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CA Versailles, 12 juin 2026, RG 26/03897


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Date
12/06/2026
Numéro
26/03897
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
6a2ce47ecdc6046d4722ec3c

Texte de la décision

12,835 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/03897 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5SN

Du 12 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [R]

né le 01 Janvier 1964 à [Localité 2] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comaprant par visioconférence

assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office

et de M. [V] [O], interprète en langue bambara

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Représenté par : Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2026 notifiée par le préfet du Val de Marne à M.[X] [R] le 12 mai 2026 ;

Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 12 mai 2026 portant placement en rétention de M.[X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 mai 2026 à 17 heures 55 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M.[X] [R] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[X] [R] en date du 10 juin 2026 et enregistrée le même jour à 09 heures 07 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 juin 2026 qui a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[X] [R] régulière, et prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 juin 2026 à 17 heures 55 ;

Le 12 juin 2026 à 01 heure 50, M.[X] [R] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 11 juin 2026 à 11 heures 30.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation eu égard à l'insuffisance de diligences de l'administration

- L'absence de menace à l'ordre public et l'absence de perspectives d'éloignement.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M.[X] [R] a soutenu les moyens developpés dans la déclaration d'appel.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

Le conseil de M.[X] [R] et le conseil de la préfecture ont été mis en mesure de faire des observations sur la pièce versée aux débats par courriel de ce jour à 14 heures 15, 14 heures 32 et 14 heures 41, et débattue contradictoirement à l'audience.

M.[X] [R] a indiqué qu'il souhaitait rester en France où il vit et travaille depuis 1990, afin d'élever ses enfants.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, la cour relève que si l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles statuant sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[X] [R] mentionne alternativement avoir été rendue le 10 et le 11 juin 2026, les notes d'audience actant d'une audience tenue le 10 juin 2026 alors que la convocation mentionne une audience le 11 juin 20269 à 09 heures 45, il résulte tant des mentions portées sur cette ordonnance que du courriel adressé le 11 juin 2026 à 11 heures 21 par le greffe du service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, qu'elle a été notifiée le 11 juin 2026 à 11 heures 30, ce qui n'est pas contesté par M.[X] [R], en sorte que l'appel interjeté le 12 juin 2026 à 01 heure 50 et motivé est recevable.

Pour autant, il n'appartient pas à la cour d'appel de rectifier une erreur figurant sur l'ordonnance entreprise, tel que sollicité par l'appelant.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention

L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce, M.[X] [R] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation rétention administrative en indiquant qu''aucune diligence n'a été effectuée par la préfecture entre le 12 mai et le 8 juin 2026", que 'le consulat n'a pas répondu à la préfecture en sorte qu'aucun laissez-passez consulaire ne sera délivré dans des délais très brefs', et que 'la situation volatile au Mali rend inenvisageable une perspective d'évolution'.

Il ne s'agit pas de moyens d'irrecevabilité mais de moyens de fond, étant précisé que l'intéressé reconnait des diligences de l'administration du 8 juin 2026.

Il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu, et de la preuve des diligences effectuées par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l'intéressé est ressortissant.

Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.

Par ailleurs, la cour prend acte de ce que M.[X] [R], lequel allègue ne soulève aucune irrégularité antérieures à l'audience de première prolongation.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, M.[X] [R] a été condamné pour des faits de corruption de mineur de 15 ans et d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un majeur ayant autorité sur la victime du 1er janvier 2024 au 18 janvier 2025 à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans assortis d'un sursis probatoire avec notamment l'interdcition d'entrer en relation avec la victime, fille de sa compagne, ce qui caractérise une menace à l'ordre public s'agissant de faits graves et récents.

En outre, malgré les diligences de l'administration, à savoir la demande de délivrance d'un laissez-passez consulaire du 12 mai 2026 à 17 heures 33 et la relance de l'administration après des autorités consulaires maliennes du 8 juin 2026 à 14 heures 50 la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé que l'intéressé ne justifie pas du passeport prétendûment en cours de validité qu'il allègue avoir remis à la préfecture, ce qui ne permet pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence, qu'il ne sollicite d'ailleurs pas.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective. A ce titre, le conseil de la préfecture expose que 'le consulat du Mali est en mesure de délivrer un laissez-passer dans cette période',

et que ' Les perspectives d'éloignement existent vers le Mali', précisant que les recommandations du ministère des affaires étrangères français indiquant sur son site de conseil aux voyageurs par un message du 11 mars 2026 mis à jour le 09 juin 2026 qu'il est formellement déconseillé de se rendre au Mali quel que soit le motif, s'adressent aux internationaux et aux personnes qui n'ont pas la nationalité malienne, le consulat du Mali étant en capcité de délivrer un laissez-passer pour un de ses ressortissants.

Dans ces conditions, l'éloignement de M.[X] [R] reste une perspective raisonnable au regard des diligences accomplies.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen d'irrégularité,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 12 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Anne DUVAL

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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