATION auprès de la SAS LA SALLE BEAULIEU au titre des loyers impayés, intérêts, assurance et frais de recouvrement.
Il a été rappelé à cette dernière qu'aux termes de cette correspondance, le contrat serait résilié de plein droit en rappelant les conséquences d'une telle résiliation anticipée comme prévu aux conditions générales.
C'est par courrier recommandé du 17 mai 2024 que la SAS GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location et mis en demeure la SAS LA SALLE BEAULIEU de lui payer la somme de 5.950,31 € TTC.
Présenté par courrier le 28 mai 2024, le président de la SAS LA SALLE BEAULIEU n'a pas donné suite au commandement à payer.
C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE. En outre, il est ici précisé que la défenderesse déposait plainte pénale 5 jours après la date d'assignation, à savoir le 23 juin 2025.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 18 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LA SALLE BEAULIEU devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer la somme principale de 5.900,60 € (loyers échus et à échoir) ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.900,60 € à compter du 28 mai 2024 ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer la somme de 4.709,98 € au titre de l'indemnité de non-restitution liée à l'objet du contrat signé le 31 janvier 2024 ;
Subsidiairement condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à la restitution du matériel sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer la somme de 438 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat susvisé ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui sont dues au titre du contrat ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU aux entiers dépens de l'instance ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ordonner à la SAS LA SALLE BEAULIEU le paiement de sa dette, dont le caractère liquide et exigible n'est ni contesté ni contestable auprès de la SAS GRENKE LOCATION.
Dans ses conclusions exposées à la barre en date du 19 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION réitère ses demandes auprès du tribunal aux fins de :
Constater que la demande d'inopposabilité du contrat soulevée par la SAS LA SALLE BEAULIEU est mal fondée et de ce fait ne peut aboutir car celui-ci a été formé régulièrement, que la dette dont le caractère est liquide et exigible, n'est ni contesté ni contestable ;
Débouter la SAS LA SALLE BEAULIEU sur l'ensemble de ces arguments ;
A titres principal, condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer la somme de 5.900,60 € TTC correspondant aux loyers échus au 17 mai 2024 et à échoir jusqu'au 1er janvier 2027 ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU aux paiements des intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du 28 mai 2024 ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer la somme de 4.709,98 € pour la nonrestitution du matériel objet du contrat du 31 Janvier 2024 ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à payer la somme de 438,08 € au titre de la clause pénale contractuelle relative au contrat du 31 janvier 2024 ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU au paiement d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
Condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU au paiement d'une astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; Prononcer l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre du 19 janvier 2026, la SAS LA SALLE BEAULIEU demande au tribunal de :
Dire et juger que le contrat de location financière en date du 31 janvier 2024 est inopposable à la SAS LA SALLE BEAULIEU ;
Débouter la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS LA SALLE BEAULIEU la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise en écritures pour s'assurer que Monsieur [Q] [U] s'est engagé contractuellement au titre de la SAS LA SALLE BEAULIEU en signant le contrat du 31 janvier 2024 et du bon de livraison ;
Condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter ses entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur le caractère incontestable de la créance de la SAS GRENKE LOCATION :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS GRENKE LOCATION expose principalement que le contrat en date du 31 janvier 2024 a été légalement formé entre les parties et qu'il n'a pas été respecté par la SAS LA SALLE BEAULIEU.
Que l'article 1103 du Code civil dispose que «
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».
En conséquence, elle demande que la SAS LA SALLE BEAULIEU soit condamnée à lui payer la somme de 5.900,60 € TTC correspondant aux loyers échus et à échoir.
La SAS GRENKE LOCATION estime que le défaut de paiement des loyers par la SAS LA SALLE BEAULIEU prouve de l'inexécution du contrat et entraine sa résiliation de plein droit et restitution de l'objet même du contrat comme prévu aux conditions générales.
Que l'article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
En conséquence, elle demande au tribunal de céans de condamner la SAS LA SALLE BEAULIEU à lui payer la somme de 4.709,98 € pour la non-restitution du matériel objet du contrat du 31 janvier 2024.
La demanderesse rappelle que la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s'expose à l'engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts dus à l'inexécution du contrat, en faisant référence à l'article 1231-1 du Code civil.
Elle prétend que l'ordinateur a été livré et reçu par Monsieur [Q] [U] au siège de la société.
Que ce dernier a tardé à réagir pour porter plainte auprès de la gendarmerie de son domicile prouvant sa mauvaise foi.
En conséquence, elle demande que le tribunal condamne la SAS LA SALLE BEAULIEU à lui payer la somme de 438,08 € à titre de la clause pénale contractuelle relative au contrat du 31 janvier 2024 et au paiement d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
En ce qui la concerne, la SAS LA SALLE BEAULIEU, elle, soutient que ce contrat lui est inopposable.
Elle prétend que Monsieur [Q] [U] n'a jamais signé celui-ci, qu'il n'a jamais signé de bon de commande et que l'objet du contrat ne lui a jamais été livré.
Que la SAS GRENKE LOCATION n'apporte pas de preuve suffisante venant soutenir sa demande, se référant à l'article 1353 du Code civil qui dispose «
celui qui réclame de l'exécution d'une obligation doit la prouver».
La défenderesse précise aussi que Monsieur [Q] [U] a contesté avoir apposé sa signature par voie électronique via le procédé DocuSign et que la charge de la preuve porte sur l'existence du contrat mais aussi sur son contenu en se référant aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
Elle affirme que la signature de Monsieur [Q] [U] a été usurpée, de même que son adresse IP, cette dernière ne correspondant pas à son habitation principale ni au siège de sa société.
Elle prétend que la signature du bon de livraison est également celle utilisée pour le contrat en date du 31 janvier 2024 et se réfère aux dispositions de l'article 1128 du Code civil « sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain ».
La demanderesse invoque ainsi l'usurpation d'identité et donc la fraude.
Par ailleurs, elle justifie le laps de temps écoulé entre le mois d'août 2024 (date des dernières relances du demandeur) et le 18 juin 2025 (date de l'assignation) par le fait que Monsieur [Q] [U] était convaincu que ses explications données à la société de recouvrement ainsi qu'à la gendarmerie avaient été prises en compte puisqu'il n'y avait plus eu de relances pendant plusieurs mois.
Elle précise que, 5 jours après la réception de l'assignation, le 23 juin 2025, elle déposait plainte pénale.
A l'appui de ses moyens, la SAS LA SALLE BEAULIEU demande au tribunal de céans de juger que le contrat de location financière lui est inopposable et réclame des dommages et intérêts.
SUR CE
Attendu que pour être valablement formé en droit un contrat repose sur le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Que l'article 1353 du Code civil dispose que «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver » et qu'il n'est pas apporté de preuve irréfragable que le contrat ait été signé par Monsieur [Q] [U], ni livré au siège de sa société.
Attendu que l'article 1366 du Code civil dispose que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
Qu'il n'est pas apporté de preuve probante que le contrat signé par le procédé DocuSign soit conforme à la signature légale de Monsieur [Q] [U].
Attendu que, à propos de la signature, l'article 1367 du Code civil dispose que dans son paragraphe 2 « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat ».
Que la signature figurant sur les documents versés aux débats par le demandeur ne correspond pas à la signature de Monsieur [Q] [U].
Attendu que l'adresse IP utilisée dans le cadre de la signature Docusign est étrangère à la SAS LA SALLE BEAULIEU ou à celle de Monsieur [Q] [U].
Que l'adresse email utilisée dans le cadre de la signature Docusign n'est pas celle de la SAS LA SALLE BEAULIEU ni celle de Monsieur [Q] [U].
Il convient de rejeter le caractère incontestable de la créance au profit de la SAS GRENKE LOCATION.
Il convient de juger que le contrat de location financière en date du 31 janvier 2024 est inopposable à la SAS LA SALLE BEAULIEU.
A titre reconventionnel, sur les dommages et intérêts :
La SAS LA SALLE BEAULIEU invoque l'article 32-1 du Code de procédure civile qui dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Elle prétend que la SAS GRENKE LOCATION a été particulièrement négligente sur l'identité du locataire, se contentant de faire confiance au fournisseur, la société PHOENIX MOBILE (VALALA).
La SAS LA SALLE BEAULIEU invoque la mauvaise foi de la demanderesse, elle estime que la procédure intentée par la SAS GRENKE LOCATION est particulièrement abusive et qu'elle subit un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts.
A titre principal, la SAS LA SALLE BEAULIEU demande donc au tribunal de céans de condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
De son côté, la SAS GRENKE LOCATION estime avoir simplement fait valoir ses droits en justice, rappelant avoir des preuves solides émanant d'un tiers de confiance.
Elle estime qu'on ne peut lui reprocher d'avoir agi en justice pour recouvrer sa créance. SUR CE
Attendu que rien ne vient ici prouver la mauvaise foi de la SAS GRENKE LOCATION.
Que la SAS GRENKE LOCATION estime avoir des preuves solides émanant d'un tiers de confiance lui permettant d'agir en justice de bonne foi pour recouvrer sa créance.
Attendu que la SAS LA SALLE BEAULIEU ne vient pas ici démontrer le préjudice qu'elle aurait subi.
Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS GRENKE LOCATION.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS LA SALLE BEAULIEU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la SAS GRENKE LOCATION de sa demande formée de ce chef.
Il convient de condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette le caractère incontestable de la créance au profit de la SAS GRENKE LOCATION ; Dit que le contrat entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS LA SALLE BEAULIEU est inopposable à cette dernière ;
Déboute la SAS LA SALLE BEAULIEU de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de toutes ses demandes ;
Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties ;
Condamne la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS LA SALLE BEAULIEU la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens ;
Liquides les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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